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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 21 avr. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00067 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNYA
MINUTE N° : 26/00083
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2] (RÉUNION)
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La société Franfinance a proposé une offre de prêt personnel n°10142836708 à [C] [Q], d’un montant de 33.000 euros au taux débiteur fixe de 6,03 %, remboursable en 84 mensualités, offre qui a été acceptée par l’emprunteur le 3 juillet 2024.
Des échéances étant impayées, la société Franfinance a vainement mis en demeure M. [Q] le 25 février 2025 par courrier recommandé avec avis de réception de lui régler sous 30 jours la somme de 2100,68 euros restant due, ce qui est demeuré infructueux.
La société Franfinance a, par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juillet 2025 prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure M. [Q] de lui régler la somme restant due de 35.799,84 euros.
Par acte du 21 janvier 2026, la demanderesse a fait citer M. [Q] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul en vue de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 36.281,86 euros au principal augmentée des intérêts contractuels de droit,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026, le juge a soulevé d’office plusieurs causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts. La société Franfinance a demandé un renvoi pour répliquer, ce qui lui a été accordé.
Bien que cité à sa personne, le défendeur n’est ni présent, ni représenté.
A l’audience du 17 mars 2026, la demanderesse a versé ses écritures en réplique. Réavisé, M. [Q] est présent et sollicite des délais de paiement et propose la somme de 500 euros par mois pour rembourser sa dette. La demanderesse a dit s’en rapporter à décision sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt
Aux termes de l’article L. 341-2 nouveau du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La société Franfinance dit que cette notice figure bien en pièce n° 4 et que les pages 6 à 16 de l’offre de prêt correspondent à la notice d’information sur les contrats collectifs d’assurance que l’emprunteur a toutes signées.
Si la notice d’assurance est bien versée au dossier, la société prêteuse ne justifie pas avoir transmis cette fiche à l’emprunteur. La simple clause selon laquelle il a reconnu avoir reçu ce document ne peut en faire présumer sa régularité. Il ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres). En l’espèce, ces éléments font clairement défaut outre que la fiche conseil assurance ne constitue pas la notice exigée par la loi mais un simple document destiné à guider l’emprunteur dans son choix d’assurance. La notice produite et présentée comme faisant partie de la liasse remise à l’emprunteur ne comporte aucun signe distinctif. Dès lors, faute d’autre éléments permettant de se convaincre que la notice versée aux débats a été remise au défendeur, cette obligation doit être regardée comme non exécutée et la déchéance encourue de ce chef.
En outre, l’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
La société Franfinance indique qu’il suffit de se reporter à la page 2 du contrat de prêt pour voir à la rubrique 5 – 5 un avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur.
Si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. Le prêteur encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, l’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont dans un encadré mentionné à l’article L. 312-28, en caractère plus apparents que le reste du contrat, les éléments esserntiels de celui-ci et notamment le montant total du crédit.
La demanderesse soutient qu’aux termes des mentions obligatoires de l’encadré figure la mention de l’assurance obligatoire, comme exigé, mais pas de l’assurance facultative.
L’article R.312-10 2° prévoit, en effet, que l’encadré doit comporter les assurances exigées et s’il est souvent soutenu qu’il n’y a pas lieu d’y faire figurer les assurance facultative, il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance et qu’il est donc primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien précisément s’élève sa mensualité totale avec assurance ce, dans le pur respect du texte.
En revanche, la société prêteuse justifie avoir satisfait aux exigences et à la régularité du bordereau de rétractation et comme ayant vérifié suffisamment la solvabilité de M. [Q] au vu notamment des déclarations d’hébergement de ce dernier chez ses parents. Aucune déchéance ne saurait être dès lors encourue de ces chefs.
Il résulte néanmoins de ce qui précède ci-avant que la société prêteuse doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. M. [Q] n’est donc tenu que du capital emprunté (33.000 euros) déduction faite de toutes les sommes versées par lui (1472,63 euros), soit un solde dû de 31.527,37 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
M. [Q] ne justifie pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (6,03 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 21 janvier 2026, date de l’assignation valant sommation suffisante pour le débiteur de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation et doit a fortiori être écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Elle n’est pas demandée en l’espèce.
La société Franfinance sera donc déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur les délais de paiement
M. [Q] sollicite un délai de paiement sur 2 ans et propose de régler la somme de 500 euros par mois, le juge lui ayant demandé la somme maximale qu’il pouvait verser.
Force est de relever que M. [Q] n’a réglé que 3 échéances au titre de son prêt, ce qu’il ne peut ignorer, si bien qu’il reste devoir une somme très importante, 31.527,37 euros. Or, la somme qu’il propose totalise 12.000 euros en tout, soit donc une somme bien inférieure à la moitié restant due, ce qui laisserait une dernière mensualité de 20.027,37 euros.
Dans ces conditions, et eu égard à l’impossibilité pour le défendeur de s’acquitter de la somme restant due, de manière satisfaisante tant pour lui que pour la demanderesse, dans le délai légal, il ne pourra pas être fait droit à sa demande de délais. Il en sera donc débouté.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais irrépétibles par elle engagés. M. [Q] sera donc condamné à verser à la société Franfinance la somme cependant révisée de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Q] supportera en outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68,31 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la société Franfinance aux intérêts sur le prêt personnel n°10142836708 consenti à [C] [Q] le 3 juillet 2024 pour un montant de 33.000 euros au taux débiteur fixe de 6,03 %, remboursable en 84 mensualités ;
En conséquence,
CONDAMNE [C] [Q] à payer à la société Franfinance, au titre de ce prêt, la somme de 31.527,37 euros, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 janvier 2026, date de l’assignation ;
DÉBOUTE la société Franfinance du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [C] [Q] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [C] [Q] à payer à la société Franfinance la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [Q] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68,31 euros);
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00067 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNYA – /
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière La vice-présidente
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