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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 févr. 2024, n° 16/05493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 16/05493 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CHTDJ
N° MINUTE : 6
Assignation du :
21 Mars 2016
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [I]
[Adresse 27]
[Localité 173]
Madame [G] [BR] épouse [W]
[Adresse 19]
[Localité 241]
Monsieur [AV] [D]
[Adresse 108]
[Localité 235]
Monsieur [FH] [T]
[Adresse 31]
[Localité 28]
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 31]
[Localité 28]
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 31]
[Localité 28]
Monsieur [LF] [S]
[Adresse 75]
[Localité 192]
Madame [NH] [E]
[Adresse 71]
[Localité 72]
Madame [LB] [N]
[Adresse 37]
[Localité 96]
Monsieur [HO] [AO]
[Adresse 87]
[Adresse 87]
[Localité 221]
Monsieur [CJ] [DC]
[Adresse 123]
[Localité 73]
Monsieur [WT] [VP]
[Adresse 256]
[Adresse 256]
[Localité 65]
Monsieur [FH] [VO]
[Adresse 112]
[Localité 199]
Madame [ZX] [TT] épouse [VN]
[Adresse 79]
[Localité 233]
Monsieur [TB] [VM]
[Adresse 154]
[Localité 1]
Monsieur [HL] [VL]
[Adresse 217]
[Localité 169]
Monsieur [CL] [VK]
[Adresse 16]
[Localité 89]
Monsieur [UE] [EN]
[Adresse 26]
[Localité 164]
Monsieur [FW] [RZ]
[Adresse 80]
[Localité 236]
Monsieur [GZ] [CI]
[Adresse 10]
[Localité 135]
Madame [IT] [MC] épouse [FG]
[Adresse 62]
[Localité 207]
Monsieur [UF] [IC]
[Adresse 255]
[Adresse 255]
[Localité 51]
Madame [FK] [PM] épouse [IC]
[Adresse 255]
[Adresse 255]
[Localité 51]
Monsieur [WX] [RV]
[Adresse 102]
[Adresse 102]
[Localité 243]
Monsieur [OE] [IH]
[Adresse 131]
[Adresse 131]
[Localité 111] (ESPAGNE)
Monsieur [CY] [IG]
[Adresse 17]
[Localité 50]
Monsieur [JR] [II]
[Adresse 35]
[Localité 148]
Monsieur [XG] [BP]
[Adresse 226]
[Localité 142]
Monsieur [HL] [LS]
[Adresse 227]
[Localité 179]
Madame [MB] [LC] épouse [LS]
[Adresse 227]
[Localité 179]
Monsieur [AV] [NF]
[Adresse 66]
[Localité 195]
Madame [SA] [XM] épouse [NF]
[Adresse 66]
[Localité 195]
Monsieur [F] [AI]
[Adresse 118]
[Localité 124]
Madame [RY] [IF] épouse [AI]
[Adresse 118]
[Localité 124]
Monsieur [HO] [LY]
[Adresse 85]
[Localité 188]
Monsieur [FH] [MA]
[Adresse 133]
[Localité 172]
Monsieur [JO] [AW]
[Adresse 37]
[Localité 96]
Monsieur [AC] [JP]
[Adresse 69]
[Localité 54]
Madame [YE]-[GA] [KS] épouse [JP]
[Adresse 69]
[Localité 54]
Monsieur [B] [PK]
[Adresse 59]
[Localité 137]
Monsieur [TH] [DU]
[Adresse 46]
[Localité 203]
Monsieur [B] [PN]
[Adresse 81]
[Localité 180]
Monsieur [O] [PO]
[Adresse 107]
[Localité 196]
Monsieur [WZ] [PS]
[Adresse 40]
[Localité 29]
Madame [ET] [PP] épouse [PS]
[Adresse 40]
[Localité 29]
Monsieur [GU] [PT]
[Adresse 13]
[Localité 240]
Monsieur [LP] [FY]
[Adresse 14]
[Localité 88]
Madame [XE] [AR] épouse [FY]
[Adresse 14]
[Localité 88]
Madame [KF] [BT] épouse [FX]
[Adresse 190]
[Localité 90]
Monsieur [KK] [UC]
[Adresse 38]
[Localité 204]
Monsieur [LP] [AM]
[Adresse 116]
[Localité 187]
Monsieur [YD] [AM]
[Adresse 83]
[Localité 186]
Monsieur [AC] [XH]
[Adresse 214]
[Localité 138]
Monsieur [RU] [HR]
[Adresse 134]
[Localité 161]
