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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 sept. 2025, n° 25/03438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Catherine GAUTHIER……………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03438 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SDB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [B]
né le 03 Février 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [X]
née le 28 Septembre 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 29 août 2023, la société IN’LI PACA SAI a loué à Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 848,76 euros outre 209,58 euros de provision pour charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] afin de garantir le paiement des loyers.
Des loyers étant demeurés impayés, le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X].
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X], par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, un commandement de payer la somme de 4 288,92 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 22 966,32 euros, au 21 août 2025.
Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à domicile.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 22 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 septembre 2025.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par ailleurs avoir procédé à la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, qui est intervenue le 26 avril 2024, la situation d’impayés ayant perduré.
La demande formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La jurisprudence reconnaît ainsi à la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyer, le droit d’agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE souscrit par la société IN’LI PACA SAI le 29 août 2023 stipule que « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».
Il ressort des pièces produites que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, est intervenue en qualité de caution au bénéfice de la société IN’LI PACA SAI, au titre des impayés de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X].
La caution ayant réglé à la place de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X], elle est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Le contrat de bail conclu entre la société IN’LI PACA SAI, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 25 avril 2024.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 25 juin 2024.
L’expulsion de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] sera ordonnée, en conséquence.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 1 112,90 euros).
Sur le paiement des loyers et charges
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats :
le contrat de bail, des quittances subrogatives datées du 4 mars 2024 et 17 décembre 2024, non signées mais non contestées,une quittance subrogative datée du 21 août 2025, signée, aux termes desquelles la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de caution, a réglé la somme totale de 22 966,32 euros à la société IN’LI PACA SAI au titre des impayés de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X],un décompte arrêté au 17 décembre 2024 démontrant que Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] devaient la somme de 14 063,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus, un décompte arrêté au 21 août 2025 selon lequel Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] devaient la somme de 22 966,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’août 2025 inclus.
Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 22 966,32 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du 25 avril 2024 pour la somme de 4 288,92 euros, de l’assignation pour la somme de 14 063,12 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 août 2023 entre la société IN’LI PACA SAI, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X], concernant le logement sis [Adresse 1], sont réunies à la date du 25 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] solidairement à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 1 112,90 euros ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] solidairement à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 22 966,32 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 pour la somme de 4 288,92 euros, de l’assignation pour la somme de 14 063,12 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] in solidum à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] et Madame [M] [X] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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