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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 août 2025, n° 24/05178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 AOUT 2025
N° RG 24/05178 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIUZ
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [W], [O], [A], [J] [R] épouse [Z]
née le 02 Juin 1968 à [Localité 28], demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Helena LAJRI de la SELARL JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident
la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur de la société 3LM BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS au principal et à l’incident
la SELAFA MJA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ès-qualités de Liquidateur de la société 3LM BATIMENT en la personne de Maître [Y] [X], immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n°440 672 509, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Copie exécutoire à
l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, vestiaire 102, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, vestiaire 675, Me Christophe DEBRAY, vestiaire 627, la SCP GAZAGNE & YON, vestiaire 511, la SELARL JURIS, vestiaire 97, la SELAS [D] & ASSOCIES, vestiaire 657, la SELARL MINERVA AVOCAT, vestiaire 356, Me Mélina PEDROLETTI, vestiaire 626, Me Sophie ROJAT, vestiaire C 427
Société LMTPT
immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 337 941 850, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la Société LMTPT
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
S.A.S.U. EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF) immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 503 433 682, dont le siège social est sis [Adresse 16]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ERF
immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
S.E.L.A.R.L. AJ UP
prise en la personne de Maître [F] [N], ès-qualité d’administrateurs de la Société UNISOL, immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro 478 040 651, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 25 juin 2024, dont le siège social est sis [Adresse 18]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [L], ès-qualité d’Administrateur judiciaire de la SAS UNISOL, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 25 juin 2024, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualité d’assureur de la Société UNISOL suivant police n° 031 0000882, à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019., Société étrangère immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 842 689 556, immatriculée en France sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, son siège social est situé [Adresse 35], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
RCS de [Localité 31] sous le n°433 250 834, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille société de droit irlandais, domiciliée [Adresse 25], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 19], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927,, dont le siège social est sis [Adresse 23] (IRLANDE)
représentées par Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [H] [T]
né le 19 Mars 1943 à [Localité 34], demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES assureur de M. [H] [T], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES
Société civile GABARQUI
immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 800 520 025, dont le siège social est sis [Adresse 24]
Société civile FRANADE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 801 686 627, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentées par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC de la société Franade
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET BATIMENT (EIB),
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 403 307 457, dont le siège social est sis [Adresse 27]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EIB
immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
S.A MMA IARD en qualité d’assureur RC de la société Franade
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [B] [U], Administrateur Judiciaire de la SARL LMTPT,, dont le siège social est sis [Adresse 21]
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [E] [I], Mandataire Judiciaire de la SARL LMTPT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
PROCÉDURE
La société Franade, venant aux droits de la SC Gabarqui à raison du transfert du permis de construire obtenu, a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier à usage d’habitation situé sur un terrain sis [Adresse 11] à [Localité 37] avec les intervenants suivants :
— Monsieur [H] [T], architecte (ayant fait valoir ses droits à la retraite mais assuré auprès de la MAF),
— EURL EIB en qualité de maître d’ouvre d’exécution (radiée depuis le 4 mai 2022 mais assurée auprès de la société AXA France IARD et de Millenium insurance company limited),
— UNISOL, BET géotechnique (assurée auprès de QBE insurance europe limited),
— SOLENG à raison d’une étude de diagnostic de géotechnique,
— DEKRA INDUSTRIAL, contrôleur technique (assurée auprès d’Axa corporate solutions aujourd’hui XL insurance company SE),
— 3LM bâtiment, entreprise générale en Liquidation judiciaire mais assurée auprès de la SMABTP demanderesse, ayant pour sous- traitants les sociétés suivantes:
— Européenne de rabattement de nappe et de forage (ERF), pour le rabattement de nappe , assurée auprès de la société AXA France IARD
— S.A.R.L. location matériel travaux publics terrassement (LMTPT) pour la réalisation des terrassements et voiles contre terres, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
— entreprise lyonnaise de travaux speciaux (ELTS) pour la réalisation des pieux, assurée auprès de la société l’Auxiliaire puis de la société AVIVA assurances
— MCTB BAT pour le lot n°3 « gros oeuvre – ravalement – chapes partielles » assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne
— La société INGERCO en qualité de bureau d’études structures , assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Une fuite d’eau importante est survenue le 24 janvier 2019, sur une canalisation du réseau de distribution située sous la voie publique, [Adresse 36], à l’aplomb du chantier. Le réseau est exploité par la société des eaux de l’ouest parisien (SEOP), délégataire du service de distribution d’eau potable dans la région.