Monsieur [JO] [UJ]
[Adresse 258]
[Localité 5]
Monsieur [XY] [HS]
[Adresse 74]
[Localité 82]
Monsieur [HO] [XN]
[Adresse 22]
[Localité 94]
Monsieur [WX] [XR]
[Adresse 212]
[Localité 7]
Monsieur [HO] [XR]
[Adresse 61]
[Localité 163]
Monsieur [TI] [XL]
[Adresse 182]
[Localité 162]
Madame [L] [FJ]
[Adresse 24]
[Localité 106]
Monsieur [LF] [XZ]
[Adresse 101]
[Localité 2]
Monsieur [YD] [XZ]
[Adresse 185]
[Localité 3]
Monsieur [WZ] [XJ]
[Adresse 49]
[Localité 121]
Madame [AX] [WU] épouse [YA]
[Adresse 48]
[Localité 77]
Monsieur [XG] [YC]
[Adresse 202]
[Localité 105]
Madame [U] [XC]
[Adresse 43]
[Localité 232]
Monsieur [LP] [KI]
[Adresse 25]
[Localité 151]
Monsieur [DB] [EL]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 191]
Madame [NE] [D] épouse [ZZ]
[Adresse 100]
[Localité 231]
Monsieur [AV] [KH]
[Adresse 215]
[Localité 224]
Monsieur [WZ] [DE]
[Adresse 246]
[Localité 232]
Madame [BO] [NV] épouse [DE]
[Adresse 246]
[Localité 232]
Monsieur [JO] [GS]
[Adresse 166]
[Localité 109]
Madame [ON] [XT] épouse [GR]
[Adresse 84]
[Localité 146]
Monsieur [UG] [TF]
[Adresse 216]
[Localité 98]
Madame [EJ] [TG] épouse [TF]
[Adresse 216]
[Localité 98]
Madame [FV] [TE]
[Adresse 114]
[Localité 167]
Monsieur [OG] [GV]
[Adresse 262]
[Adresse 262]
[Localité 247]
Madame [OK] [GB] épouse [TC]-[GB]
[Adresse 251]
[Adresse 44]
[Localité 193]
Madame [IY] [PC] épouse [PC]-[ES]
[Adresse 15]
[Localité 170]
Monsieur [LU] [GW]
[Adresse 127]
[Localité 110]
Monsieur [AV] [BB] [AZ] [IZ]
[Adresse 119]
[Localité 238]
Madame [IT] [FD] épouse [BB] [AZ] [IZ]
[Adresse 119]
[Localité 238]
Monsieur [CM] [CK]
[Adresse 64]
[Localité 129]
Madame [IT] [UI] épouse [DA]
[Adresse 252]
[Localité 149]
Madame [LX] [OP]
[Adresse 87]
[Adresse 87]
[Localité 221]
Monsieur [AV] [AG]
[Adresse 249]
[Localité 104]
Monsieur [JS] [KL]
[Adresse 183]
[Localité 225]
Madame [IY] [KM]
[Adresse 152]
[Localité 97]
Madame [OM] [KR]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Madame [UD] [GT] épouse [LG]
[Adresse 41]
[Localité 197]
Monsieur [BS] [LE]
[Adresse 250]
[Adresse 250]
[Localité 210]
Madame [V] [FZ] épouse [NU]
[Adresse 181]
[Localité 95]
Monsieur [DY] [NU]
[Adresse 181]
[Localité 95]
Monsieur [LF] [NW]
[Adresse 156]
[Localité 209]
Monsieur [FH] [CG]
[Adresse 174]
[Localité 125]
Madame [HP] [FE]
Chez Madame [WY] [NI]
[Adresse 99]
[Localité 165]
Monsieur [HL] [KX]
[Adresse 92]
[Localité 178]
Madame [DF] [OD]
[Adresse 261]
[Adresse 261]
[Localité 189]
Monsieur [PR] [VR]
[Adresse 18]
[Localité 139] (BELGIQUE)
Madame [UH] [Z] épouse [VR]
[Adresse 18]
[Localité 139] (BELGIQUE)
Madame [XO] [VR]
[Adresse 220]
[Localité 198]
Madame [KY] [VR]
[Adresse 76]
[Localité 143] (BELGIQUE)
Madame [M] [DA] épouse [XV]
[Adresse 168]
[Localité 144]
Madame [WW] [OR] épouse [GO]
[Adresse 9]
[Localité 171]
Monsieur [KG] [X]
[Adresse 45]
[Localité 218]
Madame [WS] [JA], agissant en sa qualité d’ayant droit de Madame [XD] [OO] (décédée le [Date décès 6] 2015)
[Adresse 260]
[Adresse 260]
[Localité 222]
Madame [KF] [OO], agissant en sa qualité d’ayant droit de Madame [XD] [OO] (décédée le [Date décès 6] 2015)
[Adresse 213]
[Localité 132]
