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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 13 nov. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 13 NOVEMBRE 2024
AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME LANOË, VICE-PRESIDENTE, EN QUALITE DE JUGE DE L’EXECUTION, ASSISTEE DE MADAME TAKENINT, GREFFIER.
N° RG 24/00080 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCTX
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] [Adresse 4]), représenté par son syndic, le cabinet ADUXIM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 562 065 748, dont le siège social est situé [Adresse 5] PARIS [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Madame [C] [D] [N], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Gisela Ruth SUCHY avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 682.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] DE LA FORET 2 SIS [Adresse 4]), représenté par son syndic, le cabinet ADUXIM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 562 065 748, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
***
Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 mars 2024, publié le 04 avril 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, volume 2024 S n°59, et dénoncé aux créanciers inscrits, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [C] [N], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte signifié à l’étude le 13 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] a fait assigner Madame [C] [N] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de [Localité 11] afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution.
Par jugement d’orientation en date du 05 juillet 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente des biens saisis à l’audience d’adjudication du 13 novembre 2024.
À l’audience du 13 novembre 2024, le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas requérir la vente.
MOTIFS
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] indique que la vente n’a pas été affichée en raison du réglement de la créance par la partie saisie.
Quant aux frais de saisie immobilière, d’un montant total de 4.792,50 euros d’après état de frais du 17 septembre 2024 établi par le créancier poursuivant, il est justifié de leur réglement par virement correspondant au montant mentionné et effectué par la partie saisie, selon courrier du Président de la CARPA du 20 septembre 2024.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Madame [C] [N].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 mars 2024, publié le 04 avril 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, Volume 2024 S n°59 ;
ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 mars 2024, publié le 04 avril 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, Volume 2024 S n°59 ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge de Madame [C] [N].
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 13 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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