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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPSN
MINUTE n° : 2025/
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MBYEN À L’ENSEIGNE DECOSOL 043, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2025, M. [D] faisait assigner la SARL Mbyen à l’enseigne Deco Sol devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du CPC.
Propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 3], M. [D] avait confié à la défenderesse suivant devis accepté en date du 11 octobre 2022, l’application de béton ciré sur une superficie de 75 m², outre 19 marches et contremarches réparties en trois escaliers.
Les travaux devaient être réalisés entre le 21 et le 27 novembre 2022, période durant laquelle le concluant et sa famille avaient dû louer une villa. Les travaux n’étaient pas achevés le 27 novembre 2022, la société Mbyen indiquant que le produit utilisé était défectueux et insuffisamment couvrant pour assurer le comblement des espaces entre les carreaux au niveau des joints.
Un commissaire de justice constatait l’état des travaux ainsi que les différents échanges entre les parties selon procès-verbal dressé le 5 décembre 2022.
La société défenderesse revenait sur les lieux entre le 16 et le 22 janvier 2023, contraignant Monsieur [D] et sa famille à louer, une seconde fois, une villa pendant l’exécution des travaux.
La défenderesse avait en outre déposé deux portes-fenêtres afin d’en diminuer la longueur au moyen d’un laser. Les portes étaient reposées le 20 janvier 2023.
Le lendemain la défenderesse quittait le chantier. Le 22 janvier le demandeur revenait sur les lieux et faisait dresser un deuxième constat des désordres affectant les travaux.
Une mise en demeure était adressée à l’entreprise le 8 février 2023. Celle-ci proposait de revenir sur les lieux mais Monsieur [D] refusait son intervention en raison de la mauvaise exécution du chantier.
Une expertise judiciaire était diligentée sur ordonnance de référé en date du 16 août 2023. Le rapport était déposé le 14 octobre 2024. Il confirmait la réalité des désordres affectant le revêtement de sol ainsi que la découpe du bas des deux portes-fenêtres qui avait eu pour conséquence de les rendre dysfonctionnelles. Elles devaient être remplacées et un nouveau revêtement devait être réalisé.
Après analyse de plusieurs devis, les travaux concernant le revêtement de sol étaient évalués à 16 300 € hors-taxes outre un montant forfaitaire de 2000 € hors-taxes pour le déménagement de l’ensemble du mobilier. Le remplacement des deux portes-fenêtres s’élevait à 5620 €. Le total du coût réparatoire se montait donc à 24 000 € hors-taxes. La durée des travaux était estimée à cinq semaines au maximum.
Monsieur [D] sollicitait la condamnation de la SARL Mbyen à lui verser la somme provisionnelle de 26400 euros TTC, outre 6446 euros de frais d’expertise, 2500 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, il persistait dans ses demandes. L’obligation de la défenderesse n’était pas sérieusement contestable au regard des conclusions de l’expert. La remise en cause par la défenderesse du référentiel de normes choisies par l’expert ne permettait pas d’écarter sa responsabilité au regard de la gravité et du nombre des désordres.
Il observait que la demande reconventionnelle de règlement d’une facture du 6 février 2023 était en toute hypothèse prescrite.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société Mbyen rappelait qu’elle avait proposé la reprise des sols mais que l’accès au chantier lui avait été refusé.
Concernant l’expertise judiciaire les griefs du demandeur avaient été examinés au regard d’une norme technique qui n’était pas applicable : le DTU 54 – 1, document technique unifié applicable au revêtement résine alors que le revêtement appliqué par ses soins était à base de ciment. La bonne référence était le système de revêtement de sol coulé à liant spécial fini in situ DTA numéro 12/22 – 1817 – V1. La conception la résistance et la finition étaient différentes. L’expert n’avait réalisé aucun essai de résistance ni consulté les fabricants de produits.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage restait à lui devoir 4980 € au titre du solde des travaux.
