Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00208 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E4DB
AFFAIRE : Société [3] C/ [6]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 08 Octobre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 octobre 2022, M. [M] [R], salarié en qualité de soudeur de la société [3], spécialisée dans la maintenance industrielle, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre de la lésion « tendinopathie coude gauche fissuraire ou tendon épicondylien », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 10 octobre 2022 constatant la lésion « tendinopathie du tendon épicondylien latéral du coude gauche fissuraire (tableau RG 57) ».
A réception de la demande, la caisse a diligenté une instruction afin de déterminer si le caractère professionnel de la pathologie pouvait être reconnu.
A l’issue de la concertation médico administrative du 28 février 2022, il a été retenu que l’assuré souffrait de la lésion « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » et qu’elle remplissait les conditions du tableau n° 57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par notification du 11 avril 2023, la [5] a informé la société [3] de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Invoquant le non-respect du contradictoire, par lettre recommandée en date du 23 mai 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [5] (ci-après [7]), qui a rejeté le recours dans sa séance du 27 juin 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et successivement renvoyée à celles des 2 juillet et 8 octobre 2024.
A cette dernière audience, la société [3], représentée par son conseil, reprenant ses écritures déposées pour l’audience du 2 juillet 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— annuler la décision rendue par la [7] le 27 juin 2023 ;
— constater que la [5] n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
En conséquence :
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [R] le 11 avril 2022.
La société [3] soutient qu’au-delà de l’envoi de la lettre de clôture, la caisse doit garantir une instruction loyale à l’égard de l’employeur ; que par courrier du 13 janvier 2023, la [5] l’a informée du dépôt d’un dossier de maladie professionnelle ; que la date de la maladie était le 10 octobre 2022 portant le numéro de dossier 223010877 ; que par courrier daté du 11 avril 2023, la [5] l’a informée de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] ; que la date de la maladie et le numéro de dossier ont changé : le 10 octobre 2022 a été remplacé par le 11 avril 2022 et le numéro du dossier 223010877 a été modifié en 220411870 ; qu’avant cette modification, la caisse ne l’a pas informée.
L’employeur affirme également que lorsque la [5] engage une instruction, elle doit donner la possibilité à l’employeur de consulter les pièces du dossier ; que par courrier du 7 avril 2023, après consultation du dossier, il a demandé à connaître le document ayant permis de déterminer la date de la première constatation médicale ainsi que le rapport d’enquête de la [5] ; que la caisse n’a pas répondu à la demande, le privant ainsi d’éléments essentiels du dossier.
Il ajoute que la nouvelle procédure attribue une place centrale au médecin conseil de la [5] qui intervient dès le début de l’instruction, puisqu’il étudie la recevabilité de la demande de maladie professionnelle, la caractérisation médicale et la fixation du tableau concerné ; que le dossier est ensuite transmis au service administratif chargé d’instruire le dossier ; que lorsque la [5] adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle avec le certificat médical, le gestionnaire connaît le tableau sur lequel il va mener son instruction ; qu’il s’agit d’un élément essentiel pour l’employeur afin de lui permettre de vérifier si les trois conditions du tableau concerné sont remplies ; que la [5] doit lui transmettre cette information, dans le respect d’une instruction loyale et contradictoire ; que par courrier du 3 février 2023, il a demandé le tableau retenu par le médecin conseil ; que par courrier du 23 février 2023, il a réitéré sa demande ; que la [5] n’a pas répondu à cette demande.
La [5], représentée par son conseil, reprenant ses conclusions du 25 avril 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— juger du respect du contradictoire ;
— confirmer la décision de la [7] du 27 juin 2023 ;
Et par conséquent :
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge en maladie professionnelle de la lésion « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » constatée le 11 avril 2022 chez M. [R].
