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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 17 févr. 2026, n° 25/04428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/04428 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMMD
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
M. [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [F] [U], exerçant sous l’enseigne MOTIF PARQUETS
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Février 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Février 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suite à un devis du 31 mars 2023 d’un montant de 4.986,40 €, M. [G] [J] et Mme [A] [B] ont confié à M. [F] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Motif Parquets, la pose du parquet de leur habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].
M. [G] [J] et Mme [A] [B] se sont plaints rapidement du décollement de lames. Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier, le 15 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2024, M. [G] [J] et Mme [A] [B] ont assigné M. [F] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Motif Parquets en référé, devant le tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [K]. L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2024.
Par acte en date du 10 avril 2025, M. [G] [J] et Mme [A] [B] ont fait assigner M. [F] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Motif Parquets devant le tribunal judiciaire de Lille. M. [G] [J] et Mme [A] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— constater et dire que M. [F] [U] exerçant sous l’enseigne Motif Parquets a engagé sa responsabilité de droit commun dans la pose du parquet effectué à leur domicile,
En conséquence :
— condamner M. [F] [U] exerçant sous l’enseigne Motif Parquets à leur régler au titre du préjudice matériel, la somme de 25.436,03 € revalorisé selon l’indice BT01 du cout de la construction, à compter de la date du jugement et augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [F] [U] exerçant sous l’enseigne Motif Parquets à leur régler au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1.500 € augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [F] [U] exerçant sous l’enseigne Motif Parquets au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés tant dans le cadre de la procédure de référé, que d’expertise et au fond, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [F] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Motif Parquets n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de M. [J] et de Mme [B], tendant à voir le tribunal « constater et dire que » ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes de M. [G] [J] et Mme [A] [B]
M. [J] et Mme [B] soutiennent que M. [U] a réalisé la pose de leur parquet et que rapidement des lames se sont décollées et ont sonné creux. Ils font valoir que la pose n’a pas été conforme puisque sur un plancher chauffant, il est nécessaire de réaliser une pose « en plein » et non « au cordon de colle » et qu’il s’agit d’un non-respect des normes de DTU. Ils soutiennent que l’entrepreneur a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Cette disposition légale précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles entre elles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
M. [J] et Mme [B] fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil. Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que ce dernier est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu’il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux.
A. Sur les désordres
M. [J] et Mme [B] justifient par la production de la facture avoir acheté et fourni 63,72 m2 de parquet « Chêne multicouche ».
Il résulte des opérations d’expertise que le parquet ne présente pas de déformation visible, mais qu’un nombre important de lame sonne creux, côté extension, l’examen faisant apparaître un support non sec et incompatible avec une pose de parquet.
L’expert judiciaire relève que les désordres sont dus à la non adhérence à la dalle de ragréage des lames de parquet et qu’il en résulte un sonnement creux des lames et la présence d’une lame d’air entre la dalle et le ragréage, détériorant les performances thermiques du sol chauffant. L’expert qualifie ces dommages d’évolutifs, précisant que les zones non adhérentes vont s’étendre à toute la surface et que la cause réside dans le fait que le ragréage n’adhère pas à la dalle du fait du taux d’humidité trop élevé de cette dernière.
Il note également que le collage devait être réalisé « en plein » et non « en cordon de colle », cette technique ayant pour effet de ménager souvent une lame d’air qui vient dégrader la conductivité de l’ensemble et donc les performances du chauffage au sol.
M. [J] et Mme [B] justifient par la production du devis et des factures que la prestation suivante devait être réalisée : pose de parquet à bâton rompu collé avec les plinthes et recoupe de portes, ainsi que du paiement de l’intégralité des sommes dues.
Au vu de ces différents éléments, il ne peut qu’être constaté que la pose du parquet présente des désordres en lien avec une réalisation non conforme aux règles de l’art, le collage n’ayant pas été réalisé « en plein ». Il convient donc de déclarer M. [F] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Motif Parquets entièrement responsable des désordres subis par M. [J] et Mme [B] dans la pose du parquet du rez-de-chaussée de leur habitation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
B. Sur la réparation des préjudices
Sur la réparation du préjudice matériel
M. [J] et Mme [B] sollicitent la condamnation de M. [F] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Motif Parquets au paiement de la somme de 25.436,03 €, en réparation de leur préjudice matériel.
Ils produisent un devis de la société Parqueterie de la Lys à hauteur de ce montant qui comprend la dépose, la fourniture et la pose d’un parquet identique. Cependant, force est de constater que ce devis, qui a été soumis à l’expert en cours d’expertise, vise également une chambre qui n’est pas concernée par ces désordres.
L’expert évalue à la somme de 20.000 € le montant des réparations. Il convient dès lors de retenir ce montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [F] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Motif Parquets, à rembourser à M. [J] et Mme [B] la somme de 20.000 € TTC, au titre des travaux de reprise du parquet avec indexation selon l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la présente décision.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance
M. [J] et Mme [B] sollicitent la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice de jouissance. Ils font valoir que l’expert a chiffré la durée des travaux à 10 jours.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se trouveront les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que l’exécution des travaux de reprise nécessitera un chantier de 10 jours, temps de séchage compris.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [F] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Motif Parquets à verser à M. [J] et Mme [B] la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Motif Parquets, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M.[F] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Motif Parquets sera condamné à payer à M. [G] [J] et Mme [A] [B] la somme de 2.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Motif Parquets à verser la somme de 20.000 € TTC à M. [G] [J] et Mme [A] [B] au titre des travaux de reprise du parquet ;
CONDAMNE M. [F] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Motif Parquets à verser la somme de 1.500 € à M. [G] [J] et Mme [A] [B] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [F] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Motif Parquets aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [F] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Motif Parquets à verser la somme de 2.500 € à M. [G] [J] et Mme [A] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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