Pour une surface de 30 m² de désordres esthétiques l’expert préconisait la reprise de l’ensemble des travaux.
La concluante soutenait que des contestations sérieuses s’opposaient à sa condamnation en référé. Elle sollicitait à titre reconventionnel la condamnation du demandeur au paiement du solde de travaux de 4980 € et au règlement des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise
Lors d’une première réunion sur les lieux le 22 novembre 2023, Madame [E] relevait que des désordres affectaient le revêtement de sol du couloir, de la bibliothèque, de l’escalier du couloir au rez-de-jardin, des deux chambres.
Dans la deuxième chambre la surface du revêtement de sol était au même niveau que les ouvrants des portes-fenêtres qui frottaient au sol.
Le devis accepté du maître d’ouvrage portait sur la réalisation d’un revêtement à caractère brillant, alors que le revêtement réalisé était mat et sans brillance.
De manière plus localisée l’expert caractérisait plusieurs non-conformités :
– une différente de teinte entre le palier du premier étage et les marches
– des défauts au niveau des nez de marche
– des résidus de scotch de masquage
– des différences de teinte en plusieurs zones du rez-de-jardin
– des irrégularités dans la chambre n° 2 laissant voir les joints du carrelage sous-jacent
– une défaillance du système de verrouillage des portes fenêtres de cette chambre consécutive à la découpe des bas de portes
– des irrégularités et l’absence de seuil de porte entre le couloir et la chambre n°3.
Lors de la seconde réunion du 15 avril 2024 la défenderesse était présente et représentée.
Les parties s’accordaient pour une surface de travaux rénovés de 80 m² escalier compris.
*Sur les désordres affectant le revêtement de sol
Le représentant de la défenderesse exposait qu’après avoir retiré quelques carreaux du carrelage la présence d’une chape friable avec le passage de deux gaines à l’intérieur avait conduit celle-ci à remplacer les carreaux décollés par une couche de béton et à réaliser le revêtement en béton ciré sur le carrelage existant.
Deux revêtements avaient été appliqués successivement. Après le séchage des quatre couches de béton ciré « spécial sol » les spectres des carreaux étaient toujours visibles ce qu’elle avait fait constater par huissier.
Elle avait choisi de poursuivre la réalisation en utilisant le produit de la marque Top ciment après ponçage.
Questionné par l’expert sur la porosité à la surface du revêtement, le représentant de la défenderesse expliquait qu’elle correspondait à la porosité habituelle de la couche du produit Microdeck de la marque Topciment. Cette porosité devait être comblée par l’emploi d’une couche de vernis. Néanmoins ce résultat ne pouvait être obtenu dans le cas présent car le béton ciré utilisé sous le vernis serait un stuc et non un béton ciré de sol. La défenderesse avait conseillé un revêtement plus mat en raison de la présence de deux chiens dans la maison.
L’expert relevait qu’entre les deux couches du produit Microbase de Topciment aucun filet Builtex n’avait été appliqué. L’entreprise n’avait pas recherché si les produits utilisés lors des première et seconde phases étaient compatibles.
Pour l’ensemble des zones traitées les désordres provenaient d’une mauvaise maîtrise des conditions d’application des revêtements et du non-respect des règles de l’art, ainsi que d’un mauvais choix des teintes.
Afin de remédier aux désordres et non-conformités l’expert préconisait une réfection complète du revêtement de sol sur 80 m². Il convenait de déménager et mettre en réserve le mobilier, d’éliminer complètement le revêtement existant, d’en réaliser un nouveau selon les règles de l’art et les fiches techniques des produits employés, outre la protection et le nettoyage du chantier, la reprise de pied de mur, et la remise en état du mobilier.
Le coût des travaux réparatoires du revêtement de sol était évalué à 16 300 € hors-taxes selon les devis fournis par les parties.
L’expert estimait à 2000 € hors-taxes un forfait pour le déménagement et le garde-meuble. La durée prévisible des travaux était de cinq semaines au maximum.
