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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00113 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUPI
AFFAIRE
La S.A. LE CREDIT LOGEMENT
C/
Monsieur [R] [J], Madame [I] [U] épouse [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
La S.A. LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS :
Monsieur Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] – JORDANIE (99)
[Adresse 18]
[Localité 10] – TURQUIE
non comparant
Madame Madame [I] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 19] – BULGARIE (99)
[Adresse 18]
[Localité 9] [Adresse 12] – TURQUIE
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant commandement délivré le 7 mai 2024, et publié le 10 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 16], SAGES 9214P03 volume 2024 S numéro 77, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] [J] et Madame [I] [U], divorcée [J], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 15], [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 13], en l’espèce les lots numéro 136, 137 et 144, deux appartements et une cave, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 1er août 2024, la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [R] [J] et Madame [I] [U], divorcée [J], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 16] à l’audience d’orientation du 28 novembre 2024
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 5 août 2024.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT, s’élève à la somme de 25.618,69 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 24 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.790,08 euros ;
— autorisé Monsieur [R] [J] et Madame [I] [U], divorcée [J] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 500.000 euros net vendeur.
L’affaire à été retenue à l’audience du 26 juin 2025 lors de laquelle la société CREDIT LOGEMENT a comparu, représentée par son conseil tandis que Monsieur et Madame [J] n’ont pas comparu.
La société CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le constat de la vente amiable du bien, en produisant la copie d’un acte authentique de vente de l’immeuble saisi en date du 16 juin 2025 et la preuve de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations des sommes de 525.000 euros et de 10.410,60 euros.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Conformément à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
En l’espèce, il est justifié de ce que la vente amiable a été régularisée en la forme authentique le 16 juin 2025, au prix net de 525.000 euros, qui est supérieure au prix plancher fixé dans le jugement d’orientation en vente amiable. La copie de l’acte authentique en date du 16 juin 2025 précise que s’ajoute à ce prix la somme de 10.410,60 euros au titre des frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière taxés dans le jugement du 10 avril 2025, à la charge de l’acquéreur.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce.
Le débiteur justifie de la consignation du prix et des frais auprès de la Caisse des dépôts et Consignations.
Ainsi, les conditions prescrites par l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution et par le jugement d’orientation étant respectées, la vente amiable sera constatée et la radiation des inscriptions ordonnée.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la vente amiable reçue à [Localité 17], le 16 juin 2025, par Maître [E] [M], avec le concours de Maître [N] [Y], de l’immeuble situé à [Localité 14][Adresse 8])[Adresse 1] et [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 13], par Monsieur [R] [J] et Madame [I] [U], divorcée [J], à Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [S] ;
CONSTATE que les conditions relatives au prix minimal et à sa consignation ont été remplies;
ORDONNE la radiation de la totalité des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef des débiteurs, Monsieur [R] [J] et Madame [I] [U], divorcée [J], au service de la publicité foncière de [Localité 16], dépendant du bien objet de la présente procédure, plus amplement décrit au commandement de payer ;
ORDONNE au conservateur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 16], de procéder à la radiation des inscriptions susvisées ;
DIT qu’au vu d’une expédition du jugement délibéré par le greffe, sur formulaire à publication hypothécaire, le conservateur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 16], opérera la radiation desdites inscriptions, et mentionnera le présent jugement en marge de la publication SAGES 9214P03 volume 2024 S numéro 77, de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 7 mai 2024, et publié le 10 juin 2024 à la requête de la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [R] [J] et Madame [I] [U], divorcée [J] ;
RAPPELLE que s’agissant d’une vente amiable sur autorisation judicaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCAT
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