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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 21/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société [ 14 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01278 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHKW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 12] [Adresse 9]
Rep/assistant : ADEVAT-AMP, représenté par Mme [K]
FIVA
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B410
Rep/assistant : Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Me Pierre Emmanuel FENDER
Me Sarah UTARD
FIVA
[N] [Y]
Société [14]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 02 juin 1961, Monsieur [A] [Y] a travaillé pour le compte de la société [14] du 02 janvier 1990 au 31 juillet 2014, en qualité d’ouvrier de production et conducteur de machine.
Par formulaire du 19 novembre 2019, Monsieur [A] [Y] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'« adénocarcinome bronchique MP30BIS/30C », attestée par un certificat médical initial établi le 08 novembre 2019 par le Docteur [I] [L].
Le 24 mars 2020, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [A] [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau 30C des maladies professionnelles).
Le 07 décembre 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [A] [Y] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 90,00 % et lui a attribué une rente à la date du 03 octobre 2019. Ce taux a été confirmé par jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 février 2022.
Par quittance du 29 septembre 2020, Monsieur [A] [Y] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 111 100 euros, décomposés de la manière suivante :
− 27 100 euros au titre du préjudice physique ;
− 54 900 euros au titre du préjudice moral ;
− 27 100 euros au titre du préjudice d’agrément ;
− 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Monsieur [A] [Y] a, le 29 septembre 2020, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14].
Monsieur [A] [Y] est décédé le 14 janvier 2021.
Madame [N] [Y], fille et ayant droit de Monsieur [A] [Y], a donné pouvoir à un représentant de l’Association de Défense des Victimes d’Accidents du Travail, de l’Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT AMP) pour la représenter dans son recours en faute inexcusable de l’employeur de son défunt père.
Faute de conciliation, Madame [N] [Y] a, selon requête envoyée le 09 novembre 2021, attrait la société [14] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [A] [Y] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 10 mars 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 12 septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MADAME [N] [Y], fille et ayant droit de Monsieur [A] [Y], régulièrement représentée par l’ADEVAT AMP, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et en réplique et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 26 mars 2024.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée sa requête formée ès qualité d’ayant droit de Feu Monsieur [A] [Y] ;
— débouter la société [14] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que la maladie professionnelle inscrite du tableau 30C dont souffrait et dont est décédé Feu Monsieur [A] [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [14] ;
— par conséquent, ordonner la majoration de rente à son taux maximum ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme correspondant aux arrérages de majoration de rente ante mortem ;
— constater que Monsieur [A] [Y] bénéficiait d’un taux d’IPP de 100 % à la veille de son décès et condamner la CPAM à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [14] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
A l’audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 19 avril 2024 et à son bordereau de pièces reçu au greffe le 05 septembre 2022.
Il demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande formée par Madame [N] [Y], fille de la victime, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de son époux (lire père) ;
— déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de la fille de Monsieur [A] [Y] ;
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure opposant la société [14] à la CPAM de Moselle ;
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [14] ;
A titre principal :
— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 575,56 euros (valeur au 01/04/2019), et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Moselle à la succession de Monsieur [Y] ;
A titre subsidiaire, si la demande relative à l’indemnité forfaitaire est rejetée :
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [Y] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de la Moselle à la succession de Monsieur [Y] ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] comme suit :
— Souffrances morales……………………………………………………………………………….54 900 euros ;
— Souffrances physiques……………………………………………………………………………..27 100 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………27 100 euros ;
— Préjudice esthétique…………………………………………………………………………………2 000 euros ;
TOTAL………………………………………………………………………………………………………111 100 euros.
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
— Mme [N] [Y] (enfant)……………………………………………………………………….5 400 euros ;
— dire que la CANSSM devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 116 500 euros ;
— condamner la société [14] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
LA SOCIETE [14], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions n° 2 et au dernier état de son bordereau de pièces reçus au greffe le 06 mars 2025.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— prononcer le sursis à statuer, dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz à l’encontre de la décision du tribunal judiciaire de Metz du 22 mars 2024 ;
A titre subsidiaire :
— enjoindre à la CPAM de Moselle de transmettre au médecin-conseil de l’appelante (Dr [S] [C], [Adresse 3]) les scanners thoraciques du salarié ;
— ordonner, à défaut d’injonction de communiquer le scanner, une expertise médicale ayant pour objet de déterminer l’existence d’une maladie professionnelle de Monsieur [Y], et la communication à l’expert du scanner thoracique ;
— juger, à défaut d’expertise médicale, que l’existence de la maladie professionnelle n’est pas établie, et que l’origine professionnelle et l’imputabilité de la maladie de Monsieur [Y] ne sont pas établies, et, en conséquence, débouter Madame [N] [Y], la CPAM et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la preuve d’une faute inexcusable de la société [14] n’est pas rapportée ;
— en conséquence, débouter la CPAM et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes ;
— juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l’existence de souffrances physiques et morales ;
— juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice d’agrément et esthétique ;
— juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice moral des ayants droit ;
— juger que, en toute hypothèse, Monsieur [Y] ne présente aucune répercussion fonctionnelle en lien avec la maladie professionnelle déclarée, de sorte que tant les indemnités versées au titre du préjudice fonctionnel que les indemnités versées en réparation des préjudices moral, physique et d’agrément sont injustifiées ;
— en conséquence, rejeter en totalité les demandes d’indemnisation formées par le FIVA à titre récursoire, ou, à titre ultimement subsidiaire, réduire les indemnités à de plus justes proportions :
En toute hypothèse :
— statuer ce que de droit sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [B], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2023.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’employeur ;
Le cas échéant :
— rejeter la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente servie ante mortem à feu Monsieur [Y] [A] ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [Y] [A] ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [Y] [A] ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30 de Monsieur [Y] [A] ;
— en tout état de cause, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente ante mortem, des préjudices extrapatrimoniaux et des préjudices moraux des ayants droits ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU FIVA
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [A] [Y] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30C, et à Madame [N] [Y], fille et ayant droit de celui-ci, est recevable en son action.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».
Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l’action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.
Par ailleurs, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’action de Madame [N] [Y], fille et ayant droit de Monsieur [A] [Y], a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société [14], l’ancien employeur de son défunt père.
En outre, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 09 novembre 2021 par Madame [N] [Y] à l’encontre de la société [14], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM de Moselle (en date du 02 décembre 2020), ce qui n’est pas contesté par la société [14].
Le recours formé à l’encontre de la société [14] est donc recevable.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
MOYENS DES PARTIES
LA SOCIETE [14] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Metz sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [Y].
Il indique à ce titre avoir contesté la décision de la Caisse de prendre en charge cette maladie devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de celle-ci (pièce n° 14), puis, en l’absence de décision rendue dans le délai imparti, avoir saisi le Tribunal judiciaire de Metz, qui a déclaré inopposable à son égard la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [Y] (pièce n° 33).
La Caisse ayant interjeté appel de cette décision (pièce n° 34), la société [14] demande au tribunal, dans un souci de bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz, les décisions du tribunal étant, d’après lui, subordonnés au principe de reconnaissance définitive du caractère professionnel de la maladie.
MADAME [N] [Y], ayant droit de Monsieur [A] [Y], s’oppose à cette demande, considérant que le litige relatif à l’inopposabilité est sans emport sur les responsabilités en cause dans le cadre de la faute inexcusable.
LE FIVA, subrogé dans les droits de Madame [N] [Y], fille et ayant droit de Monsieur [A] [Y], mobilise quant à lui le principe d’indépendance des rapports et le principe d’autorité relative de la chose jugée pour demander au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer faite par la société [14]. Il précise, d’une part, que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concerne le rapport entre l’assuré et son employeur, lequel est indépendant de celui portant sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de la Caisse, et, d’autre part, que toutes les parties concernées sont en la cause dans l’instance en recherche de faute inexcusable et sont en mesure de s’expliquer, après avoir communiqué leurs pièces respectives et dans le cadre d’un débat contradictoire, sur le caractère professionnel de la maladie.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge. Cependant, il s’agit-là d’un moyen de défense au fond, qui ne saurait être confondu avec l’action en inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié par l’organisme social.
Par ailleurs, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l’action récursoire envers l’employeur, y compris lorsque cette inopposabilité procède de l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et l’employeur (voir Cass. 2ème Civ., 09 janvier 2025, n° 22-24.397).
En l’espèce, le présent litige porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [Y], alors que le litige pendant devant la Cour d’appel de Metz concerne exclusivement la question de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels, soit les rapports entre la Caisse et l’employeur.
Le présent litige est donc indépendant de celui portant sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de la Caisse du 24 mars 2020, de sorte que le tribunal n’a pas à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel sur cette question.
Ainsi, la demande de sursis à statuer faite par la société [14] sera rejetée.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
MOYENS DES PARTIES
LA SOCIETE [14] conteste le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [H], considérant que les pièces portées à sa connaissance sont insuffisantes pour l’apprécier.
Elle indique que seule l’analyse des éléments médicaux ayant motivé la décision de la Caisse du 24 mars 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [H], en ce compris le scanner thoracique, permettrait de s’assurer de l’existence de la maladie professionnelle de celui-ci, mais que ces éléments essentiels n’ont pas été communiqués à son médecin-conseil ou au juge. Il demande alors la communication de ces éléments à son médecin-conseil, au nom du respect du principe du contradictoire, le secret médical ne pouvant lui être opposé.
A défaut d’une telle communication, il estime qu’une expertise médicale doit être ordonnée, son médecin conseil, le Docteur [C], ayant tiré plusieurs conclusions à la lecture du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente daté du 16 septembre 2020 : Monsieur [Y] n’a fait l’objet d’aucun examen clinique par le médecin ayant fixé le taux d’IPP de 90 %, il existe des contradictions dans la désignation même de la maladie, les conditions du tableau 30 BIS des maladies professionnelles ne sont pas remplies, et l’origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [Y] n’est pas établie au vu du tabagisme actif et de longue durée de ce dernier (pièce n° 16).
MADAME [N] [Y], ayant droit de Monsieur [A] [Y], rappelle que le diagnostic de la maladie ce dernier est le fruit d’un consensus entre le médecin-conseil de la Caisse, le pneumologue de son défunt père, et les médecins du FIVA, tous s’étant accordés quant au diagnostic, sur la base des examens anatomo-pathologiques, soit les résultats de la biopsie pratiquée sur le poumon. Elle précise que ce sont ces examens qui permettent de poser le diagnostic de manière certaine, et non l’imagerie médicale.
Elle met en avant le fait que la maladie de Monsieur [A] [Y] a été reconnue au titre du tableau 30C des maladies professionnelles, et non du tableau 30 BIS.
Elle estime que le Docteur [C], ayant établi une expertise médicale pour la société [14], a rendu une décision de pure complaisance
Elle s’oppose à la demande d’expertise formée par la société [14], d’une part parce que trois médecins indépendants se sont accordés unanimement sur le diagnostic, et d’autre part parce qu’il n’appartient pas au juge de pallier les carences des parties dans l’administration de la preuve. Elle ajoute que la critique relative au principe du contradictoire est inopérante, la société [14] disposant de la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie.