*Sur les portes-fenêtres
Le sapiteur Monsieur [V] rendait son rapport le 21 mai 2024 à la suite de la réunion sur site le 15 avril 2024 en présence de la défenderesse et de son conseiller technique, ainsi que du demandeur et de son conseil.
Les ouvrants des deux portes-fenêtres avaient été recoupés mais pas les dormants. Les joints d’étanchéité n’étaient pas ajustés avec les charnières. Le sapiteur en déduisait que le réglage en hauteur des ouvrants avait été réalisé par le repositionnement des charnières.
Il en résultait une perte d’étanchéité à l’air, la perte de l’isolation phonique, et la perte de fonction des verrous de condamnation des ouvrants semi fixes.
Le sapiteur ne voyait pas d’autre solution que de changer les portes-fenêtres.
Deux devis étaient produits par le maître d’ouvrage. L’expert retenait un montant de 5620 € hors-taxes pour le changement des deux portes-fenêtres.
Sur la demande de provision
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire et du sapiteur que les désordres sont caractérisés. Le revêtement de sol ne remplit pas sa fonction du fait de sa porosité et de sa fragilité, un début d’écaillage ayant été constaté lors des opérations d’expertise. Il ne s’agit donc pas d’un simple défaut esthétique.
La société défenderesse conteste les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’elles se réfèrent à un DTU qui selon elle ne serait pas applicable. Néanmoins l’expert n’évoque ce DTU qu’à l’occasion des préconisations des travaux de reprise. Quelle que soit la norme applicable, les travaux souffrent d’une mauvaise exécution, qui ne peut être que du fait de la seule intervenante, la SARLMbyen.
La responsabilité de la société défenderesse n’est pas sérieusement contestable qu’il s’agisse de la mauvaise exécution du revêtement de sol ou de l’ajustement défectueux des portes fenêtres.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision de Monsieur [D] selon les montants retenus par l’expert :
– 16 300 € hors-taxes pour la réfection du sol
– 2000 € pour les frais de garde-meuble
– 5620 € pour le remplacement des portes-fenêtres
soit 23 920 € hors-taxes, outre la TVA à 10 %.
La défenderesse sera donc condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 26 312 € au titre des travaux réparatoires.
Sur les frais d’expertise
Il n’est pas sérieusement contestable que les dépens incluant les frais d’expertise doivent être mis à la charge de la société défenderesse. En l’absence d’ordonnance de taxe, à titre provisionnel, elle sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 4000 €.
Sur la demande reconventionnelle de la société Mbyen
Le devis initial s’élevait à 19 800 € TTC. La facture n° 2022 – 501102 en date du 20 décembre 2022 était acquittée. La facture n° 2023 – 501 103 en date du 6 février 2023 d’un montant de 4980 € était refusée par Monsieur [D] en raison de la mauvaise exécution des travaux.
La société en demande le paiement.
Il est relevé par l’expert judiciaire que celle-ci a consenti un avoir de 1000 € à Monsieur [D] sans que les parties n’en précisent la cause.
Dans la mesure où la mauvaise exécution des travaux est avérée au regard des conclusions du rapport d’expertise, la demande reconventionnelle se heurte au caractère contestable de l’obligation. Par ailleurs le demandeur soulève la prescription de l’action.
Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du CPC
La société Mbyen sera condamnée à régler les dépens de l’instance.
Il sera fait droit à la demande de frais irrépétibles de Monsieur [D] à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise déposé le 14 octobre 2024,
Condamnons la société la SARL Mbyen à l’enseigne Déco Sol à payer à M. [U] [D] les sommes provisionnelles suivantes :
– 26 312 euros au titre du coût des travaux réparatoires,
– 4000 € au titre du coût de l’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de paiement du solde des travaux,
Condamnons la SARL Mbyen à régler les dépens de la présente instance,
Condamnons la SARL Mbyen à payer à M. [U] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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