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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 9 avr. 2026, n° 19/03054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 19/03054 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HHBC
AFFAIRE : Monsieur [S] [J], Madame [F] [D] épouse [J] C/ Monsieur [M] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS : Madame Sarah ANNERON, lors des débats, Madame Bénédicte GENIN, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J]
Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 170
Madame [F] [D] épouse [J]
Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 170
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, vestiaire : 18
Clôture prononcée le : 25 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 09 Avril 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation notariée en date du 14 septembre 1998, M. [S] [J] et Mme [F] [D] épouse [J] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 3], [Adresse 3], figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 1], aux fins d’édifier une maison à usage d’habitation destinée à leur résidence principale.
M. [M] [R] est propriétaire des parcelles voisines, cadastrées A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées au [Adresse 4][Adresse 5]. Ces parcelles sont louées à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de Fontenais, gérée par M. [T] [C] et son épouse, Mme [H] [R], fille de M. [M] [R].
Parmi ses activités agricoles, la SCEA de Fontenais exerce une activité d’écurie de propriétaires et de pension de chevaux.
En 2017, elle a créé une carrière sur la parcelle A n°[Cadastre 2], jouxtant la propriété voisine de M. et Mme [J].
Par courrier en date du 15 avril 2019, ces derniers se sont plaints par la voix de leur conseil auprès de M. [M] [R] de l’installation d’une palissade en bois de 2,60 mètres de hauteur en limite de propriété, obstruant plusieurs fenêtres de leur maison et en diminuant la luminosité. Estimant que cette palissade, par ses dimensions et son aspect inesthétique, leur occasionnait un trouble anormal de voisinage, ils ont mis en demeure M. [M] [R] de la retirer ou à tout le moins, de la ramener à une hauteur inférieure à 1,20 mètres en améliorant son aspect esthétique.
Par courrier en date du 18 avril 2019, M. et Mme [C], exploitants de la SCEA de Fontenais, ont indiqué que la construction de la palissade avait été soumise à une déclaration de travaux en date du 24 septembre 2018, accordée le 22 novembre 2018, et que les travaux avaient été réalisés bien après le délai légal de contestation de deux mois. Ils ont justifié l’installation de cette palissade par leur volonté de protéger les cavaliers et les chevaux des agissements de M. et Mme [J], qui ne cessaient de nuire à leur tranquillité depuis la création de la carrière équestre en 2017.
Par courrier en date du 19 avril 2019, M. [M] [R] et Mme [Z] [R] ont répondu au conseil de M. et Mme [J] que la parcelle était donnée en location à M. et Mme [C] et que leurs locataires étaient libres de faire ce qu’ils voulaient dans les limites autorisées par la loi.
Sur requête de M. [S] [J], un procès-verbal de constat a été réalisé par huissier en date du 27 mai 2019.
Considérant que l’installation de la palissade et la création d’une carrière équestre jouxtant leur propriété étaient constitutives de troubles anormaux du voisinage leur causant un préjudice, M. et Mme [J] ont, par acte d’huissier signifié le 5 septembre 2019, déposé au greffe de la juridiction le 16 septembre 2019, fait assigner M. [M] [R] devant le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir sous astreinte la suppression de ces installations.
M. [M] [R] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 novembre 2019.
Par ordonnance rendue le 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a, consécutivement à l’audience de plaidoirie du 6 février 2023, décidé de l’organisation d’un transport sur les lieux, lequel s’est déroulé le 23 mai 2023.