Elle indique en outre que les conditions de la faute inexcusable de la société [14], et notamment l’exposition fautive de Monsieur [Y] aux poussières d’amiante, ont déjà été considérées comme réunies dans le cadre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B (pièces n° 9 et 16).
Sur l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante de Monsieur [A] [Y], elle se réfère à un document édicté par l’INRS qui décrit les conditions de travail et les situations exposant les agents qui, comme lui, ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante durant leur activité professionnelle (pièce générale T30 n°1), et se prévaut des témoignages de Messieurs [Z] [X], [P] [J] et [M] [W] (pièces n° 10 à 12).
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ; la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui peut démontrer l’existence d’une cause étrangère.
Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
Enfin, il convient de rappeler que l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction », sans que cette expertise n’ait toutefois vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] a déclaré une maladie professionnelle sous forme d'« adénocarcinome bronchique MP30BIS/30C », sur la base d’un certificat médical initial établi le 08 novembre 2019 (pièce [14] n° 1).
Cette pathologie relève du tableau 30C des maladies professionnelles relatif aux AFFECTIONS CONSÉCUTIVES A L’INHALATION DE POUSSIERES D’AMIANTE, libellé comme suit : Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées, avec un délai de prise en charge de 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) et une liste limitative de travaux.
Ce certificat médical initial, établi par le Docteur [I] [L], indique que Monsieur [A] [Y] « a été hospitalisé pour douleur de l’épaule droite et dont les examens ont conclu à un adénocarcinome bronchique avec localisation secondaire surrénalienne », et conclut que « vu l’aspect historique et l’atteinte asbestosique, une procédure médico légale de reconnaissance du tableau 30 Bis en complication de son amiante s’impose ».
L’examen dont il est question est l’examen anatomopathologique réalisé par le Docteur [T] le 25 octobre 2019 (une ponction biopsique), lequel conclut à l’existence d’un « CARCINOME NON A PETITES CELLULES dont le profil morphologique et immunohistochimique est en faveur d’un ADENOCARCINOME » (pièce ADEVAT AMP n° 15, pièce jointe n° 3).
La société [14] ne conteste pas la réalité de l’examen sur lequel s’est appuyé le médecin conseil, à savoir l’examen anatomopathologie, document couvert par le secret médical qui n’a pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur.
Par décision de la Caisse du 24 mars 2020, la maladie a été prise en charge au titre du tableau 30C des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » (pièce FIVA n° PV1), et plus précisément à la « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées », soit l’asbestose ou les lésions pleurales bénignes.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP (pièce FIVA n° PV19), établi au titre d’une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes du : 02/10/2019 », indique une consolidation au 02/10/2019 par décision du médecin conseil. Les conclusions de ce rapport, datées du 16 septembre 2020, mettent en avant l’existence d’un « cancer bronchique primitif métastatique ».
Dans son avis établi le 29 novembre 2021 pour le tribunal judiciaire, le Docteur [F], qui se positionne sur le taux d’IPP ante mortem de Monsieur [A] [Y], évoque un « adénocarcinome pulmonaire métastasé (métastases surrénaliennes et osseuse) » (pièce ADEVAT AMP n° 15).
Sur les demandes de transmission des scanners thoraciques et d’expertise médicale
La société [14] demande au tribunal d’enjoindre la Caisse de transmettre au Docteur [C], médecin conseil de la société, les scanners thoraciques de Monsieur [A] [Y], outre d’ordonner une expertise médicale ayant pour objet de déterminer l’existence d’une maladie professionnelle de Monsieur [Y] et la communication à l’expert du scanner thoracique.
Or, le tribunal constate que le diagnostic d’adénocarcinome bronchique a été posé suite à la réalisation, par le Docteur [T], d’un examen anatomopathologique, une ponction biopsique, dont la réalité n’est pas contestée. Cette ponction biopsique réalisée le 25 octobre 2019 permet au Docteur [T] de conclure à l’existence d’un « CARCINOME NON A PETITES CELLULES dont le profil morphologique et immunohistochimique est en faveur d’un ADENOCARCINOME ».
Le Docteur [C] avait parfaitement connaissance de cet examen, puisque dans son expertise médicale réalisée le 20 janvier 2021 (pièce [14] n° 16), il mentionne, dans les documents présentés, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle, lequel fait, entre autres, référence au compte rendu d’examen établi le 23 octobre 2019 par le Docteur [T] et en reprend les conclusions (« carcinome non à petites cellules dont le profil morphologique et immunohistochimique est en faveur d’un adénocarcinome »).
Le Docteur [I] [L] a établi un certificat médical initial le 08 novembre 2019, dans lequel il mentionne la nature de la maladie de Monsieur [A] [Y], soit « un adénocarcinome bronchique avec localisation secondaire surrénalienne ». Il ajoute que « vu l’aspect histologique et l’atteinte asbestosique, une procédure médico légale de reconnaissance du tableau 30 Bis en complication de son amiante s’impose ».
Le 19 novembre 2019, Monsieur [A] [Y] a déclaré à l’AMM une maladie professionnelle sous forme d'« adénocarcinome bronchique MP30BIS/30C », sur la base de ce certificat médical.
Le 24 mars 2020, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels, et du tableau 30 des maladies professionnelles.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP inscrit explicitement que la maladie de Monsieur [A] [Y] est une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bégnines du 02/10/2019 » – date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse. Les conclusions de ce rapport mettent en avant l’existence d’un « cancer bronchique primitif métastatique ».
