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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/08240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [F] épouse [E]
C/ Monsieur [L] [Y]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08240 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7IS
DEMANDERESSE
Mme [J] [F] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [U] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Curatrice de Mme [J] [F] épouse [E],
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS – 566, Me Thierry DUMOULIN – 261
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP Olivier VANDER GUCHT [W] [B] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de LYON a notamment :
— déclaré Madame [J] [F] épouse [E] recevable en ses demandes,
— condamné Monsieur [L] [Y] à permettre l’exercice de la servitude de passage dont bénéficie Madame [J] [F] épouse [E] sur son terrain et, pour ce faire, à enlever le cadenas du portail d’accès au chemin de desserte, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une durée de six mois et à compter d’un délai de trente jours suivant la signification du jugement,
— dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— assorti la décision de l’exécution provisoire.
Par arrêt sur renvoi après cassation en date du 29 février 2024, la cour d’appel de LYON a notamment :
— déclaré Monsieur [L] [Y] recevable en son appel,
— confirmé le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de LYON sauf en ce qu’il a fixé l’astreinte à 100 € par jour de retard et le délai pour exécuter la décision à trente jours à compter de la signification,
✦l’infirmant de ce chef et statuant à nouveau :
— assortit l’exécution de l’injonction faite par le tribunal à Monsieur [L] [Y], visant à permettre l’exercice de la servitude de passage dont bénéficie Madame [J] [F] épouse [E] sur son terrain et, pour ce faire, à retirer le cadenas du portail d’accès au chemin de desserte, d’une astreinte de 500 € par jour de retard, pendant une durée de dix mois et à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt,
✦y ajoutant,
— condamné Monsieur [L] [Y] aux dépens d’appel,
— condamné Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [J] [F] épouse [E] la somme de 6 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’arrêt a été signifié à Monsieur [L] [Y] le 15 avril 2024.
Un pourvoi initié par Monsieur [L] [Y] est actuellement pendant devant la Cour de cassation.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Madame [J] [F] épouse [E] et sa curatrice, Madame [U] [C], ont donné assignation à Monsieur [L] [Y] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 101 000 €. Elles ont, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 1 000€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, l’allocation d’une somme de 5 000€ à titre de provision sur les dommages-intérêts et l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 500 € ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [J] [F] épouse [E] et Madame [U] [C], sa curatrice, représentées par leur conseil, réitèrent leurs demandes et sollicitent de débouter Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Elles font valoir que Monsieur [L] [Y] n’a pas exécuté l’obligation de faire mise à sa charge sous astreinte, nécessitant la fixation d’une astreinte définitive. Elles ajoutent que le moyen soulevé par Monsieur [L] [Y] pour se soustraire à son obligation n’empêche pas ce dernier d’exécuter son obligation.
Monsieur [L] [Y], représenté par son conseil, conclut au débouté des demanderesses en l’ensemble de leurs prétentions et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 4 000 € ainsi que la condamnation de Madame [J] [F] épouse [E] aux entiers dépens d’instance.
Il soutient avoir exécuté spontanément l’obligation de faire mise à sa charge, qu’il a mis en œuvre toutes les dispositions afin que la demanderesse puisse jouir de la servitude de passage mais qu’il dispose du droit de se clore.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 17 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par arrêt sur renvoi après cassation en date du 29 février 2024, la cour d’appel de LYON a notamment assorti l’exécution de l’injonction faite par le tribunal de grande instance de LYON à Monsieur [L] [Y], visant à permettre l’exercice de la servitude de passage dont bénéficie Madame [J] [F] épouse [E] sur son terrain et, pour ce faire, à retirer le cadenas du portail d’accès au chemin de desserte, d’une astreinte de 500 € par jour de retard, pendant une durée de dix mois et à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt.
La décision ayant été signifiée le 15 avril 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 2 mai 2024 et court jusqu’au 2 mars 2025 inclus.
Il est constant que le juge chargé de la liquidation de l’astreinte doit se référer à la décision d’origine afin de s’assurer des obligations mises à la charge du débiteur, sans pouvoir en méconnaître ou en modifier l’étendue et que la disposition de la décision condamnant le débiteur à exécuter l’obligation dispose de l’autorité de la chose jugée, de sorte que le juge de la liquidation ne peut la remettre en cause, à l’occasion de l’examen d’une demande de liquidation, par un moyen que le débiteur s’est abstenu d’invoquer à l’occasion du débat sur l’injonction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— un courrier officiel du conseil de Monsieur [L] [Y] en date du 26 avril 2024 adressé au conseil de la demanderesse, selon lequel il est précisé que Monsieur [L] [Y] manifeste sa volonté de ne pas se soustraire à l’exécution de l’obligation mise à sa charge, que son client a fait enlever le dispositif de fermeture existant et a procédé à son remplacement par un cadenas à clef, souhaitant connaître les modalités pour remettre les clefs du cadenas à Madame [J] [F] épouse [E]. Il précise que l’accès ne peut être laissé ouvert en permanence puisque des personnes pourraient alors pénétrer dans les propriétés respectives des parties,
— un courriel officiel du conseil de Madame [J] [F] épouse [E] en date du 17 juillet 2024, en réponse au courrier du conseil du défendeur, précisant que la proposition de Monsieur [L] [Y] ne respecte pas les termes de l’arrêt et qu’il est demandé à ce dernier de les respecter,
— un courrier officiel du conseil de Monsieur [L] [Y] en date du 20 août 2024, adressé au conseil de la demanderesse, soutenant que ce dernier a respecté l’obligation mise à sa charge mais ne peut permettre de laisser un accès en permanence ouvert et qu’il demande, de nouveau, les modalités afin de remettre les clefs à Madame [J] [F] épouse [E], à défaut de les remettre par voie de commissaire de justice,
— une facture au nom de Monsieur [L] [Y] en date du 11 mars 2024 auprès d’EURO-MOTOS pour un montant de 49 € portant sur " un mini U + cordon SRA ",
— sept photographies non datées représentant un portail et une personne utilisant un outil sur le système de fermeture du portail.