S’agissant du changement de date et de numéro de dossier, la caisse indique que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018 ; qu’il s’agit désormais de la date de première constatation médicale (ci-après DPCM) de la maladie, dont la détermination incombe au médecin conseil ; qu’en pratique, le médecin conseil fixe cette date en cours d’instruction de la demande de maladie professionnelle, ce qui a pour conséquence qu’à l’ouverture de l’instruction, la date attribuée à la maladie par le service administratif gestionnaire de la demande est celle d’édition du certificat médical initial et le numéro de référence interne est établi sur la base de cette date ; que le courrier adressé aux parties sur le lancement de l’instruction reprend ces éléments ; qu’au cours de l’instruction, le médecin conseil fixe la DPCM, qui peut être antérieure à celle d’édition du certificat médical initial ; que lorsqu’elle conclut à une prise en charge, la date de la maladie professionnelle est mise à jour à la [8], et le numéro de référence interne de la pathologie est modifiée en conséquence, puisque ce numéro intègre notamment la date de la maladie professionnelle ; que ce sont ces nouveaux éléments qui sont mentionnés sur la notification de prise en charge.
Elle confirme que la date et le numéro de référence de la maladie professionnelle constatée le 11 avril 2022 ont changé à l’issue de l’instruction ; que ce changement de référence s’explique par la fixation de la [8] par le médecin conseil en cours d’instruction ; que par courrier du 13 janvier 2023, la caisse a informé l’employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle ; qu’ayant réceptionné les documents le 14 décembre 2022, l’instruction a débuté à cette date ; que lors de l’envoi du courrier du 13 janvier 2023, le médecin conseil n’avait pas fixé la [8] ; que le service administratif a donc enregistré la demande de maladie professionnelle au titre d’une maladie du 10 octobre 2022, soit la date d’édition du certificat médical initial, et le numéro de référence interne a été établi en conséquence : 223010877.
La caisse explique que par avis du 26 janvier 2023, le médecin conseil a fixé la [8] au 11 avril 2022 ; que la fixation de la [8] en cours d’instruction a engendré la mise à jour de la date de la maladie professionnelle, passant du 10 octobre 2022, date d’édition du certificat médical initial, au 11 avril 2022 ; qu’en conséquence, la référence initiale 223010877 a été modifiée au profit de la référence 220411870, reprenant ainsi la [8] ; que la notification de prise en charge mentionne donc une maladie professionnelle du 11 avril 2022 référencée 220411870.
La [5] allègue que l’employeur ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir informé de ce changement de date et numéro ; que ces références internes portées en marge des correspondances ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire, et ne font pas grief à l’employeur, dès lors que l’instruction a été faite dans le respect des obligations issues de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, qui n’émet aucune exigence quant aux mentions figurant sur les courriers adressés aux parties ; que le changement de date et de numéro de sinistre ne fait pas obstacle à l’identification du dossier dans la mesure où les notifications mentionnent le nom de l’assuré, son numéro de sécurité sociale ainsi que la pathologie ; que la pathologie d’espèce est rappelée de façon similaire sur les deux courriers : le courrier de lancement d’instruction du 13 janvier 2023 mentionne « tendinopathie du tendon épicondylien latéral coude gauche » et le courrier de prise en charge du 11 avril 2023 mentionne « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».
Elle affirme que le principe du contradictoire n’a pas été violé puisque le changement de date de la maladie professionnelle et du numéro de référence est intervenu sur la notification de la décision de prise en charge ; qu’à ce stade le contradictoire était clos ; que le dossier d’espèce est régi par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019 ; que le 13 janvier 2023, peu après le lancement de l’instruction, elle a adressé à l’employeur un courrier l’informant d’un questionnaire à compléter, des dates de consultation du dossier et de sa possibilité de formuler des observations ; qu’il a donc été avisé des phases du contradictoire par un courrier unique sans modification des références de la maladie ; qu’aucune confusion portant atteinte au contradictoire ne peut être retenue.
