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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4ML
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [G] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. POLTRONESOFA REP. MR [S]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 5 février 2021, Madame [G] [U] a commandé auprès de la SAS Poltronesofa un canapé pour un montant de 1 041 €.
Le 8 avril 2021, le canapé a été livré.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 avril 2021, Madame [G] [U] a formulé une réclamation auprès de la SAS Poltronesofa, suite à des dégradations sur le canapé et dans l’appartement.
Une expertise amiable a été réalisée le 23 juillet 2021.
La SAS Poltronesofa a récupéré le canapé le 6 novembre 2021, sans avoir procédé au remboursement.
Par acte délivré par commissaire de justice le 12 août 2025, Madame [G] [U] a fait assigner la SAS Poltronesofa devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G] [U], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner la SAS Poltronesofa à lui payer les sommes de :3 500 € au titre du remboursement du canapé et de la reprise des embellissements du hall d’entrée de son appartement ;1 500 € de dommages et intérêts ;1 309 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, du timbre de plaidoirie CNBF (13 €) et celui de la signification de la décision à intervenir ;Rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et ne l’écarter que dans l’hypothèse où Madame [G] [U] serait déboutée de ses demandes.
Au visa des articles 1101, 1103, 1217, 1221, 1582 et 1603 du Code civil, outre L. 217-3 et suivants du Code de la consommation, elle soutient que, lors de la livraison, les livreurs ont endommagé le canapé, mais également les embellissements du hall d’entrée de l’appartement. Elle indique que, malgré plusieurs relances, la SAS Poltronesofa a manqué à son obligation de délivrance.
Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, elle rappelle avoir subi un préjudice matériel et que le magasin a reconnu sa responsabilité.
La SAS Poltronesofa, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le fond
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable les constatations suivantes :
Pied du canapé endommagés :Encadrement porte et mur du hall d’entrée endommagés par le choc avec le canapé ;Assise tâchée et trouée.
L’expert estime que le canapé doit être remboursé et les embellissements du hall d’entrée repris. Il relève que la SAS Poltronesofa reconnaît sa responsabilité.
Il apparaît que la SAS Poltronesofa a récupéré le canapé, reconnaissant ainsi les dégradations présentes sur ce dernier. Pour autant, elle n’a pas procédé au remboursement du prix du canapé.
Si les réparations ne sont pas chiffrées, l’expert amiable les estime à hauteur de 3 500 €.
En conséquence, la SAS Poltronesofa est condamnée à payer à Madame [G] [U] la somme de 3 500 €, correspondant au remboursement du canapé et à la reprise des embellissements, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [G] [U] ne démontre pas l’existence d’un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En l’espèce, la SAS Poltronesofa succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens. L’assignation et la signification de la décision sont nécessairement compris dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser. Le timbre CNBF n’est imputable au débiteur que lorsque le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Poltronesofa, partie perdante, est condamnée à verser à Madame [G] [U] la somme de 1 309 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Poltronesofa à payer à Madame [G] [U] la somme de 3 500 €, correspondant au remboursement du canapé et à la reprise des embellissements, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [U] ;
CONDAMNE la SAS Poltronesofa à payer à Madame [G] [U] la somme de 1 309 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Poltronesofa aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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