Monsieur [A] [Y] avait en effet déjà déclaré une maladie professionnelle sous forme d'« images postéro-basales droites et antéro-supérieures droites calcifiées qui peuvent entrer dans le cadre du tableau 30B », suivant certificat médical initial établi le 15 mars 2013.
Cet élément, mentionné dans les antécédents médicaux du rapport médical précité, était connu du médecin conseil.
Le médecin conseil, qui a orienté la Caisse, a donc considéré qu’il existait une association au cancer bronchique primitif métastatique de lésions pleurales, permettant l’obtention d’une reconnaissance de cette maladie au titre du tableau n° 30C, et non du tableau 30 BIS.
En outre, le rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable de la région Grand-Est, qui a confirmé la décision de la Caisse, évoque, dans les motivations de son avis, l’existence d’une « dégénérescence maligne compliquant des lésions bénignes (tableau 30) (avec déjà 30 B pour plaques pleurales, IP 5%) ».
Il résulte donc de ce qui précède que la maladie déclarée correspond précisément à celle de la maladie décrite dans le tableau, dès lors notamment que, pour établir le diagnostic du certificat médical initial, un examen anatomopathologique a été réalisé sur lequel s’est fondé le médecin-conseil qui a eu accès à l’ensemble des pièces du dossier.
Par ailleurs, il sera relevé que la société défenderesse n’apporte aucun commencement de preuve médical permettant de contester les conclusions du médecin conseil, si bien que le diagnostic posé apparaît justifié.
Ainsi, si le docteur [C], sollicité dans le cadre de la contestation du taux d’IPP, remet en cause le diagnostic de pathologie du tableau 30bis, force est de constater qu’il ne développe aucun moyen permettant de remettre en cause la pathologie objet du litige, celle du tableau 30C. Le Docteur [C] part du postulat que la maladie de Monsieur [A] [Y] est reconnue au titre du tableau 30 BIS, sur la base du certificat médical initial, en occultant le fait que la maladie a été prise en charge au titre du tableau 30C, et ce alors même qu’il avait en sa possession le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP, qu’il indique lui-même comme faisant partie des documents présentés. Son rapport se borne alors à expliquer que les critères de reconnaissance du tableau 30 BIS ne sont pas réunies, que le Docteur [D] ne pouvait fixer un taux d’IPP à 90,00 % en l’absence d’examen clinique, et que le tabagisme doit être pris en compte comme principal facteur étiologique du cancer broncho-pulmonaire
Il est également précisé que, concernant le tabagisme de Monsieur [Y], la société [14] n’apporte aucun élément pour dire que ce tabagisme serait la cause exclusive de la pathologie, alors qu’il lui incombe d’établir que la maladie concernée relève d’une cause totalement étrangère au service.
Ainsi, le principe du contradictoire ayant été respecté et en l’absence de difficulté d’ordre médical justifiant une expertise, les demandes de la société [14] seront rejetées.
Sur l’exposition au risque
Le risque du tableau 30C des maladies professionnelles est l’inhalation de poussières d’amiante. Il convient de souligner que ce tableau prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’espèce, Madame [N] [Y], ayant droit de Monsieur [A] [Y], fait valoir que l’exposition au risque de ce dernier résulte de son parcours professionnel.
A cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [A] [Y] a travaillé pour le compte de la société [14] du 02 janvier 1990 au 31 juillet 2014, et ce en qualité d’ouvrier de production et conducteur de machine.
Sur la valeur probante des attestations
Le tribunal a examiné les attestations versées aux débats pour vérifier que Madame [N] [Y], ayant droit de Monsieur [A] [Y], a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Il ne peut être contesté que Messieurs [Z] [X], [P] [J] et [M] [W] ont été collègues de travail de Monsieur [Y], la société [14] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire.
Ces trois attestations sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition quotidienne de Monsieur [A] [Y] aux poussières d’amiante, notamment lors de la fabrication de plaquettes de frein à base d’amiante et du pesage avant pressage de poudre amiantée.
Il est en outre mis en avant le fait que les poussières d’amiante étaient en suspension permanente dans l’atmosphère.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’en ayant travaillé au sein de la société [14], Monsieur [A] [Y] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur la durée minimale d’exposition
Le tableau 30C des maladies professionnelles fixe une durée d’exposition minimale de 5 ans.
En l’espèce, la société [14] indique que l’amiante n’entrait plus dans la composition des mélanges utilisés à compter du 31 décembre 1994.
Monsieur [A] [Y] a travaillé pour le compte de la société [14] à partir du 02 janvier 1990, soit pendant cinq années avant que l’amiante ne fasse plus partie des mélanges utilisés (1990, 1991, 1992, 1993, 1994).
En outre, le procès-verbal de la réunion du CHSCT daté du 16 octobre 1995 (pièce société [14] n° D) évoque un « manque d’aspiration au secteur presse » (point 6), un « manque d’aspiration » (point 14), des « nouveaux masques » de « même qualité que les anciens », et le fait qu’à partir de janvier 1996, « les deux références seront en stock » (point 15), de sorte que si l’amiante n’entrait plus dans la composition des mélanges, aussi bien pour le F.A.T que pour le F.A.D, elle n’avait pas disparu après le 31 décembre 1994.
La durée d’exposition minimale est ainsi respectée.
Sur le délai de prise en charge
Le tableau 30C des maladies professionnelles fixe un délai de prise en charge de 35 ans.
