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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 mars 2026, n° 25/06621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06621 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYMK
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026
à :Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Mars 2026
à : Mme [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (le bailleur) a donné à bail à Mme [D] [U] (la locataire) un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [D] [U] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [D] [U] à payer :
— la somme de 5 449,68 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 01 septembre 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [D] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2026, le bailleur se désiste de ses demandes sauf des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A la même audience, Mme [D] [U] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIVATION :
Depuis le 1er janvier 1976, il ressort de l’article 399 du code de procédure civile, que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, le bailleur n’ayant pas prévu de disposition contraire, les dépens doivent rester à sa charge.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le désistement du bailleur ne lui permet pas de réclamer les dépens et en conséquence, le juge ne peut condamner le défendeur au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par le désistement d’instance de la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT,
LAISSE les dépens à la charge de la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT,
DEBOUTE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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