En ce qui concerne l’absence parmi les pièces du dossier de l’examen ayant permis de fixer la [8] et du rapport d’enquête, la [5] ajoute que la fiche de concertation médico administrative, mentionnant l’avis du médecin conseil, précise que ce dernier a fixé la [8] au 11 avril 2022, via une échographie effectuée à cette date ; que la Cour de cassation a consacré la valeur probante de cette fiche, en estimant que si elle est mise à disposition de l’employeur, aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être retenue ; que la mention sur la fiche de l’examen ayant permis au médecin de fixer la [8] suffit à rapporter la preuve de sa présence au dossier ; qu’elle n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales prises en compte par le médecin conseil pour fixer la DPCM, couvertes par le secret médical ; que c’est donc à bon droit qu’elle n’a pas fait figurer parmi les pièces consultables l’échographie du 11 avril 2022.
La caisse précise que dans le cadre de l’instruction, elle doit inviter l’employeur et l’assuré à compléter un questionnaire ; qu’en revanche, le recours à une enquête administrative complémentaire relève de son pouvoir discrétionnaire et elle n’a pas l’obligation d’en mener une ; qu’en l’espèce, elle n’a pas jugé utile d’en effectuer une, les questionnaires comportant les éléments suffisants pour statuer, ce qui explique l’absence de rapport d’enquête parmi les pièces consultables.
S’agissant de l’information de l’employeur quant au tableau des maladies professionnelles retenu par le médecin conseil, la [5] soutient que la détermination du tableau est de la compétence stricte du médecin conseil puisqu’il est lié à la désignation de la maladie ; que lorsque le service administratif adresse le courrier de lancement d’instruction, il n’est pas encore informé du tableau retenu ; que le courrier de lancement d’instruction est daté du 13 janvier 2023, alors que le médecin conseil a émis son avis le 26 janvier 2023 ; que la fiche de concertation médico administrative mentionne clairement le tableau retenu à la rubrique « code syndrome », puisque les trois premiers chiffres 057 renvoient au tableau 57 ; que ce document fait partie des pièces consultables ; que la société [3] a consulté le dossier du 27 mars au 7 avril 2023, comme en atteste l’historique des actions du site de gestion en ligne des dossiers de maladies professionnelles ; que l’employeur pouvait retrouver sur internet la signification du code syndrome ; qu’il a donc été informé du tableau retenu ; que l’article R. 461-9 du code précité n’impose pas à la caisse de transmettre à l’employeur, sur sa demande, des informations figurant déjà parmi les pièces consultables ; qu’elle n’était pas tenue de répondre aux courriers des 3 et 23 février 2023, demandant la transmission du tableau des maladies professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 28 janvier 2025, 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration de maladie professionnelle étant postérieure au 1er décembre 2019, il convient de se référer aux dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale dans leurs versions issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où elle procède à une mesure d’instruction, la caisse est tenue au respect du principe du contradictoire qui lui impose, préalablement à la prise de décision, d’informer le salarié et l’employeur sur la procédure et les points susceptibles de faire grief. La caisse informe notamment l’employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14 dudit code, lequel définit le contenu du dossier administratif constitué par la caisse.
Sur le changement de date et de numéro de dossier
L’article L. 461-1 du code de la sécurité dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. […] ».
L’article L. D. 461-1-1 de ce même code précise que « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
Conformément à l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale dispose que « […] Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. […] ».
L’organisme social et son médecin conseil ne sont pas liés par les termes du certificat médical mentionnant la lésion et son rattachement à un tableau déterminé. La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, qui n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle et peut lui être antérieure. La date de première constatation médicale de la maladie est à l’appréciation exclusive du médecin conseil de la caisse qui, au regard des pièces du dossier médical de l’assuré, est libre de la fixer en prenant appui sur une pièce médicale extrinsèque.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 31 octobre 2022, M. [M] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre de la lésion « tendinopathie coude gauche fissuraire ou tendon épicondylien », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 10 octobre 2022 constatant la lésion « tendinopathie du tendon épicondylien latéral du coude gauche fissuraire (tableau RG 57) » et indiquant une première constatation médicale de la lésion le 12 avril 2022.
