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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 mars 2026, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', S.A. ELECTRICITE DE FRANCE c/ ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET, S.A., CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, Caisse CAISSE PRIMAIRE |
Texte intégral
DU : 10 Mars 2026
RG : N° RG 25/00567 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVKO
AFFAIRE : [M] [S] épouse [P], [T] [P], [I] [P] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, [N] [L], [A] [H], S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Lydia PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [S] épouse [P], demeurant 1179 rue du Bois Le Prêtre – 54700 PONT A MOUSSON
Monsieur [T] [P], demeurant 48 In pace di combette – SAINT PAUL LES FONTS
Monsieur [I] [P], demeurant 1179 rue du Bois le Prêtre – PONT A MOUSSON
tous trois représentés par Me Camille JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis 09 boulevard Joffre CP 10908 – 54047 NANCY
non comparante
Monsieur [N] [L], demeurant 49 rue des Jardiniers – CLOUANGE
non comparant
Monsieur [A] [H]
né le 07 Avril 1961 à MOYEUVRE-GRANDE, demeurant 52, Grande Rue – 57120 ROMBAS
représenté par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis 22-30 Avenue de Wagram – 75008 PARIS
représentée par Me Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Et ce jour, dix Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2011, [J] [P], intérimaire de la société AXIA, détaché chez la société SOMMET en tant que mécanicien exécutant, a été victime d’un accident mortel, sur le site de la centrale thermique EDF de Blénod-lès-Pont-à-Mousson.
Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Nancy a :
— Déclaré M. [N] [L] coupable pour les faits d’homicide involontaire et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 2 ans assorti d’un sursis simple pendant un an ;
— Déclaré M. [A] [H] coupable pour les mêmes faits et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois totalement assortis d’un sursis simple ;
— Relaxé la société ÉLECTRICITE DE FRANCE (EDF) des fins de la poursuite.
Souhaitant obtenir réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi, Mme [M] [P], née [S], sa veuve, et Messieurs [T] et [I] [G], ses enfants, ont, par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 16 octobre 2025, fait assigner M. [N] [L], M. [A] [H] et la société ÉDF devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2026, ils ont fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM 54) pour lui voir déclarer commune et opposable la présente décision.
À l’audience du 27 janvier 2026, la jonction des instances a été ordonnée.
*
Mme [M] [P] et Messieurs [T] et [I] [G], aux termes de leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2026, demandent au juge des référés de :
— Faire droit à leur demande d’expertise ;
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de choisir sur la liste des experts près la cour d’appel de Nancy, spécialisé en psychologie et psychiatrie, avec la mission susvisée dans le corps de l’assignation ;
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertises à M. [N] [L], M. [A] [H] ainsi qu’à la société EDF et à la CPAM 54 ;
— Condamner in solidum M. [N] [L], M. [A] [H] et la société EDF au versement d’une provision de 20 000 euros par demandeurs, soit la somme totale de 60 000 euros ;
— Condamner in solidum M. [N] [L], M. [A] [H] et la société EDF au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la demande d’expertise, Mme [M] [P] et Messieurs [T] et [I] [G] font valoir que la mort subite de [J] [P] a eu de nombreuses conséquences tant sur le plan moral que financier justifiant la mise en place d’une mesure d’expertise psychologique. Ils estiment que l’action au fond n’est pas prescrite dès lors que l’action pénale est encore en cours.
Sur la demande de provision, Mme [M] [P] et Messieurs [T] et [I] [G] soutiennent que le tribunal correctionnel a reconnu que, par son comportement, M. [N] [L] avait commis une faute caractérisée exposant [J] [P] à un risque d’une particulière gravité et qu’il a également reconnu que M. [A] [H] avait eu connaissance du plan de prévention du site qu’il avait lui-même signé. Ils ajoutent n’avoir bénéficié d’aucune indemnisation depuis le décès de leur mari et père.
*
M. [A] [H] demande de :
— Dire et juger que les demandes présentées par les consorts [P] se heurtent à une contestation sérieuse ;
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes des consorts [P], M. [A] [H] soulève l’irrecevabilité de la demande en raison du caractère d’ordre public de la législation sur les accidents du travail et sollicite le rejet des demandes présentées au motif qu’il considère qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse tenant à la prescription.