Suite à l’assignation de la SC Gabarqui devant le juge des référés de céans, un expert judiciaire a été nommé par ordonnance du 20 octobre 2015 à l’effet de réaliser un constat préventif de l’état des ouvrages avoisinants. Des désordres ont été constatés sur les avoisinants directement contiguës au chantier justifiant un arrêté de péril édicté par la Ville de [Localité 37] sur l’immeuble contigu sis [Adresse 12] et l’arrêt du chantier.
En vue de la reprise du chantier, le maître de l’ouvrage a contracté nouvellement avec les intervenants suivants :
— BURGEAP, bureau d’études spécialisé en hydrogéologie (assuré auprès de la SMA SA) et MSIG insurance europe AG
— La société CK architectures, maître d’oeuvre intervenant nouvellement en lieu et place de Monsieur [T].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 37] s’est plaint de l’apparition de désordres. Il a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 10 mars 2020. Les opérations expertales de Monsieur [P] ont été rendues communes et opposables aux intervenants et assureurs par ordonnances en date des 22 octobre 2020 et 18 juin 2021.
C’est dans ce contexte que la Société Franade a sollicité la condamnation à garantie des défenderesses par une assignation du 6 août 2021, enrôlée sous le numéro 21/04766, dans laquelle il a été sursis à statuer avec retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, selon décision prononcée le 27 mai 2022.
Pour préserver ses recours, la SMABTP, assureur de 3LM bâtiment en liquidation, a fait délivrer deux assignations à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, respectivement enrôlées sous les n° 23/01603 et 23/04186 devant le Tribunal; qui ont fait l’objet d’une ordonnance de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise .
Les sociétés Gabarqui et Franade ont fait délivrer une nouvelle assignation à l’encontre des constructeurs et assureurs sous le n°24/02774.
Les riverains de l’opération dont Mme [Z] a à leur tour fait citer les sociétés GABARQUI et FRANADE et leurs constructeurs pour obtenir indemnisation de ce trouble en juillet 2024.
Par conclusions communiquées en dernier lieu les 11, 12, 23 mars, 16, 17, 20, 23 et 26 juin 2025 M. [T] et les sociétés Franade et ses assureurs les MMA, Gabarqui, LMTPT et ses mandataires judiciaires, la SELAFA – mandataire judiciaire de 3LM bâtiment et son assureur SMABTP, les administrateurs judiciaires d’UNISOL et son assureur QBE, ERF et son assureur AXA France IARD, Dekra industrial et son assureur XL insurance company SE ont saisi le juge de la mise en état d’incident de nullité, d’irrecevabilité, de sursis à statuer et de jonction.
La MAF n’a pas conclu sur l’incident tandis que n’ont pas constitué avocat les sociétés EIB et AXA son assureur.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 27 juin 2025 par le juge de la mise en état qui a proposé un rendez-vous d’information à la médiation auquel les avocats n’ont pas donné leur accord ; par suite la décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la nullité de l’assignation délivrée à M. [T] et aux sociétés ERF et AXA
— Au visa des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile, ces parties défenderesses demandent au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation qui ne mentionne pas les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. Elles répliquent qu’en cas de trouble du voisinage la victime dispose d’une pluralité de fondements et, quelque soit celui-ci, une tentative préalable de règlement amiable doit être mise en oeuvre avant l’introduction de l’instance ayant pour but la réparation d’un trouble anormal du voisinage.
— Mme [Z] ne conclut pas sur cette exception de procédure.
Néanmoins elle soutient être dispensée de l’application des dispositions de l’article 750-1 susvisé, en raison de l’urgence à agir avant la prescription sans attendre la note de l’expert, de l’impossibilité d’appliquer ce texte dans cette affaire complexe par le nombre de parties et de la mauvaise foi des demandeurs à l’incident qui n’ont jamais formulé une proposition de règlement amiable.