Aux termes du procès-verbal du transport sur les lieux, M. [C] a notamment confirmé « avoir planté une haie afin, d’à terme, remplacer les 3 premiers panneaux de la palissade lorsque celle-ci sera assez dense, sous 4 ans environ. Il ne s’oppose pas à ce que l’entièreté de la palissade soit remplacée par une haie, mais refuse d’en supporter seul les coûts ». M. [S] [J] a nié « l’existence d’agissements volontaires visant à perturber les animaux. Il indique être favorable à
une haie en remplacement de la palissade mais suggère d’acheter des pousses plus âgées afin de rendre la haie efficiente plus rapidement, il indique être prêt à financer cette deuxième moitié de haie si cela accélère la dépose de la palissade. » Au vu de ces éléments, le tribunal a proposé que « M. [M] [R] s’engage à démonter les trois premiers panneaux de la palissade installée sur sa propriété dès que M. [S] [J] aura planté la deuxième moitié de haie, et que concernant cette deuxième moitié, les parties conviennent d’un calendrier de dépose en fonction de la hauteur de la haie. »
Les échanges intervenus entre les parties suite à cette proposition n’ont cependant pas pu aboutir à un accord.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. et Mme [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, et en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :
— condamner M. [M] [R] à déposer la palissade installée en limite de la propriété des époux [J], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois consécutif à la signification du jugement à intervenir ;
— condamner M. [M] [R] à supprimer la carrière aménagée à proximité de la limite séparative de la propriété des époux [J], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois consécutif à la signification du jugement à intervenir ;
— condamner M. [M] [R] à leur verser la somme de 30 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et financier subi ;
— condamner M. [M] [R] à leur verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. et Mme [J] font valoir que la présence de la palissade installée par les locataires de M. [R] leur occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, en ce qu’ils subissent une perte d’ensoleillement et de luminosité sur leur propriété. Ils décrivent une imposante palissade, inesthétique et opaque, composée de lattes de bois tenues par des poteaux en bois, destinée à faire obstacle à toute vue sur le fonds appartenant à M. [R] et traduisant manifestement la volonté des locataires de nuire à leurs voisins.
Ils font valoir en outre que l’exploitation de la carrière sur la propriété de M. [R] leur occasionne des nuisances sonores et olfactives excédant les inconvénients normaux du voisinage, motif pour lequel ils sollicitent sa suppression, étant précisé que cette carrière n’existait pas encore lorsqu’ils ont acquis leur propre propriété. M. et Mme [J] décrivent des nuisances provoquées par l’utilisation de tracteurs nécessaires à l’entretien de la carrière, le hersage et l’arrosage à des heures matinales ou tardives, la présence de chevaux et le bruit provoqué par leur galop, les interpellations entre cavaliers et les cours d’équitation en soirée et le week-end.
Ils se plaignent également de l’utilisation de traverses de chemin de fer pour clôturer la carrière, indiquant que ces matériaux comportent de la créosote, et sont interdits en raison des dangers qu’ils comportent pour la santé et l’environnement.
Ils exposent qu’en dépit de plusieurs tentatives de résolution amiable, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties et que les conditions dans lesquelles la carrière est exploitée ces dernières années n’ont fait qu’augmenter les nuisances. Ils affirment qu’après le transport sur les lieux du tribunal, les locataires ont installé un système d’arrosage automatique de la carrière qui se déclenche le matin à 6h30, et un club-house dans lequel sont organisées des activités en soirée.
Ils s’estiment fondés à demander réparation au propriétaire, M. [R], des troubles de voisinage émanant de cet immeuble donné en location. Enfin, en réplique aux moyens soulevés par les défendeurs, M. et Mme [J] nient l’existence d’agissements volontaires de leur part visant à perturber les chevaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [M] [R] demande au tribunal de :
Sur le trouble résultant de l’installation de la palissade :
Vu les articles 544, 651 et 1240 du Code civil,
— dire et juger que la palissade litigieuse n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage dès lors que ses dimensions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, qu’elle ne présente aucun caractère inesthétique, qu’elle n’engendre aucune perte d’ensoleillement et qu’elle présente une utilité certaine puisqu’elle a été mise en place dans l’unique but de préserver la sécurité des cavaliers et des chevaux face aux agissements inadmissibles des époux [J] ;
En conséquence,
— débouter les époux [J] de leur demande tendant à la dépose de la palissade sous astreinte ;
— donner acte à M. [M] [R] de ce qu’il propose de démonter les trois premiers panneaux de la palissade dès que la haie de laurier plantée en mars 2023 aura atteint 1,80 mètre, soit aux environs de l’automne 2025, et de démonter les autres éléments de la palissade dès que les époux [J] auront planté une haie végétale dense et haute de 1,80 mètre ;
Sur le trouble résultant de la création de la carrière :
Vu les articles 544, 651 et 1240 du code civil,
Vu l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation,
— dire et juger que l’activité agricole et équestre de M. [M] [R] puis de la SCEA de Fontenais préexistait à la construction de la maison d’habitation des époux [J] ;
— dire et juger que les nuisances alléguées et non démontrées n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage, a fortiori en milieu rural, à côté d’une exploitation agricole préexistante ;
— constater que les dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2018 ne sont pas applicables à l’espèce ;
En conséquence,
— débouter les époux [J] de leur demande tendant à la suppression de la carrière sous astreinte ; -débouter les époux [J] de leur demande tendant à la condamnation de M. [M] [R] à leur régler la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier, en l’absence de faute en lien avec un quelconque préjudice ;
— condamner in solidum M. et Mme [J] à régler à M. [M] [R] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [J] aux entiers dépens.
