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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 9 oct. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGO7
MINUTE : 25/288
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [X]
né le 16 Janvier 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Catherine COULON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 octobre 2025
Le 29 septembre 2025 Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [X]le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [O] SYMONOWICZl’objet d’une hospitalisation complète au sein de 'EPSM de [Localité 4].
Le 6 octobre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 octobre 2025.
A l’audience du 09 octobre 2025, Maître Catherine COULON, conseil de Monsieur [O] [X], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 29 septembre 2025, dans un contexte de de menaces hétéro-agressives avec arme blanche proférées sur la voie publique, l’intéressé présentant alors des hallucinations et un risque de récidive massive en lien avec sa rupture des soins.
Au jour de l’avis médical motivé du 7 octobre 2025 que le patient renoue progressivement avec la réalité mais reste fragilisé, étant précisé que le patient est connu du secteur psychiatrique avec un fonctionnement psychopathique de la personnalité, des conduites polytoxicomaniaques et une multiplicité des passages à l’acte aboutissant à des hospitalisations. Le cadre actuel est décrit comme limitant, contenant, protecteur et structurant par une ré-introduction de la Loi, qui reste symboliquement défaillante.
Il ressort de l’avis médical du 8 octobre 2025 qu’un programme de soins peut être envisagé au vu de l’adhésion de Monsieur [O] [X] au protocole (non pas à l’hospitalisation complète) et de sa conscience de ses troubles ayant conduit à son hospitalisation.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Néanmoins, aucun arrêté préfectoral n’a été pris en ce sens et il n’est pas garanti que le programme de soins pourrait débuter dans les jours qui viennent, si bien que la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera maintenue dans l’attente de la décision de Monsieur le Préfet de la Marne à qui il appartiendra, le cas échéant, de modifier la forme de l’hospitalisation de l’intéressé.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X]selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] SYMONOWICZl’attente d’un éventuel arrêté préfectoral portant modification de la mesure d’hospitalisation ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 09 Octobre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge
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