En l’espèce, le délai de prise en charge ne pose aucune difficulté, Monsieur [A] [Y] ayant déclaré sa maladie professionnelle en 2019.
Conclusion
Les critères du tableau 30C étant respectés, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [A] [Y].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à la société [14] de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [A] [Y] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [Y] sera reconnu.
Sur l’imputabilité
La société [14] demande au tribunal de juger que l’imputabilité de la maladie de Monsieur [A] [Y] n’est pas établie.
Le tribunal rappelle que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [Y] a été établi, ce qui inclut l’exposition de celui-ci au risque d’inhalation des poussières d’amiante au sein de la société [14].
En outre, le Docteur [V] a attesté que Monsieur [A] [Y] était « décédé le 14.01.2021 des suites d’un cancer broncho pulmonaire reconnu en maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 », et que « l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle est indiscutable » (pièce ADEVAT AMP n° 15, pièce jointe n° 10).
Cette imputabilité a été reconnue par la Caisse, suivant avis du Docteur [O], médecin conseil (pièce ADEVAT AMP n° 15, pièce jointe n° 11).
Ainsi, au regard des développements précédents et de l’attestation susmentionnée, l’imputabilité de la maladie de Monsieur [A] [Y] et l’imputabilité du décès de Monsieur [A] [Y] à cette maladie ne souffrent d’aucune discussion.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [A] [Y] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », et plus précisément du tableau 30C.
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l’exposition au risque amiante de Monsieur [A] [Y] est amplement démontrée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
La SOCIETE [14] soutient qu’il ne saurait être raisonnablement prétendu qu’elle ait eu, dès 1987, pleinement conscience des dangers encourus par ses salariés, alors même qu’elle se conformait aux normes positives en vigueur.
Elle précise que la conscience qu’elle avait du risque auquel elle exposait ses salariés doit être analysée à l’aune du fait qu’elle était attentive à la mise en place de dispositifs de protection collective et individuelle en tous points conformes au décret de 1977, s’appuyant sur ces certificats médicaux de médecins.
Elle ajoute que le médecin du travail, qui participait aux réunions du CHSCT, n’a jamais relevé de quelconques défaillances de sa part, à l’époque où elle utilisait l’amiante.
Toutefois, MADAME [N] [Y], ayant droit de Monsieur [A] [Y], rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise en 1945 par la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Elle met en avant la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante consacré à l’asbestose dès 1950, l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante) dès 1951, et le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 est indicative depuis 1955.
Elle relève qu’il existait le décret du 17 août 1977 réglementant les locaux et chantiers où le personnel était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère et fixant des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante ainsi que des règles de protection générale, ou à défaut, individuelle.
Il convient de souligner que Monsieur [A] [Y] a travaillé pour le compte de la société [14] de 1990 à 2014, soit après le décret du 17 août 1977, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MADAME [N] [Y], ayant droit de Monsieur [A] [Y], soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver ce dernier du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Elle estime que la société [14] n’a pas respecté la réglementation issue du décret du 17 août 1977.
Elle précise qu’il ressort des procès-verbaux des CHSCT que le système d’aspiration des poussières présentait des problèmes récurrents, rendant inévitable l’inhalation de poussières d’amiante.
Elle ajoute que quand bien même l’employeur expliquerait avoir peu ou prou amélioré, au fil des années, ses systèmes de protection, il n’en reste pas moins que ceux-ci auront été soit inexistants soit insuffisants.
Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [Z] [X], [P] [J] et [M] [W] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver Monsieur [A] [Y] de l’exposition à l’amiante (pièces n° 10 à 12).
En défense, la SOCIETE [14] soutient qu’elle a eu le souci de parfaire, au fur et à mesure de ses connaissances, le dispositif de protection de ses salariés, tant au plan individuel que collectif.
Elle fait en particulier référence aux mesures suivantes : mise en place d’un CHSCT qui se réunissait en présence du médecin du travail, de l’inspecteur du travail et de l’inspecteur de la caisse régionale d’assurance maladie, installation d’un premier dépoussiéreur, vérifications périodiques, installation en 1988 d’un aspirateur et d’un incinérateur pour un traitement efficace des gaz d’échappement, mise à disposition de dispositifs de protection individuels dès 1990 et notamment de masques.
Elle précise que la réalité des investissements effectués pour la sécurité des salariés a été établie par les chiffres qui figurent dans le bilan social annuellement établi.
Elle indique que tant le CHSCT et que les différents intervenants spécialistes de la protection sociale n’ont jamais remis en cause l’efficacité du dispositif mis en place.
Elle ajoute que la faute inexcusable a été écartée à plusieurs reprises par les juridictions du fond.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
Par ailleurs, les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Il convient de préciser que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.
Sur les attestations produites
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [Z] [X], [P] [J] et [M] [W] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [A] [Y].
Il est également précisé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les trois attestations particulières de Messieurs [Z] [X], [P] [J] et [M] [W] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection respiratoire, l’absence de protection respiratoire individuelle efficace, l’absence de protection respiratoire collective, et l’absence de mise en garde sur le danger de l’inhalation des poussières d’amiante sur la santé.
Il ressort en outre des propos des témoins, selon lesquels les poussières d’amiante étaient en suspension permanente dans l’atmosphère, que le système de ventilation et d’aspiration était manifestement insuffisant.
La société [14] quant à elle n’établit pas que les salariés disposaient de masques en nombre suffisant à l’époque considérée, et n’apporte pas la preuve que les salariés, et en particulier Monsieur [A] [Y], auraient bénéficié de mesures d’information ou de formation relatives à la dangerosité des poussières d’amiante, alors que ces actions font partie intégrante des mesures de protection que l’employeur doit prendre pour préserver les salariés du danger auquel ils étaient exposés. Cette absence d’information et de formation démontre que la société [14] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque. Aussi, il appartenait à l’employeur de dispenser aux salariés les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque induit par les poussières d’amiante.