Il est constant que par lettre du 13 janvier 2023, portant à titre de référence, [date AT/MP : 10 octobre 2022], [n° de dossier : 223010877] ainsi que les nom, prénom et numéros de sécurité sociale de l’assuré, la caisse a avisé la société [3] du lancement des investigations pour la pathologie « tendinopathie du tendon épicondylien latéral coude gauche », en lui transmettant la déclaration de maladie professionnelle et l’informant de ses droits dans le cadre de la phase d’instruction ; que par lettre du 11 avril 2023, portant à titre de référence, [date AT/MP : 11 avril 2022], [n° de dossier : 220411870] ainsi que les nom, prénom et numéro de sécurité sociale de l’assuré, la caisse a informé la société de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
S’il est exact que la date de la maladie professionnelle et le numéro de dossier figurant sur le courrier d’ouverture des investigations, diffèrent de ceux indiqués sur le courrier de prise en charge, pour autant le changement de numérotation ne constitue pas une méconnaissance par la caisse de ses obligations en matière d’information de l’employeur, s’agissant de références internes rendues nécessaires pour la gestion des dossiers.
La caisse explique à juste titre qu’au début de l’instruction et jusqu’à la décision de prise en charge, le dossier est administrativement instruit sur la base du seul certificat médical initial, de sorte qu’elle n’a pas d’autre choix que de s’en tenir à sa date d’édition, laquelle détermine le début de la numérotation du sinistre, avant, s’il y a lieu, de prendre en compte la date de première constatation médicale de la pathologie telle que retenue par son médecin conseil, qui vient imposer une nouvelle numérotation de dossier, mise en place par le logiciel informatique de gestion des AT/MP, ce qui ne peut figurer que sur la lettre de notification du refus ou de la prise en charge de la pathologie, envoyée au terme de l’instruction.
Le changement de numérotation constitue une simple mesure de classement administratif sans aucune incidence sur le respect du contradictoire, découlant de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui s’impose aux organismes de sécurité sociale, et qui a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles qui est désormais la date de première constatation médicale de la maladie, et non plus la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Contrairement à ce que suggère la société [3], la caisse n’est pas tenue d’informer autrement l’employeur du changement de date de la maladie – et donc de numéro de dossier – qu’au moment de la décision de prise en charge, le code de la sécurité sociale ne lui imposant aucune obligation en la matière, hormis celle de mettre à la disposition de la société les éléments du dossier avant sa prise de décision, afin de lui permettre de prendre connaissance de la date de première constatation et de la nature de l’élément ayant permis cette détermination par le médecin-conseil, cette dernière date devenant la date définitive de la maladie lors de sa prise en charge.
Dans ces conditions, le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect par la caisse de son obligation d’information s’agissant de la date de la maladie et du numéro de dossier, sera rejeté.
Sur la communication des pièces du dossier
En application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 441-14 dudit code précise que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure, tout élément ayant permis à la caisse de statuer sur le caractère professionnel de la maladie doit être porté à la connaissance de l’employeur.
En donnant à l’employeur la possibilité de consulter le dossier, la caisse le met en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (Cass., civ. 2ème, 16/12/2010, n°10-10.224).
Sur la communication d’un élément d’ordre médical
Il est de jurisprudence constante que les examens médicaux dont le résultat sert à caractériser la maladie visée au tableau n’ont pas à figurer au dossier soumis à consultation (Cass., 2e Civ., 08/10/2020, n° 19-18.799 ; 12/11/2020, n° 19-21.048).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle, dont la date peut être antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que ce dernier, et ne figure pas parmi les documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droits ainsi que de l’employeur, en application de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (Cass., civ. 2ème, 09/03/2017, n°15-29.070 ; CA [Localité 9], ch. soc., 06/04/2023, RG n° 21/02260).
Les constats faits par la caisse primaire, qui relèvent obligatoirement du contenu du dossier, doivent être entendus de manière large, et comprennent notamment l’avis du service médical de la caisse. Par conséquent, constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur, devant figurer au dossier constitué par la caisse, l’avis du médecin-conseil transmis au service administratif, qui porte sur la nature de la maladie déclarée et par suite sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cass., 2ème civ., 14/01/2010, n°08-21.556 ; 21/06/2012, n°11-17.772).