Monsieur [ND] [FI]
[Adresse 70]
[Localité 42]
Monsieur [ES] [RX]
[Adresse 155]
[Localité 242]
Madame [YE] [BU]
[Adresse 67]
[Localité 53]
Madame [LV] [XI] épouse [XK], agissant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [WZ] [XK] (décédé le [Date décès 55] 2016)
[Adresse 113]
[Localité 136]
Monsieur [LU] [XK], agissant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [WZ] [XK] (décédé le [Date décès 55] 2016)
[Adresse 128]
[Localité 205]
Monsieur [GP] [XK], agissant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [WZ] [XK] (décédé le [Date décès 55] 2016)
[Adresse 115]
[Localité 63]
Monsieur [EO] [XB]
[Adresse 78]
[Localité 177]
Madame [KW] [XB]
[Adresse 78]
[Localité 177]
Monsieur [DW] [BN]
[Adresse 52]
[Localité 239]
Monsieur [KZ] [WV]
[Adresse 36]
[Localité 93]
Monsieur [KO] [DE]
[Adresse 223]
[Localité 230]
Madame [RW] [TJ] épouse [DE]
[Adresse 223]
[Localité 230]
Monsieur [OT] [XX]
[Adresse 56]
[Localité 126]
Madame [GA] [DV] épouse [EM]
[Adresse 33]
[Localité 30]
Monsieur [LZ] [K]
[Adresse 57]
[Localité 229]
Madame [PB] [CH] épouse [K]
[Adresse 57]
[Localité 229]
Monsieur [R] [LR]
[Adresse 130]
[Localité 150]
Monsieur [PL] [XA]
[Adresse 117]
[Localité 234]
Madame [WW] [KJ] épouse [OS]
[Adresse 34]
[Localité 159]
Monsieur [O] [IX]
[Adresse 58]
[Localité 219]
représentés par Maître Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0187
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [AX] [LT], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [FH] [LT] (décédé le [Date décès 4] 2019)
[Adresse 12]
[Localité 176]
Madame [IY] [LT] épouse [KM], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [FH] [LT] (décédé le [Date décès 4] 2019)
[Adresse 152]
[Localité 97]
Madame [OL] [LT], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [FH] [LT] (décédé le [Date décès 4] 2019)
[Adresse 86]
[Localité 91]
Monsieur [DG] [LT], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [FH] [LT] (décédé le [Date décès 4] 2019)
[Adresse 184]
[Localité 228]
Monsieur [TI] [P]
[Adresse 39]
[Localité 208]
Monsieur [OF] [B]
[Adresse 120]
[Adresse 120]
[Localité 194]
Monsieur [HO] [LW]
[Adresse 158]
[Localité 147]
Monsieur [WW] [LW]
[Adresse 157]
[Localité 147]
Monsieur [KP] [UB]
[Adresse 122]
[Localité 237]
Monsieur [DT] [XS]
[Adresse 253]
[Localité 145]
Monsieur [EP] [XW]
[Adresse 68]
[Localité 160]
Monsieur [HM] [DD]
[Adresse 141]
[Localité 175]
Madame [CN] [IB] épouse [HB]
[Adresse 60]
[Localité 244]
Monsieur [ID] [HB]
[Adresse 60]
[Localité 244]
Monsieur [DB] [JN]
[Adresse 8]
[Localité 211]
Monsieur [XP] [DE]
[Adresse 259]
[Adresse 259]
[Localité 32]
Monsieur [HA] [AY]
[Adresse 254]
[Localité 103]
Madame [IY] [IJ]
[Adresse 153]
[Localité 206]
Madame [AX] [BA]
[Adresse 140]
[Localité 245]
Monsieur [XF] [BA]
[Adresse 140]
[Localité 245]
représentés par Maître Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0187
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 20]
[Localité 201]
représentée par Maître Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
S.A. BANQUE THEMIS
Elisant domicile au cabinet de l’AARPI KLEBERLAW
[Adresse 23]
