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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 27 nov. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, son représentant légal pour ce domicilié audit siège |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 25/00396 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPWD
BIENS 2025/
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
RCS [Localité 3]: B 302 493 275
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me LARERE le :
Copie exécutoire délivrée à Me LARERE le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 21 septembre 2017, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à M. [B] [X] un prêt d’un montant de 134 525,07 euros au taux fixe de 2 % l’an remboursable en 240 mensualités.
Ce prêt a été cautionné par la SA CRÉDIT LOGEMENT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a invité M. [X] à régulariser sa situation en procédant au règlement sous huitaine de la somme de 2 791,63 euros au profit de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à défaut de quoi elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 2 791,63 euros qu’elle a payé pour son compte à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE selon quittance du 20 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 juillet 2024, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure M. [X] de lui régler sous quinze jours la somme de 3 722,02 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 août 2024, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé l’exigibilité immédiate dudit contrat de prêt et a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 98 849,52 euros.
Selon quittance du 16 octobre 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a payé à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme totale de 98 642,23 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 décembre 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a invité M. [B] [X] à lui régler sous huitaine la somme de 101 433,86 euros, l’informant qu’à défaut de règlement elle engagerait les poursuites judiciaires qui s’imposent.
Par acte d’huissier du 12 mars 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner M. [B] [X] devant le tribunal judiciaire et demande, au bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui payer :
• la somme de 102 310,25 euros suivant décompte arrêté au 10 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
• la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
• la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,
ainsi qu’ aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions sur le fondement de l’article 2305 du code civil, la SA CRÉDIT LOGEMENT fait valoir qu 'elle a en sa qualité de caution réglé à la banque les sommes dont était redevable M. [X] au titre du prêt souscrit.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [X] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Dès lors, le présent jugement étant en outre susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.
A l’audience du 10 juillet 2025, le jugement a été mis en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En l’espèce, il ressort de l’ annexe à l’offre de prêt que la SA CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution de M. [B] [X] pour garantir le remboursement du prêt que lui a consenti la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par suite, en raison de la défaillance de M. [X], la SA CRÉDIT LOGEMENT a réglé à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme totale de 101 433,86 euros comme en attestent les quittances du 20 novembre 2023 pour la somme de 2 791,63 euros et du 16 octobre 2024 pour 98 642,23 euros.
Selon décompte du 10 décembre 2024, la somme totale de 102 310,25 euros réclamée par la SA CRÉDIT LOGEMENT se décompose en 101 433,86 euros en principal et 876,39 euros au titre des intérêts.
La créance de la SA CRÉDIT LOGEMENT apparaît fondée.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SA CRÉDIT LOGEMENT et de condamner M. [B] [X] à lui payer la somme totale de 102 310,25 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de réparation pour résistance abusive et injustifiée
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SA CRÉDIT LOGEMENT ne justifie d’aucun préjudice autre que le seul retard de paiement, lequel est déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts supplémentaires.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [X] succombe à l’instance et sera condamné à en supporter les entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [B] [X] étant condamné aux dépens, il convient de le condamner à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi qu’en dispose l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera en l’espèce rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 102 310,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE la SA CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de réparation pour résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 novembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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