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve permettant de fixer la date de première constatation médicale, notamment sur le point de savoir si les pièces du dossier ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Cass., civ. 2ème,09/03/2017, n°15-29.070).
En l’espèce, si la société [3] fait grief à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition le document ayant permis de déterminer la date de première constatation médicale, pour autant le tribunal ne peut que rappeler que la caisse n’a pas à communiquer à l’employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin conseil, et que l’employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu’est joint au dossier l’avis favorable de ce praticien fixant la date de première constatation médicale de l’affection (Cass., civ. 2ème, 14/02/2019, pourvoi nº 17-28.317), à la condition toutefois que celui-ci identifie la nature de l’événement ayant permis de la retenir (Cass., civ. 2ème, 04/05/2016, pourvoi nº 15-18.487).
Il ressort de la fiche de concertation médico administrative du 28 février 2023 que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil correspond à celle d’une échographie en lien avec la pathologie déclarée par M. [R], non communicable à l’employeur car couvert par le secret médical, lequel a néanmoins pu obtenir communication du colloque médico administratif qui mentionne cette date ainsi que la nature de l’événement ayant permis de la retenir, puisque ce document figurait parmi les pièces du dossier constitué par la caisse et mis à disposition de la société [3] pour consultation, qui en a pris connaissance en temps voulu, comme en atteste le relevé des actions effectuées sur le site internet dédié à la gestion des risques professionnels, qui indique qu’elle a consulté les pièces du dossier les 27 mars et 7 avril 2023, ce qui n’est pas remis en cause.
Il en résulte que l’employeur a été suffisamment informé, dans le respect tant du secret médical que du principe du contradictoire.
C’est par ailleurs à bon droit que la caisse n’a pas apporté de réponse à la demande formulée par l’employeur le 7 avril 2023, qui entendait obtenir communication du document ayant permis de déterminer la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée par l’assuré, s’agissant d’une pièce couverte par le secret médical.
Les prétentions de l’employeur sur ce point seront rejetées.
Sur la communication du rapport d’enquête
Il est de jurisprudence constante, que la [5], sous réserve du respect du principe du contradictoire, a toute liberté quant aux modalités de mise en œuvre des mesures d’instruction, et peut tout à fait choisir de ne pas mener d’enquête, si elle estime que les réponses aux questionnaires adressés à l’employeur et au salarié sont suffisantes pour statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assuré.
L’enquête est une simple faculté à disposition de la caisse, la législation et la réglementation en la matière ne faisant peser sur elle aucune obligation de mener pour chaque déclaration de maladie professionnelle, en sus des questionnaires adressés aux parties, une enquête complémentaire.
En l’absence d’élément contraire, aucune enquête complémentaire n’a été menée dans cette affaire et, en tout état de cause, la société [3] ne démontre pas que la caisse y a eu recours.
Dès lors, c’est à bon droit que la caisse n’a pas apporté de réponse à la lettre du 7 avril 2023 portant demande de communication du rapport d’enquête, dans la mesure où cet élément n’existe pas.
Pour finir, le tribunal observe que le principe du contradictoire a été respecté et que la société [2] a été mise en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, puisque par lettre du 13 janvier 2023, la caisse l’a informée de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 mars au 7 avril 2023, directement en ligne sur le site internet dédié à la gestion des risques professionnels, ce qu’elle a fait puisqu’elle a consulté les éléments du dossier les 27 mars et 7 avril 2023.
Dans ces conditions, le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect par la caisse du principe du contradictoire, sera rejeté.
Sur l’indication du tableau retenu par le médecin conseil
La caisse instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenue par le tableau visé par la déclaration et il lui appartient d’informer l’employeur d’un éventuel changement de qualification de la maladie (Cass., civ. 2ème, 19/12/2013, n°12-28.726).