[Localité 200]
représentée par Maîtres Gachucha COURREGE et Jean-François MOLAS de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Elisant domicile au cabinet de la SELARL M&C Avocats
[Adresse 23]
[Localité 200]
représentée par Maîtres Gachucha COURREGE et Jean-François MOLAS de la SELARL M&C Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159
Décision du 09 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 16/05493 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHTDJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries collégiale du 31 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
FAITS ET PROCÉDURE
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Outre-Mer Défiscalisation France a été constituée le 23 février 2006 en Guadeloupe, avec comme associé unique la SASU FSB Holding, elle-même créée par Monsieur [ER] [HK], son associé unique.
En mai 2010, l’EURL Outre-Mer Défiscalisation France est devenue l’EURL France Energies Finance (ci-après la société FEF).
A partir de l’année 2010, la société FEF a commercialisé, principalement par le truchement de la société à responsabilité limitée Legendre Patrimoine (ci-après la société Legendre Patrimoine), un produit d’investissement intitulé « France Energies Rendement 7% ».
La brochure publicitaire afférente précisait que cet investissement consistait dans la souscription de parts de sociétés en participation (SEP) propriétaires de centrales de production d’énergie photovoltaïque, au prix minimum de 5.000 euros la part.
Le rendement de 7% indexé annuellement à 1%, était garanti par le rachat obligatoire par la société EDF de l’électricité ainsi produite.
L’investissement, d’une durée maximale de quinze ans, comportait une clause de sortie à dix ans au moyen du rachat des parts par la société FEF à raison de 87% du nominal.
Était en outre stipulée une clause de sortie anticipée au cours de la période décennale par cession de gré-à-gré des parts des SEP, moyennant un préavis de 6 mois adressé à la société FEF.
C’est dans ce contexte que Monsieur [B] [I] et divers autres investisseurs ont investi dans le produit « France Energies Rendement 7% », de préférence par l’émission de chèques à l’ordre de la société FEF, titulaire d’un compte ouvert en 2010 dans les livres de la Banque Postale.
Suivant convention sous seing privé en date du 18 mars 2013, la société FEF a ouvert un compte dans les livres de la Banque LCL, en vue notamment d’accueillir des versements correspondants à des souscriptions du produit d’investissement « France Energies Rendement 7% ».
Par ordonnance du 22 juillet 2014, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a placé sous séquestre, à la demande de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF), les comptes de la société FEF ouverts notamment dans les livres de la Banque Postale et de la Banque LCL.
Le 25 novembre 2013, l’AMF a ouvert une enquête notamment à l’encontre de la société FEF, la société la Financière de Lutèce, la société Global Patrimoine exerçant sous le nom commercial de Legendre Patrimoine et toutes autres personnes qui leur seraient liées.
