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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 25/04359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement LE CLOS DE c/ Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
CADUCITE DU 28 AVRIL 2026
Service du surendettement
Etablissement LE CLOS DE [Localité 2] c/ Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, [J]
MINUTE N°
DU 28 avril 2026
N° RG 25/04359 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXZ2
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
Etablissement LE CLOS DE CIMIEZ
Ehpad
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [X] [J]
Représenté par son tuteur, l’assocation [1] [2], désignée par décision du juge des tutelles de [Localité 4] en date du 08 juin 2023
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante par Mme [G] [V] munie d’un pouvoir spécial
AUTRE CREANCIER PARTIE INTERVENANTE :
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, la décision a été rendue sur le siège
PRONONCE : sur le siège le 28 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 6 août 2024, Monsieur [J] [M] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 24 septembre 2026, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [J] [M] et le 24 juillet 2025, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé l’EHPAD LE CLOS DE [Localité 2].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026, à laquelle,
L’EHPAD LE CLOS DE [Localité 2] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Monsieur [J] [M], représenté MSA 3A, tuteur, représentée par Madame [V] [G], munie d’un pouvoir spécial.
La CAF des ALPES MARITIMES a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, il est constaté que l’EHPAD LE CLOS DE [Localité 2], demandeur à la présente instance en contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [J] [M], n’a pas comparu, ni n’a adressé d’observation au contradictoire des autres parties, alors que c’est expressément rappelé dans sa convocation.
Il convient donc de déclarer caduque la contestation de l’EHPAD [Etablissement 1].
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la caducité de la citation.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à l’EHPAD LE CLOS DE [Localité 2], le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
DECLARE caduc le recours formé par l’EHPAD [Etablissement 1], contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [J] [M] en date du 24 juillet 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à l’EHPAD LE CLOS DE [Localité 2], le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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