*
La société EDF demande de :
À titre liminaire,
— Déclarer Mme [M] [P] et Messieurs [T] et [I] [P] irrecevables en leurs demandes, faute d’avoir mis en cause l’organisme de sécurité sociale auquel ils sont affiliés ;
À titre principal,
Sur la demande d’expertise médicale,
— Confier la mesure d’expertise sollicitée à un médecin spécialiste de réparation du dommage corporel, et dire que la mission devra prévoir les points suivants :
Se faire communiquer contradictoirement l’entier dossier médical de Madame [M] [P] et de Messieurs [T] et [I] [P], faisant état de leurs antécédents, ainsi que des éléments relatifs à l’accident et aux soins prodigués postérieurement ;
Déterminer et évaluer les préjudices de Madame [M] [P] et Messieurs [T] et [I] [P] strictement imputables à l’accident survenu le 6 décembre 2011 ;
Déterminer si les dommages subis par Madame [M] [P] et Messieurs [T] et [I] [P] sont consolidés, et dans l’affirmative, fixer la date de consolidation.
— Rejeter les chefs de mission suivants :
Indiquer si le décès de [J] [P] a entraîné pour les victimes par ricochet notamment : ▪ Une cessation totale ou partielle de leur activité professionnelle ou scolaire ;
▪ Un changement d’activité professionnelle ou scolaire ;
▪ Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ou scolaire.
Indiquer si le décès de [J] [P] a entraîné d’autres répercussions sur l’activité professionnelle ou scolaire, passée, actuelle ou future des victimes par ricochet, telles que : ▪ Une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle ou scolaire ;
▪ Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence professionnelle ou scolaire ;
▪ Une perte de chance ou réduction d’opportunité ou de promotion professionnelle ou scolaire ;
▪ Dire notamment si l’état séquellaire a pu ou est susceptible de générer des arrêts de travail ;
Dire si les victimes par ricochets ont subi des absences de façon partielles, répétées ou des aménagements scolaires.
Evaluer le préjudice financier, et plus particulièrement les pertes de revenus causées par le décès de [J] [P] sur le foyer [P].
Décrire les souffrances psychiques endurées au moment du décès de [J] [P] et après le décès ;
— Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera mise à la charge de Mme [M] [P] et Messieurs [T] et [I] [P], auxquels incombe la charge de la preuve.
Sur toute demande de condamnation,
— Débouter Mme [M] [P] et Messieurs [T] et [I] [P] de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société EDF.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [M] [P] et Messieurs [T] et [I] [P], ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre de la société EDF.
M. [N] [L], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, et la CPAM 54, régulièrement assignée à son préposé, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère d’ordre public de la législation sur les accidents du travail
Constitue une fin de non-recevoir, énonce l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Celui-ci se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ. 2e, 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.357).
L’article L. 451-1 du même code prévoit que, sous réserves des dispositions prévues aux articles L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, les demandeurs, qui sollicitent du juge des référés la désignation d’un expert psychologue, prétendent vouloir engager la responsabilité des défendeurs au fond, sans toutefois, comme le relève à juste titre M. [A] [H] dans ses conclusions, indiquer le fondement juridique de leur action.
Ils soutiennent, cependant, ce qui est justifié par les pièces versées aux débats, que [J] [P] est mort sur le site de la centrale thermique EDF de Blénod-lès-Pont-à-Mousson alors qu’il exécutait, en qualité d’intérimaire, des travaux de mécanicien.
Il en résulte que [J] [P] a été victime d’un accident mortel du travail , de sorte que ses ayants droits ne peuvent exercer aucune action en réparation sur le fondement du droit commun, la réparation des dommages résultant d’un tel accident obéissant à des règles et des procédures spéciales et donc dérogatoires.
Dans ces conditions, Mme [M] [P] et Messieurs [T] et [I] [G] sont dépourvus d’intérêt à agir au fond en indemnisation des préjudices résultant de la mort de leur mari et père sur le fondement du droit commun.
En conséquence, il y a lieu de déclarer leur demande d’expertise irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [P] et MM. [T] et [I] [G], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [N] [L], M. [A] [H] et la société EDF ne perdant pas leur procès, Mme [M] [P] et Messieurs [T] et [I] [G] verront leur demande d’indemnité formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS irrecevable la demande de Mme [M] [P] et MM. [T] et [I] [P] contre M. [N] [L], M. [A] [H], la société EDF et la CPAM 54 ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [M] [P] et MM. [T] et [I] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [M] [P] et MM. [T] et [I] [P] aux dépens.
La greffière La présidente
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