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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEQB
MINUTE : 25/214
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [D]
6 avenue de l’europe
51100 REIMS (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Marine BASSET, avocat commis d’office
en présence de Madame [O] [L], tiers
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE LA MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2025
Le17 juillet 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [D].
Depuis cette date, Monsieur [N] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 21 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2025
A l’audience du 24 juillet 2025,Me Marine BASSET, conseil de Monsieur [N] [D] ,a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers (ex-compagne) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 17 juillet 2025 suite à des idéations suicidaires scénarisées avec velléité de passage à l’acte exprimée, dans un contexte de rupture sentimentale, ce patient ayant réalisé de multiples passages à l’acte par le passé et alors qu’il n’a pas été jusqu’alors en mesure de trouver une stratégie efficace pouvant mettre à distance ces idées, le seul moyen efficace d’empêcher le patient du passage à l’acte étant demeuré le temps de prise en charge hospitalière, à l’égard duquel, Monsieur [D] est demeuré ambivalent.
Au jour de l’avis médical motivé du 23 juillet 2025, le Docteur [M] [P] [S], médecin psychiatre, indique que les troubles évoluent dans un contexte de rupture sentimentale mal vécue, que dans les antécédents du patient on retrouve des comportements similaires à type de tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire ayant survenu après des ruptures relationnelles devenues récurrentes, que les idées d’incurabilité et le sentiment d’échec sont toujours présents rendant imprévisible le risque d’atteinte à l’intégrité physique par tentative de suicide.
Il ressort en outre de cet avis motivé que le patient est ambivalent aux soins, que son adhésion au traitement est fragile, qu’il persiste un sentiment d’incurabilité de même qu’un risque de mise en danger par un passage à l’acte autolytique, et qu’il n’existe à ce jour aucun facteur protecteur concernant le risque suicidaire.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
En effet, Monsieur [N] [D] qui déclare avoir demandé lui-même son hospitalisation afin d’anticiper un éventuel passage à l’acte déclare souhaiter aujourd’hui reprendre sa vie d’avant et se plaint davantage de la zone dans laquelle il a été hospitalisé à l’EPSM que de son hospitalisation en elle-même.
Il estime en effet avoir été trompé par son psychiatre et se sent aujourd’hui piégé dès lors qu’il explique se trouver hospitalisé en zone 6 alors qu’il aurait dû être hospitalisé en zone 5 avec plus de liberté selon lui, et ce pour des raisons uniquement de place disponible.
Il estime être désormais lucide de sorte que la contrainte ne lui apparaît pas justifiée, et souhaite une sortie avec un programme de soins.
Monsieur [D] apparaît cependant très ému en évoquant en fin d’entretien sa relation avec son ancienne compagne, justifiant de la persistance d’une fragilité certaine, et ne manifeste pas une adhésion totalement éclairée aux soins qui lui sont nécessaires.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [N] [D]
en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [D] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise 8 Rue Roger Aubry -51100 REIMS, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [D];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à Reims, le 24 Juillet 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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