En outre, le procès-verbal de la réunion du CHSCT daté du 16 octobre 1995 (pièce société [14] n° D) évoque un « manque d’aspiration au secteur presse » (point 6), un « manque d’aspiration » (point 14). Il en ressort que le système d’aspiration mis en place n’était pas au point.
Ainsi, si la société [14] fait état de l’accomplissement d’un certain nombre de diligences quant à la fourniture de masques et la lutte contre les poussières, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé des salariés, étaient manifestement insuffisants.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [N] [Y], ayant droit de Monsieur [A] [Y], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de ce dernier à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [A] [Y] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la société [14] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [Y], inscrite au tableau 30C, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [A] [Y] une rente correspondant à un taux d’IPP de 90,00 % à compter du 03 octobre 2019 – taux qui a été confirmé par jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 février 2022.
Madame [N] [Y], ayant droit de Monsieur [A] [Y], sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ante mortem de Monsieur [A] [Y] jusqu’à la veille de son décès, soit jusqu’au 13 janvier 2021, sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la majoration sera directement versée à la succession de Monsieur [A] [Y] par la CPAM de Moselle.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
MOYENS DES PARTIES
MADAME [N] [Y], ayant droit de Monsieur [A] [Y], demande au tribunal de constater que celui-ci bénéficiait à la veille de son décès d’un taux d’IPP de 100,00 %, et sollicite le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précité.
Elle précise que le barème indicatif d’invalidité s’agissant des maladies professionnelles vise expressément les cas des cancers broncho-pulmonaires primitifs et attribue un taux de 67 à 100 % en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques, qu’il est reconnu par la Caisse et par le corps médical que Monsieur [A] [Y] est décédé des conséquences directes de sa maladie professionnelle respiratoire soit la séquelle la plus importante, et que l’ensemble de ces éléments permet de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % à la veille de son décès.
Elle verse aux débats l’avis du Docteur [F] (pièce ADEVAT AMP n° 15).
LE FIVA, subrogé dans les droits de la fille de Monsieur [A] [Y], demande au tribunal de fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire et de dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Moselle à la succession de Monsieur [A] [Y].
Il indique que les documents médicaux produits aux débats démontrent que l’état de santé de Monsieur [A] [Y] s’est lourdement aggravé et que son incapacité permanente était totale avant son décès. Il met à ce titre en avant l’hospitalisation de celui-ci au service pneumologie, puis son intégration au service des soins palliatifs jusqu’à son décès.
LA CAISSE s’oppose à cette demande, seul un taux d’UIPP de 90,00 % ayant était fixé.
Elle considère que la détermination du taux relève de la compétence exclusive de son médecin conseil.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
L’indemnité forfaitaire vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100 %, ne peut prétendre, compte-tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel de la victime.
En l’espèce, la Caisse a notifié à Monsieur [A] [Y] un taux d’IPP de 90,00 % à la date du 03 octobre 2019, lendemain de la date de consolidation.
Le Docteur [F], donnant son avis au tribunal judiciaire suite à une contestation du taux d’IPP de 90,00 % (RG 21/00389), met en avant la chimiothérapie, l’immunothérapie, l’irradiation des lésions osseuses, et une période de soins palliatifs. D’après lui, « le fait que le cancer soit d’emblée métastatique (critère M) permet de le classer dans la catégorie la plus péjorative, soit au stade 4 », et Monsieur [A] [Y] « devait bénéficier, pour la période ante-mortem, du taux d’IPP maximal de 100 % ».
Il est relevé de la chimiothérapie (proposition de la RCP du 07 novembre 2019), de l’immunothérapie (proposition de la RCP du 13 février 2020), de l’irradiation iliaque droite et costale à gauche (proposition de la RCP du 19 mai 2020), et à nouveau de la chimiothérapie (proposition de la RCP du 08 octobre 2020) (pièce ADEVAT AMP n° 15, pièces jointes n° 4 et 5).
La tomoscintigraphie par émission de positions couplée à la tomodensitométrie du 28 septembre 2020 montre une « nette progression tumorale au niveau thoracique droit, médiastino-hilaire », une « progression modérée de la lésion ostéolytique iliaque et sacrée à droite », et une « sensible progression des masses tumorales hypermétaboliques surrénaliennes bilatérales » (pièce ADEVAT AMP n° 15, pièce jointe n° 8).
Il est en outre relevé une période d’hospitalisation en pneumologie à compter du 23 novembre 2020, « pour altération de l’état général », puis une période de soins palliatifs du 09 décembre 2020 au 14 janvier 2021, date du décès de Monsieur [A] [Y] (pièce ADEVAT AMP n° 15, pièce jointe n° 9). Il est en particulier noté « une perte de poids importante (32% de perte de poids depuis la maladie, soit 32 kilos en un an) ». Le Docteur [V] établi par ailleurs des diagnostics associés significatifs : « dénutrition sévère avec nutrition parentérale stoppée et poursuite des compléments nutritionnels oraux. Constipation sous opioïdes. Patient oxygénodépendant. Prise en charge de la douleur par palier 3. Soins sur chambre implantable. Métastases osseuses, ganglionnaires, surrénales. Surveillance inter-cure de chimiothérapie. Isolement contact chez un patient Covid positif. Anémie transfusée ».
