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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 9 juil. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBJI
Nature affaire : 30B
N° de minute :
du 09 juillet 2025
L’an deux mil vingt cinq et le neuf juillet
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [E] [U], mineur, représenté par ses représentants légaux Madame [I] [U] née [B] et Monsieur [F] [U],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
Madame [I] [B] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. MISTRAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
GROSSES DÉLIVRÉES LE 09 juillet 2025
**********
Suivant acte sous seing privé en date du 6 janvier 2016, Monsieur [V] [X], Madame [T] [X] et Monsieur [F] [U], aux droits desquels se trouvent aujourd’hui Madame [W] [U], Monsieur [E] [U], Madame [I] [U] née [B] et Monsieur [F] [U], ont consenti un bail commercial à la Société MISTRAL, portant sur un local commercial d’une superficie d’environ 229 m², situé au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Adresse 8]), sur une parcelle cadastrée section IL n°[Cadastre 2], désigné comme suit:
Au rez-de-chaussée : un magasin – Au 1er étage: trois pièces et WC – Au 2e étage: deux pièces.
Grenier au-dessus à aménager.
Cave sous partie de l’immeuble.
Suivant exploit d’huissier en date du 28 janvier 2025, Madame [W] [U], Monsieur [E] [U], Madame [I] [U] née [B] et Monsieur [F] [U] ont fait signifier à la Société MISTRAL un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 11.190,50 €.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2025, les consorts [U] ont fait assigner la société MISTRAL,devant le juge des référés du tribual judiciare de [Localité 7] afin de voir :
« JUGER que la Société MISTRAL n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai d’un mois dont elle disposait à compter de la date à laquelle il lui a été signifié,
En conséquence,
CONSTATER la résiliation du bail commercial en date du 6 janvier 2016 en vertu de la clause résolutoire qui y est insérée à compter du 28 février 2025,
ORDONNER la libération des locaux occupés par la Société MISTRAL et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
ASSORTIR l’obligation de quitter les locaux d’une astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard jusqu’au jour de la complète libération des locaux et remise des clés,
ORDONNER l’expulsion de la Société MISTRAL et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, à défaut de libération spontanée des locaux
et remise des clés,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société MISTRAL au paiement de la somme de 11.190,50 € à Madame [W] [U], Monsieur [E] [U], Madame [I] [U] née [B] et Monsieur [F] [U] au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société MISTRAL au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 4.756,56 € au profit de Madame [W] [U], Monsieur [E] [U], Madame [I] [U] née [B] et Monsieur [F] [U] outre le remboursement de la taxe foncière, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux
— condamner la Société MISTRAL à verser à Madame [W] [U], Monsieur [E] [U], Madame [I] [U] née [B] et Monsieur [F] [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société MISTRAL aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 28 janvier 2025.
Lors de l’audience du 28 mai 2025, après renvois à la demande des parties, les demandeurs représentés par leur avocat demandent au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’apprécier le bien fondé de la demande de délais de paiement. Ils réitèrent la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La Société MISTRAL, représentée par son avocat, a demandé au juge de :
— dire que la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 6 janvier 2016 n’a pas produit effet, la société MISTRAL ayant intégralement réglé les causes du commandement avant qu’il ne soit statué sur la demande en résiliation
— ordonnner à titre rétroactif à la SARL MISTRAL des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil, rendant ainsi le paiement satisfactoire et privant d’effet la clause résolutoire ;
Y faisant droit,
— rejeter l’intégralité des demandes des consorts [U]
— condamner solidairement les consorts [U] à payer, auprès de la SARL MISTRAL, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MISTRAL expose que les demandes des consorts [U] sont devenues sans objet dans la mesure où la société MISTRAL a honoré l’intégralité de sa dette dans un court délai.
L‘attribution de délai de paiement permettrait de considérer que, rétrospectivement, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué. Ainsi, ces délais ne sont pas accordés pour un échelonnement d’un paiement à venir mais pour rendre satisfactoire un paiement passé.
Elle expose que cette action, menée en l’absence de tentative de réglement amiable ou de conciliation, alors qu’elle traversait des difficultés ponctuelles, s’inscrit dans un contentieux plus large entre le bailleur et le preneur et a généré des frais de procédure inutiles pour la société défenderesse. Elle sollicite par conséquent la condamnation solidaire des consorts [U] à verser à la SARL MISTRAL une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
Le délibéré a été fixé au 26 juin 2025 prorogé au 09 juillet2025
SUR CE
Attendu que l’article 835 alinéa 2 du code civil dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, je juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
qu’aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce ,toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai;
que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
que selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
que l’existence d’une dette locative de 11 190, 50 euros mentionnée aux termes du commandement de payer du 28 janvier 2025 visant la clause résolutoire n’est pas contestée, de même que son apurement intégral le 14 mai 2025 ;
qu’il ressort du grand livre que la société MISTRAL a connu des difficulés de paiement de son loyer à compter de septembre 2024 ; qu’auparavant, elle s’est régulièrement acquittée du loyer et des charges par versement mensuel en accord avec les bailleurs;
que la demande de délai est bien fondée ; que la paiement ayant été exécuté, il convient de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué;
Attendu que le commandement date du 28 janvier 2025 et l’assignation, du 17 mars 2025; que la dette locative n’a été soldée que courant mai 2025 ; que l’action des bailleurs n’est dès lors pas prématurée ni évocatrice de leur mauvaise foi;
que la société MISTRAL sera condamnée à verser une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens incluant le commandement ;
que la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du CPC sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
ACCORDONS à la SARL MISTRAL un délai de 6 mois pour l’apurement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 janvier 2025 relatif au bail commercial conclu sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9], parcelle cadastrée section IL n°[Cadastre 2],
CONSTATONS l’apurement de la dette locative, cause du commandement, avant même le jour de l’audience et disons que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué;
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
CONDAMNONS la SARL MISTRAL aux dépens incluant le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la SARL MISTRAL à payer à Madame [W] [U], Monsieur [E] [U], Madame [I] [U] née [B] et Monsieur [F] [U] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETONS la demande de la SARL MISTRAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 09 JUILLET 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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