****
Selon l’article 54 du code de procédure civile la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Selon l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Enfin, selon l’article 115 de ce code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Le 1er alinéa de l’article 750-1 dudit code, dans sa version applicable en juillet 2024, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
La demanderesse ne conteste pas que son action en indemnisation de ses préjudices se fonde sur les troubles anormaux du voisinage, l’assignation ne visant que l’article 544 du code civil et la présomption de responsabilité de la théorie des troubles anormaux du voisinage pour réclamer au maître de l’ouvrage et aux différents acteurs du chantier, pris in solidum, le versement d’une indemnisation.
Toutefois les parties invoquant la nullité ne soutiennent ni de démontrent que l’absence de mention d’une tentative préalable d’amiable leur a causé un grief, condition indispensable au prononcé de la nullité de l’acte de procédure.
Il s’ensuit que l’exception sera rejetée.
— sur la fin de non-recevoir relative à l’absence de tentative préalable de résolution amiable
— M. [T] et les sociétés ERF, Franade, Gabarqui, le liquidateur judiciaire de 3LM Bâtiment, QBE, AXA France IARD assureur d’ERF et MMA assureur de LMPTP et de Franade, SMABTP et demandent de déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] en l’absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative telle qu‘exigée par l’article 750-1 du code de procédure civile, pour toute instance ayant pour but la réparation d’un trouble anormal du voisinage doit respecter ce préalable.
Aux arguments relatifs à une dispense de cette tentative de rapprochement, ils répondent que la complexité du litige ou l’existence d’une note de l’expert circonstanciée incluant des
pourcentages de responsabilité ne s’oppose pas à essayer de trouver un accord et que le retard de la demanderesse à agir depuis le 6 août 2019 ne saurait la dispenser d’y procéder.
— Les arguments de Mme [Z] ont été exposés lors de l’examen de la nullité.
****
Le 3° de l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que les parties sont dispensées de cette obligation si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
L’historique ci-dessus rappelé montre que Mme [Z] a agi courant juillet 2024 en indemnisation de ses préjudices, avant l’expiration du délai de cinq ans suivant l’arrêté municipal de péril du 6 août 2019, et alors même que les parties n’avaient pas encore émis leurs dires à l’expertjudiciaire qui ne s’était pas encore prononcé sur les causes et responsabilités du sinistre.
L’assignation entre dans le champ d’application de l’article 750-1.
Mme [Z] ne peut se prévaloir de l’urgence manifeste de la situation née à l’été 2019 à l’occasion du péril ayant donné lieu à l’obligation de quitter le bien durant plusieurs mois ; de même le délai de prescription s’anticipe et ne peut constituer une circonstance interdisant le recours à l’amiable.
S’agissant de l’autre condition tenant aux circonstances de l’espèce, Mme [Z] a choisi d’assigner une personne physique et 15 personnes morales, ceci ne peut caractériser une circonstance rendant impossible toute tentative amiable qui aurait pu prendre d’abord la forme d’un courrier ou d’un contact avec un conciliateur ou un médiateur sans avoir à en supporter tous les honoraires.
Il sera donc jugé que ces éléments ne sauraient caractériser des circonstances rendant impossible une tentative de règlement amiable du litige, puisqu’ils ne présentent aucune particularité spécifique eu égard à la nature du litige et ce, sauf à annihiler toute effectivité au texte de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’absence de ce préalable obligatoire, Mme [Z] sera déclarée irrecevable en son action
— sur les autres prétentions
De ce fait les demandes aux fins de mise hors de cause des Selalr AJAssociés, AJ UP, de jonction et de sursis à statuer seront déclarées sans objet.
Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens dont la distraction sera accordée à
Me Debray.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile elle sera déboutée de sa demande et condamnée à allouer aux sociétés SMABTP, Selafa MJA, ERF, AXA France IARD, QBE chacune une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation excipée par les sociétés ERF, AXA France IARD et M. [T],
Déclarons Mme [Z] irrecevable en son action,
Disons sans objet les demandes aux fins de mise hors de cause, de jonction et de sursis à statuer,
Condamnons Mme [Z] aux dépens dont la distraction sera accordée à Me Debray,
Condamnons Mme [Z] à allouer aux sociétés SMABTP, Selafa MJA, ERF, AXA France IARD, QBE chacune une indemnité de procédure de 500 euros et les déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 AOUT 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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