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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 15 janv. 2026, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J 26/00025
N° RG 24/00316 -
N° Portalis DB2F-W-B7I-FCOB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
[…], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
à l’encontre de :
— DEFENDEURS -
* Copies délivrées à
Me LAMBERT
Me GERARD
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
S.A.S. […], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [L] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
S.A.S. [Y] […] agissant par Me [Y] mandataire judiciaire de la société […]
représentés par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 30
CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire
Thomas PFOHL, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance enregistré au Greffe le 26 mars 2024, la SA […] a formé contre la SAS [S] [Z] […], et les époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] une demande aux fins de voir condamner la SAS [S] [Z] […] à lui payer la somme de 1.153,81 euros augmentée des intérêts au taux de 17,52 % à compter du 27 février 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], solidairement la SAS [S] [Z] […] et les époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] à lui payer la somme de 37.656,26 euros augmentée des intérêts au taux de 8,5 % à compter 27 février 2024 au titre du prêt n°06061329, mais dans la limite de la somme de 11.296,87 euros en ce qui concerne les époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z], le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
La SAS [S] [Z] […] ayant bénéficié par jugement en date du 23 juillet 2024 de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la SA […] a fait assigner la SELAS [Y] […] aux fins de voir fixer sa créance au passif de la SAS [S] [Z] […] à la somme de 1.153,81 euros augmentée des intérêts au taux de 17,52 % à compter du 27 février 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], et à la somme de 37.656,26 euros augmentée des intérêts au taux de 8,5 % à compter 27 février 2024 au titre du prêt n°06061329.
Par ses dernières conclusions en date du 6 juin 2025, la SA […] maintient sa demande de fixation de ses créances au passif de la SAS [S] [Z] […], réduit sa demande à l’encontre des époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] aux intérêts au taux contractuel de 8,5 % du 27 février 2024 au 8 octobre 2024 sur le montant de 11.296,87 euros, sollicite la condamnation des époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire, et conclut au rejet des prétentions des parties défenderesses.
A l’appui de sa demande, elle expose avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023, mis un terme à l’autorisation de découvert consentie à la SAS [S] [Z] […], puis avoir procédé à la clôture du compte et s’être prévalue de la déchéance du terme le 27 février 2024, mais que malgré mises en demeure la SAS [S] [Z] […] et les époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] n’ont pas satisfait à leurs obligations. Elle ajoute que les époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] ont procédé au règlement de la somme due en principal de 11.296,87 euros le 8 octobre 2024. Sur les demandes reconventionnelles, elle conteste le caractère inadapté du prêt et du découvert en compte courant, invoquant notamment la tardiveté de l’apparition des premiers impayés, ainsi que l’existence d’un soutien abusif, et un manquement à son devoir de mise en garde à l’égard des cautions. Enfin, elle fait valoir que les époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] ne se sont jamais manifestés pour lui signaler qu’ils n’avaient pas été destinataires des courriers annuels d’information.
