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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/04628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Henri-joseph CARDONA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A. AIR EUROPA LINEAS AEREAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04628 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYXR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
DÉFENDERESSE
S.A. AIR EUROPA LINEAS AEREAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04628 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYXR
M.[U] [S] a acheté un billet [Localité 2] auprès de la Compagnie AIREUROPA pour le 22/11/2024.
Se plaignant de la détérioration de son bagage de marque RIMOWA, M. [U] [S] a effectué une demande de remboursement de 910 euros et la proposition amiable d’indemnisation de la SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS du 24/01/2025 , après réclamation reçue le 25/11/2024, n’a pas été acceptée par M. [U] [S].
Le médiateur de la consommation AME CONSO a été saisi par M. [U] [S] et a constaté l’échec de la médiation le 02/06/2025, en raison du refus de la SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS .
Par acte de commissaire de justice du 03/09/2025, M. [U] [S] a assigné la SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS sur le fondement de la convention de [Localité 3] , l’article 1240 du code civil aux fins de:
— Condamner la SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS à verser à M. [U] [S] la somme de 910 euros de dommages et intérêts au titre du remplacement de sa valise
— Condamner la SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS à verser à M. [U] [S] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamner la SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS à verser à M. [U] [S] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue le 05/01/2026.
M. [U] [S] maintient l’ensemble de ses prétentions, en sollicitant la somme de 910 euros correspondant aux prix de rachat d’une valise, après que la sienne ait subi des détériorations pendant le vol .
La SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS :
Sur l’assignation :
La SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS a été régulièrement assignée à personne habilitée.
En application de l’article 33 de la Convention de MONTREAL du 28/05/99 applicable en France au 28/06/2004, l’action en responsabilité contre le transporteur aérien doit être entamée dans le territoire d’un des Etats des parties, soit devant le Tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu ,soit devant le Tribunal du lieu de destination.
La convention de [Localité 3] édicte pour les actions en responsabilité contre le transporteur aérien des règles de compétence directes, qui ont un caractère impératif.
Décision du 10 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04628 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYXR
La procédure est régie selon le droit du Tribunal saisi de l’affaire.
La SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS dispose d’un établissement commercial à [Localité 1] , indépendamment de son siège social en Espagne.
Sur la recevabilité :
M. [U] [S] a qualité et intérêt à agir en tant que passager du vol, qui est la cause du dommage à son bagage.
En outre il a été satisfait aux dispositions de l’article 750- du code de procédure civile, puisque M. [U] [S] a tenté une médiation selon attestation du Médiateur du 02/06/2025.
L’action a été entamée dans les deux ans à compter de l’arrivée à destination en application de l’article 35-1 de la Convention .
Sur la demande d’indemnisation:
En application de l’article 29 de la convention de [Localité 3] du 28/05/99 applicable en France au 28/06/2004, toute action en dommages et intérêts à quelque titre que ce soit , dans le transport de passagers, bagages et marchandises, en vertu de la convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la convention, sans préjudice des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages et intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation.
L’article 17 §2 dispose que le transporteur aérien est responsable en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, à moins qu’il ne prouve que le dommage résulte de la nature ou d’un vice propre du bagage.
Une faute du propriétaire est également de nature à exonérer le transporteur, en application de l’article 20 de la Convention.
Selon l’article 22 §2 de la convention , l’indemnisation est plafonnée à 1519 DTS par passager. Ce DTS est de 1860 euros selon le cours actuel.
M. [U] [S] sollicite paiement de la somme de 910 euros du fait que sa valise n’est pas réparable .
La SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS n’a pas remis en cause le fait que le bagage a été détérioré pendant le vol , alors qu’il avait été enregistré en soute, et en tout état de cause une présomption de responsabilité et de causalité pèse sur le transporteur.
La protestation pour « avarie » bien a été formée dans les 7 jours du vol en application de l’article 26 de la convention et par écrit , puisque le 25/11/2024, la SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS en a accusé réception.
Le certificat du 10/12/2024 de la marque RIMOWA indique que la fissure au niveau de la poche avant de la valise n’est pas couvert par la garantie , et n’est pas réparable.
Il est justifié d’un rachat de valise Sleeve Cabin chez RIMOWA de 910 euros le 09/01/2025.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à M. [U] [S] la somme de 910 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
En l’absence de contestation valablement formée à la demande d’indemnisation dans la limite des plafonds prévus à la Convention , la résistance abusive est constituée , s’agissant d’un abus dans le droit de se défendre de la part de la compagnie aérienne.
En application de l’article 1240 du code civil , il convient de condamner la SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à M. [U] [S] la somme de 100 euros de dommages et intérêts .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS sera condamnée aux dépens et paiement à M. [U] [S] d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au Greffe :
DIT que la SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS a été régulièrement assignée
DIT que M. [U] [S] est recevable à agir
CONDAMNE la SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à M. [U] [S] la somme de 910 euros de dommages et intérêts en réparation de l’avarie de son bagage lors du vol [Localité 1]-MADRID du 22/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
CONDAMNE la SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à M. [U] [S] la somme de 100 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
CONDAMNE la SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS aux dépens
CONDAMNE la SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à M. [U] [S] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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