M. [M] [R] fait valoir que la palissade litigieuse n’excède pas les inconvénients normaux du
voisinage dès lors que ses dimensions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, qu’elle ne présente aucun caractère inesthétique, qu’elle n’engendre aucune perte d’ensoleillement et qu’elle présente une utilité certaine puisqu’elle a été mise en place dans le but de préserver la sécurité des cavaliers et des chevaux face aux agissements des époux [J], s’apparentant à un véritable harcèlement.
Il rappelle les dispositions de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation et soutient que l’activité agricole exercée par M. [R] puis par la SCEA de Fontenais préexistait largement à la construction de la maison d’habitation des époux [J], qui ont fait le choix en pleine connaissance de cause de venir habiter à la campagne, dans un petit village ayant une forte activité agricole, et à proximité immédiate d’une exploitation agricole. Il soutient que les nuisances alléguées et non démontrées n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Il indique que la carrière n’est pas utilisée en permanence, tous les jours de la semaine, de 9 heures à 22 heures, comme le soutiennent les demandeurs. Il précise que le tracteur n’est utilisé pour l’entretien de la carrière que trente minutes par jour, dans le respect des horaires de travaux de jardin posés par la commune, et que les cours d’équitation ne sont donnés que ponctuellement par des moniteurs indépendants, les locataires n’ayant pas une activité de centre équestre mais d’écurie de propriétaires. Il expose que le système d’arrosage automatique avait déjà été mis en place lors du transport sur les lieux et que les époux [J] n’avaient pas estimé devoir en faire état.
S’agissant des nuisances résultant de l’utilisation d’anciennes traverses de chemin de fer, il fait valoir que l’arrêté interdisant cette utilisation est entré en vigueur le 23 avril 2019 et qu’il n’impose pas la dépose et l’enlèvement des matériaux traités à la créosote mis en place avant son entrée en vigueur, comme c’est le cas pour les poteaux de la carrière installés en 2017. En outre, les époux [J] ne précisent pas en quoi il existerait un lien de causalité entre la faute alléguée et un préjudice qu’ils auraient personnellement subi.
Enfin, si M. [M] [R] est susceptible, en tant que propriétaire bailleur, d’engager sa responsabilité à l’égard des riverains sur le terrain des troubles anormaux du voisinage, en ce qu’il répond de ses locataires, l’on ne voit pas dans quelle mesure il pourrait être personnellement condamné sous astreinte à supprimer la palissade et la carrière.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
1°) Sur les troubles anormaux du voisinage
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage.
Cette règle prétorienne de responsabilité civile objective en matière de voisinage a été consacrée par la loi du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels qui a créé l’article 1253 du code civil, lequel article dispose que :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Le droit applicable à la cause est antérieur à la réforme de l’article 1253 du code civil applicable depuis le 17 avril 2024, qui consacre légalement le principe d’antériorité du trouble empêchant le nouvel arrivant de s’en plaindre.
En revanche, ce principe d’antériorité était déjà, et de manière constante, reconnu par la jurisprudence avant cette réforme.
Par ailleurs, l’article L. 112-16 du code la construction et de l’habitation, en vigueur du 3 juillet 2003 au 29 décembre 2019 et applicable à l’espèce, disposait que les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Il n’est pas contesté par les demandeurs que l’exploitation agricole existait déjà sur le fonds voisin appartenant à M. [M] [R] lorsqu’ils ont décidé d’acquérir leur propriété. Celle-ci était constituée, selon les écritures du défendeur, d’un bâtiment agricole à usage de stockage, d’un manège pour chevaux, de box pour les écuries et d’un parc à chevaux.
