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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2026, n° 25/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société SANTA, [U] c/, [P]
MINUTE N°
DU 19 Mars 2026
N° RG 25/01891 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNIL
Expédition délivrée
à Me Anissa SBAI BAALBAKI
le
DEMANDERESSE:
Société SANTA, [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur, [F], [P]
né le 19 Octobre 1956 à, [Localité 3]
de nationalité Israëlienne,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Laurent NICOLAS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL,
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 août 2021, la SCI SANTA, [U], a consenti à M., [F], [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3], et, [Adresse 4], 06230 SAINT JEAN CAP FERRAT.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, la SCI SANTA, [U] a fait signifier à M., [F], [P] un commandement de payer, pour un montant en principal de 70 000 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la SCI SANTA, [U] a fait signifier à M., [F], [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 125 000 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SCI SANTA, [U] a fait assigner M., [F], [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de M., [F], [P] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire,
— condamner M., [F], [P], au paiement des sommes suivantes:
— 375 000 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la résiliation du contrat de bail, puis à compter de cette date jusqu’à libération effective des lieux loués,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes- Maritimes le 28 mars 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers et a mis dans les débats la question de la compétence territoriale de la juridiction.
A l’audience, la SCI SANTA, [U] comparaît représentée par son conseil et sollicite aux termes de ses dernières conclusions les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation tout en actualisant la dette locative à 649 000 euros au 31 décembre 2025. Elle sollicite également le débouter de l’intégralité des demandes de M., [F], [P].
Aux termes de ses dernières conclusions, M., [F], [P] sollicite de la présente juridiction notamment de :
— in limine litis, juger nuls et sans effets le commandement de payer du 27 avirl 2023, la somation du 24 avril 2024, la signification du décompte locataire du 24 avril 2024 et la signification de la mise en demeure du 24 septembre 2024 ;
— juger irrecevable les demandes de la SCI SANTA, [U] pour défaut de notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
— juger irrecevable les demandes de la SCI SANTA, [U] pour défaut de qualité à agir ;
— débouter la SCI SANTA, [U] de l’ensemble de ses demandes pour défaut de mise en demeure préalable ;
— à titre subsidiaire, débouter la SCI SANTA, [U] de ses demandes de suppression des délais sur le fondement de l’article L 421-1 du CPCE ;
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ;
— débouter des demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en rapporte sur la question de la compétence territoriale du présent litige.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2026. Autorisée à communiquer par note en délibéré, la SCI SANTA, [U] sollicite dans l’hypothèse où l’incompétence territoriale serait relevée, de renvoyer l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal de MENTON.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale,
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du même code prévoit que le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Il ressort de l’annexe du tableau IV du Code de l’Organisation judiciaire intitulé « SIÈGE ET RESSORT DES, [Localité 5] D’APPEL ET DES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D’APPEL, DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE, DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, DES SECTIONS DÉTACHÉES DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE » que les Cantons de, [Localité 6],, [Localité 7],, [Localité 8],, [Localité 9],, [Localité 10],, [Localité 11] et, [Localité 12] relèvent de la compétence de la chambre de Proximité de, [Localité 13].
Pour rappel, la commune de, [Localité 14] relève du canton de, [Localité 6].
Aux termes de l’ordonnance de service sur la répartition des magistrats du siège dans les chambres et service du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 décembre 2025, la chambre de proximité de MENTON est compétente pour statuer sur le contentieux de la protection relevant de la compétence des JCP (ressort territorial du tribunal de proximité de MENTON), et ce notamment en matière de baux à usage d’habitation.
En l’espèce, un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3], et, [Adresse 4], 06230 SAINT JEAN CAP FERRAT a été souscrit entre la SCI SANTA, [U] et M., [F], [P].
La SCI SANTA, [U] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail qui constitue la résidence de M., [F], [P]. Or, le logement litigieux se trouve sur le ressort territorial de la chambre de proximité de, [Localité 13].
Par conséquent, il convient de déclarer la présente juridiction incompétente territorialement et de renvoyer à la juridiction compétente.
Les dépens, les demandes et droits des parties seront ainsi réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence territoriale de la juridiction pour statuer sur les faits de la cause,
DÉSIGNE la chambre de proximité de, [Localité 13], statuant en juge des contentieux de la protection, comme juridiction compétente ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis sans délai par le greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE au greffe de la chambre de proximité de MENTON, accompagné d’une copie de la présente décision ;
RÉSERVE les dépens, les demandes et droits des parties jusqu’en fin d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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