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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 1, 14 août 2025, n° 24/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C-
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
CABINET 1
AFFAIRE N° RG 24/02591 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3ZL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [V] épouse [X], [T] [X]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [R] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Léa MORAND, Avocat au Barreau de REIMS
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
Chez Mme [D] [V] [X]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julia MIANO, Avocat au Barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame LANGINY, Vice-Présidente aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Madame BODART,
La présente décision est prononcée le 05 Septembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Date des débats : le 28 novembre 2024
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
Vu la requête conjointe en divorce en date du 23 Juillet 2024 signée par les parties et contresignée par leurs Avocats et les déclaration d’acceptation signées par les époux le 07 Juillet 2024,
DIT le Juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux [V] [X] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 9] (ALGERIE) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [R] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (ALGERIE)
Et
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du prononcé du présent jugement ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en accord entre elles ;
RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et que, le cas échéant, ceux-ci restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre;
Sur l’enfant mineur :
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur leur enfant mineur [Z] ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale étant exercée en commun, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie de l’enfant, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [X] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement seront déterminées d’un commun accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur [T] [X] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
en période scolaire : un week-end sur deux, à l’amiable, en accord entre les parties,pendant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,pendant les vacances scolaires d’été: la moitié, par quinzaine et en alternance, à l’amiable, en accord entre les parties;
FIXE à la somme mensuelle de 80€ (quatre-vingts euros) la contribution de Monsieur [T] [X] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] et le condamne, en tant que de besoin, au paiement de cette somme, laquelle ne comprend pas les diverses prestations familiales et sociales, ce, d’avance, douze mois sur douze et le 05 de chaque mois, à Madame [R] [V] divorcée [X];
DIT que le montant de cette pension sera révisé d’office le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er Janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation,
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [X], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (51) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant demeurant à la charge principale du parent chez lequel sa résidence est fixée, notamment par la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la mère devra justifier de la situation de l’enfant majeur pour le 1er Novembre de chaque année ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
–à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende,
–à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les parents se partageront par moitié les frais de scolarité, de cantine, médicaux et des activités scolaires et extrascolaires exposés par l’enfant;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont, de droit, exécutoires par provision:
Sur les mesures annexes :
DIT que Madame [R] [V] divorcée [X] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son mari en l’accolant au sien, en accord entre les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandesz;
CONDAMNE chacune des parties à ses propres dépens;
DIT que le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le Greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Madame BODART Madame LANGINY
Greffier Juge aux Affaires Familiales
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