Il est acquis que, dans le prolongement de son activité d’écuries et de pension de chevaux, la SCEA de Fontenais, locataire de M. [M] [R], a aménagé une carrière équestre en 2017, qui jouxte le terrain des demandeurs.
Il est constant que les dénonciations de nuisances n’ont commencé, de part et d’autre, qu’en 2017, postérieurement à la création de la carrière.
Le procès-verbal de constat dressé par Maître [B], huissier de justice, en date du 27 mai 2019, permet d’établir la présence, sur le côté droit de la propriété de M. et Mme [J], entre leur jardin et la carrière, « d’une imposante palissade en lattes de bois tenues par des poteaux également en bois », d’une longueur de 30 mètres environ, et d’une hauteur de plus de 2,60 mètres, variable en raison de la déclivité du terrain naturel, étant précisé qu’au niveau de certaines travées, des planches de bois supplémentaires ont été fixées à la palissade, augmentant d’autant sa hauteur.
Cette palissade se trouve à une distance de 4,05 mètres de la maison des demandeurs et s’impose à leur vue depuis la porte-fenêtre latérale du salon et la porte-fenêtre arrière de la maison donnant sur le jardin.
Il est justifié de ce que ladite palissade a fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux présentée par la SCEA de Fontenais représentée par M. [T] [C] en date du 24 septembre 2018 pour « la réalisation d’un mur de 2 mètres 60 sur 32 mètres de long », et d’un arrêté de non-opposition en date du 22 novembre suivant, au nom de la commune de [Localité 4]. Cette circonstance est cependant indifférente, dès lors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sans préjudice du droit des tiers, et ne fait donc pas obstacle en l’espèce à l’action des demandeurs.
Les photographies versées aux débats permettent de démontrer que selon les périodes de l’année et les heures de la journée, l’implantation d’une palissade de cette hauteur à une distance de 4,05 mètres de la maison des demandeurs occasionne une gêne réelle en diminuant de façon sensible l’ensoleillement de la propriété et la luminosité à l’intérieur de la maison. À cet égard, les photographies versées en pièce n°8 par les demandeurs permettent de constater l’existence de l’ombre projetée par la palissade sur la maison de M. et Mme [J].
Il ressort du courrier de M. et Mme [C] en date du 18 avril 2019, ainsi que des attestations émanant de plusieurs usagers de la carrière, que la palissade a été installée dans un contexte de conflit avec M. et Mme [J], dont les agissements étaient susceptibles de mettre en danger la sécurité des cavaliers et de leurs montures.
Si M. et Mme [J] se plaignent quant à eux des nuisances auditives générées par l’utilisation de la carrière, ils reprochent également à leurs voisins de les avoir « emmurés » derrière cette imposante palissade dans le but de leur nuire, comme en témoigne selon eux le « smiley » peint à leur intention sur l’un des poteaux en bois.
Il se déduit de ces éléments que l’implantation de la carrière à proximité immédiate de l’habitation des époux [J] a généré un conflit de voisinage depuis plusieurs années, sans qu’un accord ait pu être trouvé en dépit du transport sur les lieux du tribunal en mai 2023.
Aux termes de leurs écritures, M. et Mme [J] continuent de reprocher à la SCEA de Fontenais de ne pas avoir créé la carrière plus loin, à l’emplacement d’une ancienne carrière, tandis que M. et Mme [C] ont expliqué à l’huissier de justice ainsi qu’au tribunal qu’il n’existait aucune possibilité pour eux d’implanter la carrière à un autre endroit, l’ancienne carrière suggérée par les demandeurs ne leur appartenant pas.
Les enregistrements vidéo et audio produits aux débats par les demandeurs (pièces n°22, 27 et 31) montrent l’utilisation d’un tracteur pendant plusieurs minutes pour assurer le hersage et l’arrosage de la carrière, y compris durant les fins de semaine, et parfois à des heures matinales, ainsi que l’utilisation de la carrière par des chevaux montés par quelques cavaliers qui dialoguent ponctuellement entre eux.
Il est produit en défense des enregistrements vidéo et audio (pièce n°11) qui corroborent les attestations des usagers de la carrière pour démontrer que celle-ci n’est pas utilisée de manière permanente, ni sur une amplitude horaire aussi importante que le soutiennent les demandeurs, et qu’il n’existe d’ailleurs aucun éclairage nocturne permettant une utilisation de nuit.