En réplique, par leurs dernières conclusions en date du 10 mars 2025, la SAS [S] [Z] […] et les époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] sollicitent le prononcé de la nullité de la déchéance du terme du prêt n°06061329, la condamnation de la SA […] à payer à la SELAS [Y] […] ès qualité de liquidateur de la SAS [S] [Z] […] la somme de 37.656,87 euros augmentée des intérêts au taux de 8,5 % à compter du 27 février 2024 et la somme de 1.153,81 euros augmentée des intérêts au taux de 17,52 % à compter du 27 février 2024 à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information, et aux époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] la somme de 11.296,87 euros augmentée des intérêts au taux de 17,52 % à compte du 27 février 2024 à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, le prononcé de la déchéance de la SA […] de son droit à percevoir un quelconque intérêt mais également tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, l’injonction à la SA […] de recalculer les montants dus par les époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] au titre de leurs engagements de caution en substituant les intérêts légaux aux intérêts conventionnels, au besoin sa condamnation, concluent au débouté de la demande, et sollicitent la condamnation de la SA […] à payer à la SELAS [Y] […] ès qualité de liquidateur de la SAS [S] [Z] […] et aux époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, et de voir écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le prêt et le découvert en compte courant constituent un soutien abusif et inadapté, la banque ayant omis de s’assurer que la situation financière et comptable de la SAS [S] [Z] […] était en adéquation avec le concours financier consenti, le compte d’exploitation de la société n’étant positif que grâce à l’aide étatique et la société supportant déjà d’autres dettes financières. Ils estiment également que la banque n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde au regard de l’endettement manifestement excessif de la SAS [S] [Z] […], lui reprochant de ne pas s’être valablement informée sur les capacités de remboursement de celle-ci et de ne pas les avoir mis en garde. Enfin, ils considèrent que la banque ne justifie pas du respect de son obligation annuelle d’information, faute d’établir la réalité de l’envoi des courriers annuels.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 novembre 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dires et constatations ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Selon convention en date du 18 janvier 2022, la SAS [S] [Z] […] a ouvert dans les livres de la SA […] un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03].
Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 11 août 2022, la SA […] a consenti à la SAS [S] [Z] […] un prêt n°06061329 destiné à financer un besoin en fonds de roulement d’un montant en capital de 50.000 euros, remboursable en 48 échéances, moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 1,50 %.
Par acte séparé du même jour, les époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] se sont engagés en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 30 % des sommes dues et de 15.000 euros, et pour une durée de 48 mois.
Sur la demande à l’encontre de la SAS [S] [Z] […] représentée par son liquidateur la SAS [Y] […]
Sur la nullité de la déchéance du terme du prêt n°06061329
Les parties défenderesses sollicitent la nullité de la déchéance du terme du prêt n°06061329, mais n’invoquent aucun motif, ni aucune irrégularité à l’appui de cette demande.
En application des stipulations contractuelles, le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, immédiatement et de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure.
En l’espèce, la SA […] justifie d’avoir mis en demeure la SAS [S] [Z] […] de procéder au règlement des échéances impayées sous peine de prononcé de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la SAS [S] [Z] […] le 12 janvier 2024.
La déchéance du terme étant régulière, et en l’absence de toute autre cause de nullité établie par la SAS [S] [Z] […], il convient de rejeter la demande de prononcé de la nullité de cette déchéance du terme.
Sur le soutien abusif
Le soutien abusif peut se définir comme le fait pour un établissement de crédit, de soutenir financièrement un client en lui accordant des concours financiers ou un crédit ruineux alors qu’il a connaissance de sa situation irrémédiablement compromise.
Pour soutenir que l’octroi du prêt du 11 août 2022 d’un montant en capital à hauteur de 50.000 euros et du découvert en compte courant constituent un soutien abusif, les parties défenderesses font valoir que la banque a omis de s’assurer que la situation financière et comptable de la SAS [S] [Z] […] était en adéquation avec le concours financier consenti.
S’il ressort des éléments comptables produits que la SAS [S] [Z] […] a clôturé son exercice clos au 30 juin 2021 par un bénéfice de 578 euros grâce à la perception de subventions d’exploitation à hauteur de 11.500 euros, force est de constater qu’il s’agit des aides gouvernementales versées dans le cadre de la pandémie de covid, circonstance particulièrement exceptionnelle ayant motivé le versement de telles aides à de nombreuses entreprises.
En outre, si l’exercice clos au 30 juin 2022 s’est soldé par une perte de 553 euros, après imputation d’un produit exceptionnel pour 19.000 euros, il s’avère néanmoins que cette perte s’avérait particulièrement modérée et que le chiffre d’affaires s’était amélioré par rapport à l’exercice précédent, passant de 276.934 euros à 285.037 euros (hors subvention d’exploitation).
