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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 11 mars 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/00363
N° Portalis DBX4-W-B7H-[Localité 13]
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 mars 2025
[B] [W]
[N] [F] épouse [W]
C/
[Y] [G], locataire
[O] [G], caution
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [X]
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [N] [F] épouse [W],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
Madame [Y] [G],
La locataire,
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [G],
La caution,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8] – MAYOTTE
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 avril 2023, Monsieur [B] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] ont donné à bail à Madame [Y] [G] un appartement à usage d’habitation n°D307 et un parking dans un box fermé n°28, situés [Adresse 11] pour un loyer mensuel de 627 euros et une provision sur charges mensuelle de 85 euros.
Selon acte électronique du 19 avril 2023, Monsieur [O] [G] s’est porté caution solidaire de Madame [Y] [G].
Le 22 août 2023, Monsieur [B] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] ont fait signifier à Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 06 et 13 novembre 2023, Monsieur [B] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] ont ensuite fait assigner Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 4.449,19 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers (dernière mensualité d’octobre 2023 comprise), somme à parfaire au jour de l’audience avec un décompte actualisé,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 09 novembre 2023.
A l’audience du 08 mars 2024, Monsieur [B] [W] et Madame [N] [F] épouse [W], représentés par Maître [H] [X], ont maintenu les demandes de leur assignation et actualisé le montant de leur demande en paiement à la somme de 8.566,87 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2024 comprise.
Convoquée par acte d’huissier signifiée par remise à l’étude du commissaire de justice le 06 novembre 2023, Madame [Y] [G] n’était ni présente ni représentée.
Convoqué par acte d’huissier signifié par remise à domicile le 13 novembre 2023, Monsieur [O] [G] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
Par ordonnance avant-dire-droit du 26 avril 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 juillet 2024, afin de permettre à Monsieur [B] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] de produire un décompte complet et détaillé des sommes appelées et réglées et de fournir toute explication sur l’identité des signataires du bail et de l’acte de cautionnement.
A l’audience du 18 juillet 2024, le conseil de Monsieur [B] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] a indiqué que les locataires étaient partis et qu’il n’avait pas les justificatifs des travaux et le décompte actualisé. Les défendeurs, convoqués par lettre recommandée, n’ont pas comparu. Il a été ordonné un renvoi pour qu’il produise ces pièces et fasse éventuellement connaître ses nouvelles demandes et moyens aux parties adverses, notamment quant à d’éventuelles dégradations locatives.
A l’audience du 27 septembre 2024, les défendeurs, convoqués par avis simple, n’ont pas comparu et le conseil de Monsieur [B] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] a demandé un renvoi pour produire les pièces et régulariser ses dernières demandes en les signifiant aux parties adverses, qui lui a de nouveau été accordé.
A l’audience du 12 novembre 2024, un nouveau renvoi a été ordonné d’office par le juge, les défendeurs ayant été convoqué à un mauvais horaire.
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [B] [W] et Madame [N] [F] épouse [W], représentés par Maître [H] [X], ont déposé leur dossier à l’audience, et ont actualisé le montant de leur demande en paiement à la somme de 9.964,78 euros.
Convoqués par avis de renvoi, revenus avec les mentions « défaut d’accès ou d’adressage », Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [G] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’indication répétée du départ des locataires du logement aux différentes audiences doit s’analyser en un désistement implicite des demandeurs de leur demande de résiliation, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, ce dont il convient de prendre acte.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Une réouverture a été ordonné pour permettre à Monsieur [B] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] d’un décompte complet et de justifier de la teneur de la somme de 2.348 euros indiquée comme « solde antérieur au 04/06/2023 ».
S’ils produisent des décomptes du 25 septembre 2024 et du 15 janvier 2025, ceux-ci débutent toujours par la mention « solde antérieur au 04/06/2023 » avec un compte débiteur de 2.348 euros et aucune explication n’est apportée par les demandeurs sur la consistance de ce solde.
Aussi, tenant compte de la réouverture à cet effet et de l’absence de justificatif quant au montant appelé, il convient de ne pas retenir comme due cette somme de 2.348 euros. Le juge note qu’elle est supérieure aux loyers et dépôt de garantie qui auraient pu être dû par Madame [Y] [G], entrée dans les lieux à compter du 20 avril 2023 et locataire depuis moins de 2 mois au 04 juin 2023, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir de quoi cette dette est constituée, si elle inclut des frais d’agence ou d’autres sommes et si des paiements avaient été fait par la locataire, devant s’imputer prioritairement sur ses loyers et charges.
De la même façon, il ne peut être retenu dans les sommes réclamées à Madame [Y] [G] les sommes au titre des réparations locatives, ces sommes étant de nature différente des loyers et charges et n’ayant jamais été réclamée à la locataire dans l’assignation. Les pièces au soutien de ces demandes n’ont pas non plus été portées à la connaissance de la locataire, par une signification. Faute de contradictoire, ces sommes doivent être écartées à hauteur de 1.136,98 euros.
Enfin, les frais de procédure de 253,19 euros et 191,92 euros, pris en compte dans les dépens, doivent également être déduits.
Ainsi, sur la base des éléments justifiés et soumis à la contradiction, il convient de condamner Madame [Y] [G] à payer la somme de 5.797,79 euros à Monsieur [B] [W] et Madame [N] [F] épouse [W], au titre de ses loyers et charges dus de la période du 1er juillet 2023 au 20 avril 2024, date de son départ.
II. SUR LA CAUTION
L’article 1366 du Code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1368 ajoute que lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
S’agissant de Monsieur [O] [G], l’acte de cautionnement a été signé électroniquement. Néanmoins, le fichier de preuve n’établit pas suffisamment le lien avec le supposé signataire de celui-ci et il n’est fourni aucune autre pièce permettant de le rattacher à cet acte.
Les demandes à son encontre seront donc rejetées.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Y] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans la mesure où ni la réouverture, ni les multiples renvois n’ont permis d’obtenir les pièces sollicitées, où aucune observation n’a été faite quant aux moyens soulevés par le magistrat dans son jugement de réouverture et où même le désistement des demandes n’ayant plus d’objet n’a pas été explicite.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement implicite des demandeurs de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [Y] [G] à verser à Monsieur [B] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] à titre provisionnel la somme de 5.797,79 euros (décompte arrêté au 15 janvier 2025, comprenant les loyers et charges du 01 juillet 2023 au 20 avril 2024) ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] de leur demande à l’encontre de Monsieur [O] [G] ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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