Le 1 septembre 2014, la société FEF a ouvert un compte dans les livres de la Banque Fiducial, exerçant sous le nom commercial Thémis Banque/ Fiducial Banque (ci-après la Banque Thémis), ce compte recevant notamment des versements afférents à la souscription du produit « France Energies Rendement 7% ».
Par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris, Me [PL] [J] a été nommé administrateur judiciaire de la société FEF.
Par courrier du 14 mai 2014, le Secrétaire général de l’AMF a transmis au Procureur de la République de Paris des éléments issus de l’enquête ouverte notamment à l’encontre de la société FEF et susceptibles de donner lieu à la mise en œuvre de l’action publique, ce fait étant porté à la connaissance du public par communiqué du 9 juin 2015.
Par courrier du 18 mai 2015, le Directeur de la cellule « Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins » (ci-après TRACFIN) a transmis au Procureur de la République de Paris des éléments allant dans le même sens que ceux remis par le Secrétaire général de l’AMF dans son courrier susmentionné.
Par ordonnance du 19 juin 2015, le Président du Tribunal de commerce de Paris a désigné Me [PL] [J] administrateur provisoire de la société FEF, lequel a rendu un rapport de fin de mission le 24 juillet 2015, relevant notamment des anomalies dans la gestion de cette société et la tenue de sa comptabilité, préconisant en outre soit une mesure de conciliation, soit l’ouverture d’une procédure collective à l’endroit de cette société.
Par jugement du 13 avril 2016, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société FEF, procédure convertie en liquidation judiciaire le 6 juillet suivant.
Par acte en date du 21 mars 2016, Monsieur [B] [I] et 108 autres demandeurs ont fait assigner la Banque Postale devant ce tribunal afin de la voir condamnée, à titre principal, au paiement de dommages et intérêts correspondant à des pertes en capital, outre des intérêts de 7 % sur ces dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, des intérêts au taux légal à compter de la date de souscription de produits d’investissements, ordonner la capitalisation des intérêts, le versement de 8.000 euros de préjudice moral à chacun des demandeurs, condamner au paiement des dépens et une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs reprochaient alors à la Banque Postale d’avoir manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas si la société France énergie finance, à l’origine des produits d’investissement en litige portant sur la production d’énergie électrique par des centrales photovoltaïques et des installations éoliennes, s’étant révélés frauduleux, détenait l’agrément de collecteur d’épargne et pour s’être abstenue de surveiller le fonctionnement du compte ouvert par cette société dans ses livres.
Suivant un autre acte en date du 11 avril 2016, Monsieur [LF] [S] et 35 autres demandeurs ont fait assigner la Banque Thémis devant le tribunal de céans en lui imputant les mêmes manquements que ceux reprochés précédemment à la Banque Postale et ont sollicité des condamnations similaires.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état près ce tribunal rendue le 24 juin 2016.
Par acte du 20 novembre 2017, les 136 demandeurs des deux instances jointes ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à la Banque LCL aux mêmes fins que les actes introductifs d’instance visant précédemment la Banque Postale et la Banque Thémis.
Par ordonnance du juge de la mise en état près ce tribunal rendue le 12 janvier 2018, cette instance a été jointe à celles déjà engagées par les 147 demandeurs à l’encontre de la Banque Postale et de la Banque Thémis.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2019, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
— Rejeté la demande de communication de pièces formée par les 136 demandeurs ;
— Réservé les dépens ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du Vendredi 13 Décembre 2019 à 9h30, pour tout concluant, au nouveau Tribunal de Paris, [Adresse 257].