En outre, il convient de relever que la SAS [S] [Z] […] n’avait que très récemment débuté son exploitation le 22 juin 2020, au surplus juste après le pic de la période de pandémie de covid.
Par ailleurs, force est de constater que l’autorisation de découvert accordée à la SAS [S] [Z] […] par la SA […] était limitée à un montant de 1.000 euros, à laquelle la SA […] a mis un terme dès le 23 octobre 2023, et que la SAS [S] [Z] […] s’est avérée en capacité de procéder au remboursement des échéances de son emprunt durant plus d’une année, la première échéance impayée n’étant intervenue qu’en septembre 2023.
Dans ces conditions, les parties défenderesses ne démontrent aucunement que la situation de la SAS [S] [Z] […] était irrémédiablement compromise dès le mois d’août 2022 et que les concours bancaires consentis par la SA […] étaient inadaptés.
Par conséquent, la SAS [S] [Z] […] représentée par son liquidateur est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les montants dus
Au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03]
La SA […] justifie par la production :
— de la convention d’ouverture de compte en date du 18 janvier 2022,
— du courrier de dénonciation de l’autorisation de découvert par lettre recommandée du 23 octobre 2023 réceptionnée le 26 octobre 2023,
— du courrier de dénonciation des relations contractuelles par lettre recommandée du 9 janvier 2024 réceptionnée le 12 janvier 2024,
— de l’historique du compte,
— du décompte arrêté au 27 février 2024,
— de la déclaration de créance en date du 14 août 2024,
d’une créance à l’encontre de la SAS [S] [Z] […] à hauteur de 1.153,81 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 17,52 % à compter du 28 février 2024.
La SAS [S] [Z] […] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, il convient de fixer la créance de la SA […] au passif de la SAS [S] [Z] […] représentée par son liquidateur la SAS [Y] […] à la somme de 1.153,81 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 17,52 % du 28 février 2024 au 22 juillet 2024.
Au titre du prêt n°06061329
La SA […] justifie par la production :
— du contrat de prêt n°06061329 en date du 11 août 2022,
— du tableau d’amortissement,
— du courrier de déchéance du terme par lettre recommandée du 9 janvier 2024 réceptionnée le 12 janvier 2024,
— de l’historique du prêt,
— du décompte arrêté au 27 février 2024,
— de la déclaration de créance en date du 14 août 2024,
d’une créance à l’encontre de la SAS [S] [Z] […] à hauteur de 37.172,70 euros correspondant pour 5.441,05 euros dont 5.178,37 euros en capital, aux échéances impayées de septembre 2023 à janvier 2024, pour 27.455,15 euros au capital restant dû, et pour 4.276,50 euros à l’indemnité conventionnelle de 13 %.
Cette somme porte intérêts au taux conventionnel de 1,5 % majoré de sept points, soit de 8,5 % sur le montant restant dû en capital de 32.633,52 euros du 5 septembre 2023 au 22 juillet 2024.
La SAS [S] [Z] […] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, il convient de fixer la créance de la SA […] au passif de la SAS [S] [Z] […] représentée par son liquidateur la SAS [Y] […] à la somme de 37.172,70 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % majoré de sept points, soit de 8,5 % sur le montant restant dû en capital de 32.633,52 euros du 5 septembre 2023 au 22 juillet 2024.
Sur la demande à l’encontre des époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z]
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Aux termes de l’article 2299 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, et à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
La présentation du rapport sur l’ordonnance du 15 septembre 2021 au président de la République, et plus particulièrement le souci affiché de cohérence entre les différentes dispositions protégeant la personne physique se portant caution, invite à considérer que l’objectif du texte est d’instituer une présomption irréfragable selon laquelle toute personne physique serait nécessairement non avertie et bénéficierait par conséquent de cette disposition.
En revanche, le degré de connaissance et d’expérience de la caution pourra être pris en considération, non pas pour écarter ou non le devoir de mise en garde, mais pour mesurer la chance perdue par ce garant de ne pas contracter.
