Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 oct. 2024, n° 24/03100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE :
Le 17 janvier 2025
à Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03100 – N° Portalis DBW3-W-B7I-463C
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
née le 21 Août 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [T] [C] [G] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 10 août 2020, Madame [W] [E] a donné à bail à Madame [T] [C] [G] [N] un appartement à usage d’habitation, assorti d’une cave, situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 650 euros, charges comprises.
Par acte sous signature privée du 10 août 2020, Monsieur [J] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [W] [E] a fait signifier à Madame [T] [C] [G] [N] par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 1 705 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 mai 2024 et du 15 mai 2024, Madame [W] [E] a fait assigner respectivement Madame [T] [C] [G] [N] ainsi que Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner à titre provisionnel in solidum Madame [T] [C] [G] [N] et Monsieur [J] [L] à lui payer les loyers et charges impayés au mois de mars 2024, soit la somme de 1650 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à 650 euros,
— condamner in solidum Madame [T] [C] [G] [N] et Monsieur [J] [L] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 5 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [E] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 05 septembre 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a fait l’objet pour être finalement retenue à l’audience du 31 octobre 2024.
A cette audience, Madame [W] [E], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés respectivement à étude et aux termes de l’article 659 du code de la procédure civile, Madame [T] [C] [G] [N] et Monsieur [J] [L] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
En application de l’article 114 de la loi n° 98-697 du 29 juillet 1998, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, Madame [W] [E] ne justifie pas avoir notifié au représentant de l’Etat dans le département, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail d’habitation.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc irrecevable.
Madame [W] [E] sera déboutée de sa demande aux fins de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation du preneur à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [T] [C] [G] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [T] [C] [G] [N] reste devoir la somme de 1 471 euros au mois de mars 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois de mars inclus.
Pour la somme au principal, Madame [T] [C] [G] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [T] [C] [G] [N] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 1 471 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par Monsieur [J] [L] qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure pour une durée indéterminée.
Madame [W] [E] ne rapporte pas la preuve de la dénonce à Monsieur [J] [L] du commandement en date du 05 septembre 2023 dans un délai de 15 jours.
En conséquence, Monsieur [J] [L] sera condamné solidairement avec Madame [T] [C] [G] [N] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision, hors intérêts ou pénalités.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [C] [G] [N] et Monsieur [J] [L], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [E] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS irrecevable la demande de résiliation du bail ;
DEBOUTONS Madame [W] [E] de sa demande aux fins de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation de Madame [T] [C] [G] [N] à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [C] [G] [N] et Monsieur [J] [L] à verser à Madame [W] [E], à titre provisionnel, la somme de 1 471 euros décompte arrêté au mois de mars incluant la mensualité de mars, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DIT que la caution n’est pas tenue au paiement des intérêts de retard ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [C] [G] [N] et Monsieur [J] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [C] [G] [N] et Monsieur [J] [L] à verser à Madame [W] [E] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Barème ·
- Accès ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Architecture ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Extensions
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Expertise judiciaire ·
- Carte grise ·
- Préjudice de jouissance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Discours ·
- Personnes ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Mentions légales ·
- Épouse ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Comptes bancaires ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Société générale ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Dépassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.