Ainsi l’organisme doit informer l’employeur lorsque la prise en charge est envisagée sur la base d’un tableau qui n’est pas celui auquel renvoie le certificat médical initial (Cass., civ. 2ème, 21/01/2016, n° 14-29.419).
L’obligation d’information ne pèse sur la caisse qu’en présence d’une requalification emportant modification du tableau pertinent (CA [Localité 10], 9ème ch., 05/06/2024, RG 21/06572).
En donnant à l’employeur la possibilité de consulter le dossier, la caisse le met en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (Cass., civ. 2ème, 16/12/2010, n°10-10.224).
Le tribunal rappelle que la détermination définitive du tableau des maladies professionnelles est de la seule compétence du médecin conseil, puisqu’elle a trait à la désignation de la maladie, si bien que lors de l’envoi du courrier d’ouverture des investigations, le service administratif n’a pas connaissance du tableau retenu.
En l’espèce, la société [3] fait grief à la caisse de ne pas avoir répondu à ses courriers des 3 et 23 février 2023, aux termes desquels elle lui demandait de lui communiquer le tableau retenu par le médecin conseil.
Il ressort des éléments du dossier que le certificat médical initial joint à la déclaration maladie professionnelle indiquait « tendinopathie du tendon épicondylien latéral du coude gauche, fissuraire », et visait expressément le tableau 57 des maladies professionnelles ; que par courrier du 13 janvier 2023, la société [3] a été informée de la transmission par M. [R] d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « tendinopathie du tendon épicondylien latéral coude gauche » ; que le questionnaire qu’elle a réceptionné et complété portait sur cette pathologie, si bien qu’elle a dès le début de l’instruction été informée de la pathologie déclarée, au titre de laquelle la [5] devait mener une instruction.
Il est constant que par courrier du 11 avril 2023, la caisse a informé l’employeur que la maladie prise en charge était une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Dès lors qu’il n’a été procédé à aucune modification du tableau concerné, la caisse, qui a clairement porté à la connaissance de l’employeur la maladie instruite et prise en charge, l’a mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et, de ce fait, a répondu à ses obligations d’information et respecté le principe du contradictoire.
En effet, lors de l’ouverture de l’instruction, la caisse a informé l’employeur de sa possibilité, à l’issue de la phase d’instruction de la demande, de consulter en ligne du 27 mars au 7 avril 2023 les éléments du dossier, ce qu’il a fait les 27 mars et 7 avril 2023.
Or, il ressort de la fiche colloque médico administrative éditée le 28 février 2023, dont l’employeur a bien eu connaissance puisqu’elle faisait partie des pièces consultables, que celle-ci comportait le code syndrome « 057ABM77D », dont les trois premiers chiffres renvoient au tableau retenu, ainsi que le libellé du syndrome, ce qui permettait à l’employeur, par regroupement d’informations, de constater que la pathologie et le tableau retenu n’ont jamais été modifiés.
Par ailleurs, la caisse ne pouvait décemment par apporter une réponse aux courriers des 3 et 23 février 2023, dans la mesure où, à ces dates, l’instruction de la demande était en cours et que la phase de consultation des éléments du dossier n’était pas encore ouverte.
Dans ces conditions, le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect par la caisse de son obligation d’information s’agissant de la communication du tableau retenu, sera rejeté.
Sur les dépens
La société [3] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les moyens d’inopposabilité de la décision pour non-respect du principe du contradictoire, tirés du défaut d’information portant sur la date de la maladie et le numéro du dossier, ainsi que sur l’absence de communication d’une pièce médicale, du rapport d’enquête et du tableau des maladies professionnelles retenu ;
DÉBOUTE la société [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [5] en date du 11 avril 2023, de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [R] ;
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Provision ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Assignation ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Financement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extraction ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Air ·
- Loyer ·
- Incendie ·
- Clause resolutoire ·
- Système ·
- Investissement ·
- Demande
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Peine de prison ·
- Amendement ·
- Adresses ·
- Violence conjugale ·
- Trouble ·
- Avis ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Boulangerie ·
- Nom commercial ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement
- Restaurant ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Différend
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.