Si le taux d’IPP de 90,00 % semblait correspondre à l’état clinique de Monsieur [A] [Y] à la date de consolidation (02 octobre 2019), il est incontestable, compte tenu de la gravité de sa maladie et de l’évolution de celle-ci, des interventions subies, et de son hospitalisation au service pneumologie puis au service soins palliatifs jusqu’au jour de son décès, que Monsieur [A] [Y] présentait nécessairement, au moment de son décès, un taux d’incapacité permanente de 100,00 %, quand bien même ce taux n’avait pas été réévalué par la Caisse.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire formulée par Madame [N] [Y], ayant droit de Monsieur [A] [Y].
Cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la CPAM de Moselle à la succession de Monsieur [A] [Y].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [Y]
MOYENS DES PARTIES
LE FIVA, subrogé dans les droits de la fille de Monsieur [A] [Y], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier, en raison de sa maladie professionnelle (MP 30C), à une somme totale de 111 100 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
− 27 100 euros au titre du préjudice physique ;
− 54 900 euros au titre du préjudice moral ;
− 27 100 euros au titre du préjudice d’agrément ;
− 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA, fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [A] [Y] du fait de son cancer broncho-pulmonaire, en se référant à des pièces médicales. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, en raison de l’impossibilité de se livrer à une activité de loisirs, ainsi que d’un préjudice esthétique, compte tenu du port d’un appareil d’oxygénothérapie et d’un amaigrissement considérable.
LA SOCIETE [14] s’oppose aux demandes indemnitaires formées par le FIVA.
Il estime que le FIVA, subrogé dans les droits de la fille de Monsieur [A] [Y], ne justifie pas d’un quelconque préjudice de ce dernier.
La CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 90,00 % et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de la fille de Monsieur [A] [Y], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le préjudice esthétique tend quant à lui à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime.
Sur le préjudice fonctionnel
La société [14] demande au tribunal de juger que Monsieur [A] [Y] ne présente aucune répercussion fonctionnelle en lien avec sa maladie professionnelle, de sorte que les indemnités versées au titre du préjudice fonctionnel sont injustifiées.
Or, le tribunal constate que le FIVA, subrogé dans les droits de la fille de Monsieur [A] [Y], ne fait aucune demande relative au préjudice fonctionnel, de sorte que la demande de la société [14] est sans objet.
Sur le préjudice physique
Monsieur [A] [Y] est atteint depuis l’âge de 58 ans d’un adénocarcinome bronchique. Un taux d’IPP de 90,00 % a été fixé par la Caisse.
Le FIVA indique que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes « liées en particulier aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie…), et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ».
Il précise que Monsieur [A] [Y] « a subi de nombreux examens (scanners, fibroscopie) mais également une biopsie par thoracoscopie (examen particulièrement douloureux) ». Il ajoute que celui-ci n’a malheureusement « pas pu bénéficier d’une opération, compte tenu de l’avancement de sa maladie », qu’il a « été contraint de suivre un traitement par chimiothérapie et immunothérapie, ainsi qu’un traitement médicamenteux particulièrement lourd », et qu’il souffrait d’un « syndrome ventilatoire restrictif ».
Il produit le compte rendu d’examen anatomopathologique réalisé par le Docteur [T] le 25 octobre 2019 (pièce FIVA n° PV21), soit une ponction biopsique.
Il produit également le compte rendu de la tomoscintigraphie par émission de positions couplée à la tomodensitométrie (pièce FIVA n° PV20), qui fait référence au contexte de douleurs de l’épaule droite, tout comme le certificat médical initial établi par le Docteur [I] [L] le 08 novembre 2019, lequel indique également un « syndrome ventilatoire restrictif modéré ».
Il produit en outre le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions datées du 16 septembre 2020 (pièce n° PV19). Ce rapport reprend les propositions de la RCP, qui évoquent la chimiothérapie, l’immunothérapie, et l’irradiation iliaque droite et costale à gauche.
Le FIVA produit enfin le compte rendu d’hospitalisation au service pneumologie puis au service soins palliatifs, daté du 25 janvier 2021 (pièce FIVA n° PV23). Il relevé une « altération de l’état général », une reprise de la chimiothérapie le 30 décembre 2020, et un traitement de la douleur par OXYNORM.
Le Docteur [V] réalise les conclusions suivantes : « dénutrition sévère avec nutrition parentérale stoppée et poursuite des compléments nutritionnels oraux. Constipation sous opioïdes. Patient oxygénodépendant. Prise en charge de la douleur par palier 3. Soins sur chambre implantable. Métastases osseuses, ganglionnaires, surrénales. Surveillance inter-cure de chimiothérapie. Isolement contact chez un patient Covid positif. Anémie transfusée ».
Il est rappelé que le tabagisme n’entre pas en compte dans l’appréciation d’une maladie professionnelle, de sorte que le moyen de la société [14] est inopérant.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de la fille de Monsieur [A] [Y], rapporte la preuve de souffrances physiques de Monsieur [A] [Y] dues à sa maladie professionnelle inscrite au titre du tableau 30C.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 27 100 euros.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [A] [Y] était âgé de 58 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’un adénocarcinome bronchique.
Le FIVA fait valoir que « le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire engendre une souffrance morale importante », et que souffrances morales de Monsieur [A] [Y] « se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic ».
Il ajoute que les pièces médicales font apparaître que Monsieur [A] [Y] « a été pris en charge psychologiquement pendant ses derniers jours de vie ».
Il produit le compte rendu d’hospitalisation au service pneumologie puis au service soins palliatifs, daté du 25 janvier 2021 (pièce FIVA n° PV23), qui indique qu’une prise en charge psychologique a été acceptée par Monsieur [A] [Y].
