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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 2 sept. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [K]
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VHH
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SELAS AGIS – 538
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] PART DIEU LAFAYETTE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 343 725 875, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
ET :
Parties saisies :
Monsieur [T] [G] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [N] [S] épouse [K], demeurant Chez Madame [W] [S] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ET EN PRESENCE DE :
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.D.[W] DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date des 23 et 30 Décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] PART DIEU LAFAYETTE a fait délivrer à Monsieur [T] [G] [K] et Madame [O] [N] [S] épouse [K] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 159.012,21 € arrêtée au 21 novembre 2024 outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 24 mars 2017 par Me [D] [X], notaires à [Localité 10].
Monsieur [T] [G] [K] et Madame [O] [N] [S] épouse [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 19 et le 25 Février 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], sous les références 3ème Bureau [Localité 7] / 6904P03 S / N° 13 et N° 16, ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 Avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON PART DIEU LAFAYETTE a assigné Monsieur [T] [G] [K] et Madame [O] [N] [S] épouse [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 01 Juillet 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du Code des procedures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311 -6 du même code,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et voir fixer dès à présent le cas échéant la date d’adjudication,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant s’élevant à :
— 74.519,07 € concernant le prêt à taux zero n° 20457408, outre les cotisations d’assurance-vie de 0,5 % l’an à compter du 25 mai 2024 ;
— 85.079,38 € concernant le prêt modulimmo n° 20457409, outre les intérêts au taux de 2,1 % l’an à compter du 26 janvier 2024,
— en cas de vente amiable : l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ; dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l’Avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la remuneration de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A. 444-191 du code de Commerce. Cet émolument et les frais préalables seront reglés, en sus du prix de vente, directement à l’avocat poursuivant dès la reitération.
— déterminer dès à présent les modalités de visite des biens et droits immobiiiers saisis avec le concours de la SELARL HOR, Commissaires de justice associés à [Localité 9] (69), ou de tel autre Commissaire qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et de deux témoins ou de la force publique, en application de l’article L142-1 du Code des procedures civiles d’exécution.
— autoriser la demanderesse à compléter l’avis simplifié prévu à l’article R322-32 du code susvisé par une désignation sommaire des biens mis en vente, l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date et heure de la visite.
— autoriser la publication de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières notamment sur le site “AVOCENTES” et dire que cette parution comprendra maximum une photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R322-32 du Code des procédures civiles d’exécution.
— dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir sur justificatifs.
— dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
— dire que les dépens seront pris en frais privilégies de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 17 Avril 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 01 Juillet 2025, le conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] PART DIEU LAFAYETTE a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [T] [G] [K] et Madame [O] [N] [S] épouse [K], régulièrement assignés avec remise de l’acte à étude, n’ont ni comparu ni été représentés.
Le créancier poursuivant a été autorisé à produire en cours de délibéré un exemplaire lisible des conditions générales de prêt.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] PART DIEU LAFAYETTE dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [T] [G] [K] et Madame [O] [N] [S] épouse [K], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 3 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] PART DIEU LAFAYETTE fait valoir une créance en principal de 159.598,45 € outre frais et accessoires jusqu’à complet règlement, se décomposant comme suit :
— 74.519,07 € concernant le prêt à taux zero n° 20457408, outre les cotisations d’assurance-vie de 0,5 % l’an à compter du 25 mai 2024 ;
— 85.079,38 € concernant le prêt modulimmo n° 20457409, outre les intérêts au taux de 2,1 % l’an à compter du 26 janvier 2024.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 20 Novembre 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 6 Novembre 2025 de 14 heures à 16 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date des 23 et 30 Décembre 2024 publié le 19 et 25 Février 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 7] / 6904P03 S / N° 13 et N° 16 ;
FIXE la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] PART DIEU LAFAYETTE à la somme de 159.598,45 € selon décompte arrêté au 3 avril 2025 outre frais et accessoires jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [G] [K] et Madame [O] [N] [S] épouse [K] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 20 Novembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 6 Novembre 2025 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice à [Localité 9] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] PART DIEU LAFAYETTE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] PART DIEU LAFAYETTE à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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