L’ensemble de ces éléments apparaît insuffisant à établir des nuisances auditives excédant les inconvénients normaux du voisinage, étant rappelé en outre que l’exploitation agricole qui préexistait à l’installation des époux [J] comprenait déjà une activité équestre avec une pension et un parc pour chevaux.
Si les séances de hersage de la carrière réalisées désormais de façon quotidienne, comme le mettent en avant les annonces publiées sur un site internet pour l'[Localité 5] de Fontenais, impliquent nécessairement une utilisation plus fréquente du tracteur qu’avant la création de la carrière, il n’est pas démontré que ces seules nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage, a fortiori en milieu rural, à côté d’une exploitation agricole préexistante.
Par ailleurs, les allégations des demandeurs s’agissant du système d’arrosage automatique, qui se déclencherait tous les jours à 6h30, et du club-house, qui occasionnerait des nuisances en soirée, ne sont pas démontrées par les pièces versées aux débats.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que les nuisances auditives limitées dont se plaignent M. et Mme [J] provenant de l’entretien et de l’utilisation de la carrière par la SCEA de Fontenais ne constituent pas, en zone rurale, un inconvénient anormal du voisinage.
Enfin, à supposer établie l’utilisation de matériaux nocifs interdits pour réaliser la clôture de la carrière, cette interdiction résulte de dispositions postérieures à son installation, l’arrêté du 18 décembre 2018 étant entré en vigueur le 23 avril 2019. En outre, les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice en résultant pour eux.
M. et Mme [J] doivent donc être déboutés de leur demande tendant à obtenir sous astreinte la suppression de la carrière aménagée à proximité de la limite séparative de leur propriété.
S’agissant de la palissade, il y a lieu de relever la proposition formée par M. [M] [R] d’en démonter les trois premiers panneaux dès que la haie de laurier plantée en mars 2023 aura atteint 1,80 mètre, soit aux environs de l’automne 2025, et de démonter les autres éléments de la palissade dès que les époux [J] auront planté une haie végétale dense et haute de 1,80 mètre.
Au vu de cette proposition et du procès-verbal de transport sur les lieux établi le 23 mai 2023 qui esquissait un projet d’accord, le remplacement de la palissade en bois par une haie végétale, dont le coût serait partagé entre les parties, paraît être de nature à mettre un terme aux nuisances dénoncées par M. et Mme [J] s’agissant de la perte d’ensoleillement et de l’aspect inesthétique de la palissade, tout en assurant la tranquillité de tous.
Il y a lieu de tenir compte des délais déjà écoulés compte tenu de la durée de la procédure et d’ordonner en conséquence la dépose de la palissade, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, compte tenu de la teneur des propositions déjà formulées par le défendeur.
Il convient par conséquent de condamner M. [M] [R], propriétaire, tenu de répondre des dommages causés à des tiers par son locataire, à déposer la palissade installée en limite de propriété des époux [J], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [J] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral et financier.
L’échec de la tentative de règlement amiable du litige ne saurait traduire la mauvaise foi du défendeur, lequel a également formulé des propositions pour parvenir à un accord.
En outre, si les demandeurs soutiennent que la valeur de leur maison a diminué, ils n’en justifient pas.
M. et Mme [J] doivent en conséquence être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
3°) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [J], succombant principalement à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que M. et Mme [J], parties perdantes et tenues aux dépens, soient condamnés in solidum à payer à M. [R] une indemnité correspondant aux frais non compris dans les dépens, qu’il convient de fixer à 2 000 euros.
Il convient enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DÉBOUTE M. [S] [J] et Mme [F] [D] épouse [J] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. [M] [R] à supprimer la carrière aménagée à proximité de la limite séparative de leur propriété ;
CONDAMNE M. [M] [R] à déposer la palissade installée en limite de la propriété de M. [S] [J] et Mme [F] [D] épouse [J], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DÉBOUTE M. [S] [J] et Mme [F] [D] épouse [J] de leur demande tendant à la condamnation de M. [M] [R] à leur régler la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [J] et Mme [F] [D] épouse [J] à payer à M. [M] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [J] et Mme [F] [D] épouse [J] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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