Suivant conclusions signifiées le 20 janvier 2021, Monsieur [YD] [C] et 56 autres personnes ont demandé à être reçus dans leur demande d’intervention volontaire dans l’instance engagée par les 147 demandeurs visés en chapeau sous le n° RG 16/05493, sollicitant à cet effet que la Banque postale, la Banque Thémis et la Banque LCL soient condamnées à leur payer à chacun une certaine somme en réparation de leur préjudice financier, outre les dépens et le versement à chacun de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 5 février 2021, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
— PRONONCÉ la disjonction de la présente instance en deux instances, la première concernant les demandes formées par Monsieur [B] [I] et 146 autres demandeurs visés en chapeau contre la Banque postale, la Banque Thémis et la Banque LCL sous le n° RG 16/05493, la seconde concernant les demandes formées dans leurs conclusions en intervention volontaire par Monsieur [YD] [C] et 56 autres demandeurs à l’encontre de la Banque Postale, de la Banque Thémis et de la Banque LCL à enregistrer sous un nouveau numéro au répertoire général ;
— DÉCLARÉ en état d’être jugée l’instance engagée sous le n° RG 16/05493, ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie en formation collégiale de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du 29 juin 2021 à 11 heures, avancée par la suite à l’audience collégiale de la deuxième section du tribunal de céans du 22 juin 2021 à 11 heures ;
— RENVOYÉ l’affaire opposant Monsieur [YD] [C] et 56 autres demandeurs, à enregistrer sous un nouveau numéro au répertoire général, à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du 12 mars 2021 à 09 heures 30, les conclusions en demande devant être signifiées avant cette date.
Par ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi, le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro d’instruction JIJI81620/04, donnant suite à une information judiciaire ouverte sous le numéro Parquet 14204000429 à l’encontre de la société FEF et de ses dirigeants, a renvoyé devant le tribunal correctionnel Messieurs [ER] [HK], [DX] [FF] et [LZ] [TD] notamment des chefs d’escroquerie en bande-organisée et de blanchiment, ainsi que Madame [YB] [H] du chef de blanchiment.
Par décision du 22 juin 2021, le tribunal de céans, statuant en formation collégiale, a révoqué l’ordonnance de clôture pour motifs graves et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du vendredi 17 septembre 2021, les demandeurs devant avoir produit des conclusions avant cette date faute de quoi la clôture sera ordonnée et l’affaire fixée à une nouvelle date de plaidoiries.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 23 novembre 2022, Monsieur [B] [I] et ses 147 codemandeurs demandent au tribunal de céans, aux visas des articles L.550-1 et suivants, L.560-1 et suivants, L.621-5 et suivants du code monétaire et financier, 1382 du code civil (1240 du code civil), 68 et 329 du code de procédure civile, des directives 2004/39/CE et 2005/60/CE du Parlement Européen et du Conseil, du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, de l’ordonnance de règlement dans l’affaire portant le numéro de parquet P1420400429 notifiée le 23 mars 2021, de :