En application des dispositions de l’article 2299 du Code civil, le risque d’endettement excessif ne doit s’apprécier qu’au regard de la seule situation financière du débiteur principal.
En l’occurrence, il résulte des éléments comptables, à savoir les comptes annuels des exercices arrêtés aux 30 juin 2021 et 30 juin 2022, que la SAS [S] [Z] […] était structurellement déficitaire.
En effet, une simple lecture, sans analyse approfondie, des éléments comptables, dont la SA […] a pu disposer, permet de constater sur les deux exercices 2021 et 2022, que :
— la différence entre les ventes et production vendue d’une part, et les achats de marchandises d’autre part, s’avère particulièrement réduite : 46.125 euros en 2021, et 60.212 euros en 2022,
— que dans le même temps la SAS [S] [Z] […] faisait face à des autres achats et charges externes pour 61.606 euros en 2021 et 67.103 euros en 2022, ces charges étant constituées pour l’essentiel d’achats de prestation entretien, de locations immobilières et de frais de publicité, ainsi que pour l’exercice 2022 de frais de services bancaires,
— que le stock est quasi inexistant,
— qu’au 30 juin 2022 la SAS [S] [Z] […] supportait des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit pour 52.312 euros contre 0 au 30 juin 2021,
— que l’exercice 2022 est impacté positivement par un produit exceptionnel d’un montant de 19.000 euros (abandon en compte courant d’associés passé de 22.284 euros au 30 juin 2021 à 1.774 euros au 30 juin 2022),
— qu’aucun salaire n’a été versé au titre de l’exercice 2021, et seul un montant de 3.000 euros a pu être dégagé à ce titre durant l’exercice 2022.
Ainsi, la SA […] était tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z].
Or, la SA […] ne justifie aucunement avoir satisfait à cette obligation à l’égard des époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z], en les alertant sur le risque que comporte l’opération, à raison de l’inadéquation de l’engagement souscrit par le débiteur principal avec sa capacité financière.
En conséquence, la SA […] est déchue de son droit contre la caution à concurrence du préjudice subi par cette dernière.
Pour apprécier le préjudice subi par la caution à raison de la perte de chance de ne pas contracter, il convient de prendre en considération notamment la probabilité de réussite de l’affaire financée, la nécessité du crédit pour l’opération financée ainsi que la possibilité de l’obtenir sans l’engagement de la caution, et l’intérêt personnel de la caution à prendre cet engagement.
En l’espèce, la probabilité de réussite de l’affaire financée s’avérait particulièrement réduite en l’absence de mesures de restructuration du modèle économique de la structure, l’obtention des concours financiers étaient indispensables pour permettre à la SAS [S] [Z] […] d’envisager la poursuite de son activité le prêt ayant été consenti afin de financer un besoin en fonds de roulement, la SAS [S] [Z] […] n’était en mesure de proposer aucune autre garantie en l’absence de réel stock suffisant, et les époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] étant les seuls associés de la structure ayant manifestement un intérêt à la poursuite de la société qu’ils avaient constituée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la perte de chance de ne pas souscrire cet engagement de caution à 10 % de leur engagement soit la somme de 1.129,68 euros.
Il n’est pas contesté que les époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] ont procédé le 4 octobre 2024 à un règlement à hauteur de 11.296,87 euros.
La SA […] est donc condamnée à payer aux époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] la somme de 1.129,68 euros.
Sur le défaut d’information annuelle
En application de l’article 2302 du Code civil applicable pour les informations dues à compter du 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La charge de la preuve du respect de cette information annuelle pèse sur le créancier, auquel il incombe exclusivement de rapporter la preuve de l’envoi de cette information, et il est désormais de jurisprudence constante que la seule production de copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En l’occurrence, la SA […] ne produisant que des copies des courriers d’information qu’elle prétend avoir adressés aux époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] ne justifie pas de leur envoi.