En outre, il est relevé que Monsieur [L] [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté l’obligation visant à permettre l’exercice de la servitude de passage dont bénéficie Madame [J] [F] épouse [E] impliquant le retrait du cadenas du portail d’accès au chemin de desserte, puisque la production d’une facture dont l’objet acheté ne peut être identifié et des photographies non datées représentant un portail sans qu’il ne soit démontré par le défendeur, sur qui pèse la charge de la preuve, qu’il s’agit du portail d’accès au chemin de desserte concerné par l’injonction de faire ne peut permettre de justifier que le cadenas a été retiré du portail d’accès au chemin de desserte.
Par ailleurs, Monsieur [L] [Y] invoque l’existence d’une cause étrangère consistant en une impossibilité juridique résultant du droit de se clore de ce dernier. Or, il ne peut qu’être souligné que cet élément existait déjà devant les juges du fond et devant la cour d’appel ayant confirmé le prononcé d’une injonction de faire sous astreinte et alors même qu’il ne l’a jamais évoqué lors des précédentes instances se confrontant à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation du débiteur à une injonction de faire et ne peut justifier l’existence d’une cause étrangère pour ce motif.
Au surplus, si le droit de se clore du débiteur n’est pas contestable et reconnu par la demanderesse, il doit également respecter le droit de propriété de cette dernière et l’injonction qui lui est faite qui n’empêche pas le débiteur de se clore sous réserve de permettre à Madame [J] [F] épouse [E] de pouvoir exercer la servitude de passage dont elle bénéficie sur son terrain, ce que ce dernier ne démontre pas dans le cadre de la présente instance au vu des pièces qu’il a produites. En effet, Monsieur [L] [Y] ne démontre ni le retrait du cadenas du portail d’accès au chemin de desserte, ni la mise en place d’un nouveau cadenas. Dès lors, la volonté du demandeur de transmettre des clefs d’un système de fermeture dont il n’est pas rapporté la preuve de la mise en place ne peut suffire à établir que ce dernier a exécuté son obligation et sans qu’il ne puisse être reproché à Madame [J] [F] épouse [E] le refus de cette proposition alors même que le débiteur de l’obligation de faire, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve que le cadenas du portail d’accès au chemin de desserte a été retiré et qu’il en a installé un nouveau.
L’astreinte doit être liquidée s’agissant de l’obligation de faire mise à la charge du défendeur non exécutée à ce jour, étant néanmoins relevé que ce dernier a manifesté sa volonté de l’exécuter au travers des deux courriers de son avocat adressés les 26 avril 2024 et 20 août 2024 à la demanderesse et que Madame [J] [F] épouse [E] a répondu seulement le 17 juillet 2024 au premier courrier de ce dernier.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités et de l’astreinte fixée, il convient de liquider l’astreinte pour la période du 2 mai 2024 au 17 décembre 2024, date de l’audience devant le juge de l’exécution, à la somme de 4 000 €. Monsieur [L] [Y] sera condamné à payer cette somme Madame [J] [F] épouse [E].
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il est relevé que l’astreinte fixée par la cour d’appel de LYON dans son arrêt rendu le 29 février 2024 court encore, ayant été liquidée dans le cadre de la présente instance jusqu’au 17 décembre 2024 inclus.
Au surplus, l’instance en liquidation d’astreinte n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de l’astreinte qui n’a pas été liquidée en totalité de solliciter une nouvelle liquidation portant sur une période postérieure à la première.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande de fixer une nouvelle astreinte définitive formée par Madame [J] [F] épouse [E] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, Madame [J] [F] épouse [E] ne démontre l’existence d’aucun préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, aucune pièce n’étant produite au soutien de sa demande.
Dès lors, Madame [J] [F] épouse [E] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [J] [F] épouse [E] la somme de 4 000€ (QUATRE MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 2 mai 2024 au 17 décembre 2024 de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 29 février 2024 ;
Déboute Madame [J] [F] épouse [E] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive ;
Déboute Madame [J] [F] épouse [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Madame [J] [F] épouse [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [L] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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