Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 23 oct. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGY4
MINUTE : 25/305
Nous, Madame Charbonnier, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame Durduret, greffier, en présence de Mathilde FOLCO auditrice de justice, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [A] [I]
UDAF [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mandataire de la mesure de curatelle renforcée : Service MJPM UDAF DE [Localité 5]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique Henri Ey
présent assistée de Me Isabelle BAISIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 5]
Représenté par M.[G]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 21 octobre 2025
Madame [A] [I] a été admise le 13 octobre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de la Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Monsieur [E] [C], chef de service au sein de l’UDAF de la MARNE, personne mandatée judiciairement pour assurer sa protection, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l’établissement Public de santé mentale de la Marne à [Localité 6]. .
Depuis cette date, Madame [A] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 16 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [A] [I].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 13 octobre 2025, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement et qui n’est ni parent, ni allié jusqu’au 4ème degré inclusivement, avec le directeur de l’établissement, la personne malade ou la personne à l’origine de la demande de soins ;
— un deuxième certificat médical en date du 13 octobre 2025 à 15h21, régulièrement établi par un médecin qui n’est ni parent, ni allié jusqu’au 4ème degré inclusivement, avec le directeur de l’établissement, la personne malade ou la personne à l’origine de la demande de soins ;
— un certificat médical des 24 heures du 14 octobre 2025 à 14h40, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 16 octobre 2025 à 10h45, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 21 octobre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 23 octobre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
Le directeur de l’établissement précise qu’il s’agit qu’une hospitalisation dans un cadre de rupture de traitement, il est nécessaire de stabiliser et réadapter la prise en charge avant un retour à domicile, d’autant que la patiente n’est pas nécessairement dans une posture d’adhésion aux soins.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 21 octobre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience du 23 octobre 2025, Madame [A] [I] indique prendre ses médicaments à son domicile, avoir le passage régulier d’infirmières. Elle précise avoir pu tenir des propos virulents à l’encontre du personnel soignant. Elle ne se rappelle plus nécessairement de l’ensemble des médecins vus depuis sa prise en charge et indique souhaiter que l’hospitalisation soit la plus courte possible, souhaitant regagner son domicile.
Maître Isabelle Baisieux, conseil de Madame [A] [I], n’a pas d’observation sur la régularité de la procédure. Elle indique que sa cliente souhaite retourner à son domicile, dans un appartement associatif, elle ne se rappelle plus des propos délirants à l’origine de sa prise en charge.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [A] [I] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, en l’espèce des idées délirantes de persécution, une désorganisation cognitive marquée, des propos de nature virulente à l’encontre des personnels soignants et du voisinage de son appartement associatif ; la présence de troubles du comportement sur un trouble schizoaffectif dans le cadre d’une rupture de traitement. Le certificat des 72 heures relatant l’existence d’une anosognosie, un déni des troubles outres des troubles de la pensée tels qu’illogismes a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de l’intéressée sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre de Madame [A] [I], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission, en l’espèce : l’absence de stabilisation de l’état psychologique, la persistance d’une activité délirante ainsi qu’un déni des troubles.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de l’intéressée est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [A] [I].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [I] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— curateur
Fait et jugé à [Localité 6], le 23 Octobre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Climatisation ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Prime
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Stagiaire ·
- Compte tenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Courrier ·
- Principe du contradictoire ·
- Enquête
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Dépens ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Caution ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Quittance
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Banque ·
- Portugal ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.