En outre, il convient de relever que si elle démontre davantage leur avoir adressé la mise en demeure du 9 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, ce document ne répond pas aux exigences de l’article 2302 du Code civil, faute de détailler le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, et la faculté de révocation.
Dans ces conditions, la SA […] est déchue de son droit à percevoir les intérêts et pénalités échus depuis le 31 mars 2023, date de la première information due.
La SA […] ne peut donc prétendre qu’au paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de la signification aux époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] de l’acte introductif d’instance.
Sur les montants dus, au vu du contrat de prêt n°06061329 en date du 11 août 2022, du tableau d’amortissement, du courrier de déchéance du terme par lettre recommandée du 9 janvier 2024 réceptionnée le 12 janvier 2024, de l’historique du prêt, du décompte arrêté au 27 février 2024, de la déclaration de créance en date du 14 août 2024, de l’engagement de caution des époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] en date du 11 août 2022, la SA […] justifie d’une créance à leur encontre, compte tenu de l’étendue de leur engagement à hauteur de 30 % des sommes dues, mais limitées compte tenu de la déchéance du droit au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus, au capital restant dû et à la part en capital des échéances impayées, soit 30 % de 32.633,52 euros, pour un montant de 9.790,05 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024.
Or, il n’est pas contesté que les époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] ont procédé le 4 octobre 2024 à un règlement à hauteur de 11.296,87 euros.
Ainsi, la SA […] a bénéficié d’un trop-perçu à hauteur de 1.506,82 euros, dont à déduire les intérêts au taux légal sur le montant de 9.790,05 euros du 10 avril 2024 au 4 octobre 2024.
La SA […] est donc condamnée à payer aux époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] la somme de 1.506,82 euros, dont à déduire les intérêts au taux légal sur le montant de 9.790,05 euros du 10 avril 2024 au 4 octobre 2024, au titre du trop-perçu.
Sur les autres demandes
La SAS [S] [Z] […] représentée par son liquidateur la SAS [Y] […] et la SA […] succombant en leurs prétentions, mais la présente procédure s’étant avérée nécessaire pour que les époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] règlent les sommes dues en vertu de leur engagement de caution, il convient de laisser chacune des parties supporter ses propres dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge tant de la SAS [S] [Z] […] représentée par son liquidateur la SAS [Y] […] que de la SA […] les frais exposés par elles non compris dans les dépens, et il convient de les débouter de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] les frais exposés par eux non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SA […] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS [S] [Z] […] et les époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] de leur demande de nullité de la déchéance du terme du prêt n°06061329 ;
DEBOUTE la SAS [S] [Z] […] représentée par son liquidateur la SAS [Y] […] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE la créance de la SA […] au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03] au passif de la SAS [S] [Z] […] représentée par son liquidateur la SAS [Y] […] à la somme de 1.153,81 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 17,52 % du 28 février 2024 au 22 juillet 2024 ;
FIXE la créance de la SA […] au titre du prêt professionnel n°06061329 au passif de la SAS [S] [Z] […] représentée par son liquidateur la SAS [Y] […] à la somme de 37.172,70 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % majoré de sept points, soit de 8,5 % sur le montant restant dû en capital de 32.633,52 euros du 5 septembre 2023 au 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SA […] à payer aux époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] la somme de 1.129,68 euros au titre du préjudice subi au titre du manquement à son devoir de mise en garde ;
CONDAMNE la SA […] à payer aux époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] la somme de 1.506,82 euros, dont à déduire les intérêts au taux légal sur le montant de 9.790,05 euros du 10 avril 2024 au 4 octobre 2024, au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE la SA […] et les époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] à supporter leurs propres dépens ;
FIXE au passif de la SAS [S] [Z] […] représentée par son liquidateur la SAS [Y] […] ses dépens ;
DEBOUTE la SA […] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [S] [Z] […] représentée par son liquidateur la SAS [Y] […] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA […] à payer aux époux [S] [Z] et [F] [L] épouse [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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