“Sur l’intervention volontaire des concluants :
— DÉCLARER Madame [IY] [KM], Madame [OL] [LT], Madame [AX] [LT] et Monsieur [DG] [LT] recevables en la forme en leur intervention, par application de l’article 68 du code de procédure civile ;
— DÉCLARER Madame [IY] [KM], Madame [OL] [LT], Madame [AX] [LT] et Monsieur [DG] [LT] recevables par application de l’article 329 du code de procédure civile comme ayant intérêt et qualité pour agir ;
— JUGER recevable et bien fondée l’action des demandeurs et intervenants volontaires ;
— JUGER que la société BANQUE POSTALE, la Banque LCL-Le Crédit Lyonnais et la société BANQUE FIDUCIAL-THEMIS BANQUE ont manqué à leurs obligations de vigilance quant au fonctionnement des comptes bancaires de la société FRANCE ENERGIES FINANCE ouverts dans leurs livres ;
En conséquence,
A titre principal,
— CONDAMNER in solidum la société BANQUE POSTALE, la Banque LCL-Le Crédit Lyonnais et la société BANQUE FIDUCIAL-THEMIS BANQUE à payer à chacun des demandeurs, à titre de dommages et intérêts, les sommes en euros correspondant à la colonne « perte en capital » du tableau ci-après :
DEMANDEURS
PERTE EN CAPITAL
1. [I] [B]
32.550 €
2. [X] [KG]
12.889,50 €
3. [W] [G]
108.550 €
4. [D] [AV]
350.000 €
5 à 7. [T] [FH], [T] [Z],
[A] [Y]
365.000 €
8. [S] [LF]
30.000 €
9. [E] [NH]
65.000 €
10. [P] [TI]
22.189,50 €
11. [B] [OF]
100.000 €
12. [N] [LB]
25.000 €
13. [AY] [HA]
9.300 €
14. et 117. [JA] [WS] / [OO] [KF]
178.400 €
15 et 116. [AO] [HO], [OP] [LX]
9.650 €
16. [DC] [CJ]
200.000 €
17. [VP] [WT]
42.125 €
18. [VO] [FH]
30.000 €
19. [VN] [ZX]
50.000 €
20. [VM] [TB]
85.930 €
21. [VL] [HL]
130.000 €
22. [VK] [CL]
200.000 €
23. [EN] [UE]
100.000 €
24 et 67. [FI] [ND] / [BU] [YE]
64.407,14 €
25. [RZ] [FW]
54.250 €
26. [CI] [GZ]
200.000 €
27. [FG] [IT]
108.500 €
28. [RX] [ES]
47.500 €
29 et 30. [IC] [UF] et [IC]
[FK]
125.000 €
31. [RV] [WX]
30.000 €
32. [IH] [OE]
15.000 €
33. [IG] [CY]
74.400 €
34. [II] [JR]
250.000 €
35. [IJ] [IY]
50.000 €
36. [BP] [XG]
37.200 €
37 et 38. [LS] [HL] et [LS] [MB]
25.000 €
39 et 40. [NF] [AV] et [NF] [SA]
40.000 €
41. [KM] [IY], [LT] [AX], [LT]
[OL], et [LT] [DG] agissant en qualité d’ayant
droit de [FH] [LT], décédé
93.000 €
42 et 43. [AI] [F] et [AI] [RY]
85.000 €
44. [LW] [HO]
5.000 €
45. [LW] [WW]
5.000€
46. [LY] [HO]
55.000 €
47. [MA] [FH]
40.000 €
48. [AW] [JO]
25.000 €
49 et 50. [JP] [AC], [JP] [YE]-
[GA]
10.000 €
51. [JN] [DB]
9.300 €
52. [PK] [B]
65.100 €
53. [DU] [TH]
50.000 €
54. [PN] [B]
30.000 €
55. [PO] [O]
70.000 €
56 et 57. [PS] [WZ], [PS] [ET]
60.000 €
58. [PT] [GU]
28.000 €
59 et 60. [FY] [LP] et [FY] [XE]
30.000 €
61. [FX] [KF]
60.000 €
62. [UB] [KP]
47.211 €
63. [UC] [KK]
10.000 €
64. [AM] [LP]
60.000 €
65. [AM] [YD]
30.000 €
66. [XH] [AC]
100.000 €
68. [HR] [RU]
18.600 €
69. [UJ] [JO]
250.000 €
70. [HS] [XY]
30.000 €
71. [XN] [HO]
50.000 €
72. [XR] [WX]
40.000 €
73. [XR] [HO]
19.300 €
74. [XS] [DT]
28.050 €
75. [XW] [EP]
10.000 €
76. [XX] [OT]
40.000 €
77. [XL] [TI]
40.000 €
78. [FJ] [L]
40.000 €
79. [XK] [WZ] représenté par ses ayants droits
61.700 €