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’adénocarcinome bronchique ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [A] [Y] a été hospitalisé jusqu’à son décès.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [A] [Y] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d’indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 54 900 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA précise que Monsieur [A] [Y] « ne pouvait, par évidence, plus se livrer à aucune activité de loisirs ».
Cependant, il ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisirs que Monsieur [A] [Y] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.
Le FIVA, subrogé dans les droits de la fille de Monsieur [A] [Y], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à indemniser les altérations de l’apparence physique de la victime imputables à la maladie, telles que l’amaigrissement, les cicatrices, ou encore le recours à un appareillage respiratoire.
En l’espèce, le FIVA indique que Monsieur [A] [Y] « devait porter un appareil d’oxygénothérapie et avait considérablement maigri, devant faire de la kinésithérapie pour travailler son équilibre et renforcer les muscles de ses membres inférieurs ».
Il produit le compte rendu d’hospitalisation au service pneumologie puis au service soins palliatifs, daté du 25 janvier 2021 (pièce FIVA n° PV23), qui évoque non seulement « une perte de poids importante (32% de perte de poids depuis la maladie, soit 32 kilos en un an », et une prise en charge kinésithérapique « avec travail de l’équilibre et renforcement musculaire des membres inférieurs », mais aussi le fait que Monsieur [A] [Y] était « oxygénodépendant ».
Dès lors, le préjudice esthétique de Monsieur [A] [Y] est caractérisé et il sera ainsi fait droit à la demande d’indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 2 000 euros.
Sur le préjudice moral des ayants droit
Le préjudice moral des ayants droit de la victime couvre à la fois le préjudice d’accompagnement de fin de vie et le préjudice d’affection.
Le préjudice d’accompagnement de fin de vie s’entend du préjudice moral dû aux troubles et perturbations dans les conditions d’existence de la victime indirecte, en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. Doit être rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles. L’indemnisation de ce préjudice ne peut être allouée qu’à une personne qui « partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime » (Cass. 2ème Civ., 21 novembre 2013 n° 12-28.168).
Le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche, découle du seul fait de l’absence définitive de l’être cher. Son indemnisation est accordée, sans justificatif particulier, aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins.
La demande de réparation du préjudice moral des ayants droit, lors de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est recevable et reconnue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] est décédé le 14 janvier 2021 (pièce ADEVAT AMP n° 3), à l’âge de 59 ans.
Par quittance du 06 décembre 2021, Madame [N] [Y], fille et ayant droit de Monsieur [A] [Y], a accepté l’offre du FIVA fixant l’indemnisation de son préjudice moral du fait du décès de son père à la somme de 5 400 euros (pièce FIVA n° PV16).
Le FIVA demande au tribunal de fixer l’indemnisation du préjudice moral de Madame [N] [Y] conformément à son indemnisation.
La société [14] considère que le préjudice de Madame [N] [Y] n’est pas justifié, cette dernière habitant en Angleterre.
Le tribunal observe que Madame [N] [Y] a produit un certificat d’héritier (pièce FIVA n° PV11).
Son préjudice d’affection existe du seul fait du décès de son père et ne nécessite aucun justificatif spécifique.
Dans ces conditions, le préjudice moral de Madame [N] [Y] est caractérisé, et il sera fait droit à la demande d’indemnisation du FIVA à hauteur de 5 400 euros.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [14], aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui des préjudices.
Par conséquent, la société [14] sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30C de Monsieur [A] [Y].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [14], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que la société [14], partie succombante, soit condamnée à verser à Madame [N] [Y], ayant droit de Monsieur [A] [Y], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, et au FIVA une somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [N] [Y], fille et ayant droit de Monsieur [A] [Y], recevable en son recours ;
DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits de la fille de Monsieur [A] [Y], recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société [14] ;
REJETTE la demande de transmission des scanners thoraciques formée par la société [14] ;
REJETTE la demande d’expertise formée par la société [14] ;
DIT que la maladie « adénocarcinome bronchique » suivant certificat médical initial du 08 novembre 2019 dont était atteint Monsieur [A] [Y] a un caractère professionnel ;
REJETTE la demande formée par la société [14] relative à l’imputabilité de la maladie ;
DIT que la maladie professionnelle « adénocarcinome bronchique » suivant certificat médical du 08 novembre 2019, déclarée par Monsieur [A] [Y] au titre du tableau 30C des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de la société [14] ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum la rente ante mortem de Monsieur [A] [Y] jusqu’au 13 janvier 2021, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [A] [Y] par la CPAM de Moselle ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle de verser l’indemnité forfaitaire à la succession de Monsieur [A] [Y] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [A] [Y] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
— 27 100 euros au titre des souffrances physiques ;
— 54 900 euros au titre des souffrances morales ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
TOTAL : 84 000 euros.
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 84 000 euros (quatre-vingt-quatre mille euros) au FIVA, subrogé dans les droits de la fille de Monsieur [A] [Y] ;
DÉBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de la fille de Monsieur [A] [Y], de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [A] [Y] ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Madame [N] [Y], fille et ayant droit de Monsieur [A] [Y], à la somme de 5 400 euros ;
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 5 400 euros (cinq mille quatre cents euros) au FIVA, subrogé dans les droits de Madame [N] [Y], fille de Monsieur [A] [Y] ;
CONDAMNE la société [14] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la société [14] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la société [14] à payer à Madame [N] [Y], ayant droit de Monsieur [A] [Y], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14] à verser au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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