80. [XZ] [LF]
184.250 €
81. [XZ] [YD]
158.825 €
82. [XJ] [WZ]
10.850 €
83. [YA] [AX]
657.500 €
84. [YC] [XG]
20.000 €
85. [XC] [U]
80.000 €
86. [EM] [GA]
15.000 €
87. [KI] [LP]
20.000 €
88 et 89. [XB] [EO] / [XB] [KW]
41.850 €
90. [BN] [DW]
25.779 €
91. [EL] [DB]
27.896 €
92. [ZZ] [NE]
350.000 €
93. [KH] [AV]
30.000 €
94. [WV] [KZ]
56.300 €
95. [DD] [HM]
50.000 €
96 et 97. [DE] [WZ], [DE] [BO]
35.000 €
98. [DE] [XP]
5.000 €
99. [DE] [KO]
10.000 €
100. [DE] [RW]
10.000 €
101. [GS] [JO]
100.000 €
102. [GR] [ON]
100.000 €
103 et 104. [TF] [UG] et [TF] [EJ]
270.000 €
105. [TE] [FV]
20.000 €
106. [GV] [OG]
170.000 €
107. [TC] [GB] [OK]
25.375 €
108. [PC]-[ES] [IY]
178.600 €
109. [GW] [LU]
20.000 €
110 et 111. [BB] [AV] et [BB] [IT]
300.000 €
112. [CK] [CM]
18.600 €
113. [DA] [IT]
70.000 €
114. [HB] [CN]
75.000 €
115. [HB] [ID]
150.000 €
118. [AG] [AV]
16.275 €
119. [KL] [JS]
91.500 €
120. [KM] [IY]
30.000 €
121. [KR] [OM]
50.000 €
122. [LG] [UD]
300.000 €
123. [LE] [BS]
10.000 €
124 et 125. [NU] [V], [NU] [DY]
15.000 €
126. [NW] [LF]
15.000 €
127. [CG] [FH]
35.000 €
128. [FE] [HP]
198.600 €
129. [KX] [HL]
10.000 €
130. [OD] [DF]
244.650 €
131. [PR] [VR]
95.000 €
132. [UH] [VR]
10.000 €
133. [KY] [VR]
25.000 €
134. [XO] [VR]
20.000 €
135. [M] [XV]
10.000 €
136. [WW] [GO]
50.000 €
137. [LZ] [K] et [PB] [K]
19.300 €
138. [R] [LR]
25.000 €
139. [PL] [XA]
93.000 €
140. [WW] [CZ]
188.860 €
141. [O] [IX]
18.600 €
142. [BA] [AX]
40.000 €
143. [BA] [XF]
81.375 €
— CONDAMNER in solidum la société BANQUE POSTALE, la Banque LCL-Le Crédit Lyonnais et la société BANQUE FIDUCIAL-THEMIS BANQUE, à payer, à titre de dommages et intérêts, à chacun des demandeurs susvisés le taux d’intérêts annuel de 7%, appliqué au principal en euros « perte en capital » visé ci-dessus depuis la date anniversaire de chacune des souscriptions et jusqu’au parfait paiement des condamnations au principal ;
A titre subsidiaire sur ce point, CONDAMNER in solidum la société BANQUE POSTALE, la Banque LCL-Le Crédit Lyonnais et la société BANQUE FIDUCIAL-THEMIS BANQUE à payer à chacun des demandeurs susvisés les intérêts au taux légal sur la « perte en capital », à compter de la date de souscription du produit litigieux pour chacun d’entre eux jusqu’au parfait paiement des condamnations au principal ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER in solidum la société BANQUE POSTALE, la Banque LCL-Le Crédit Lyonnais et la société BANQUE FIDUCIAL-THEMIS BANQUE, à payer la somme de 8.000 euros à chacun des demandeurs susvisés, au titre de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
S’agissant de la BANQUE POSTALE :
— CONDAMNER la société BANQUE POSTALE à payer à chacun des demandeurs listés ci-dessous, à titre de dommages et intérêts, les sommes en euros correspondant à la colonne « perte en capital » du tableau ci-après :
NOM PRENOM
PERTE EN CAPITAL
[I] [B]
32.550 €
[X] [KG]
16.275 €
[W] [G]
108.500 €
[T] [FH], [T] [Z],
[T] [Y]
115.000 €
115.000 €
40.000 €
95.000 €
[E] [NH]
65.000 €
[P] [TI]
16.275 €
10.850 €
[AY] [HA]
9.300 €
[JA] [WS] / [OO] [KF]
43.400 €
43.400 €
[AO] [HO], [OP] [LX]
5.425 €
[DC] [CJ]
100.000 €
100.000 €
[VP] [WT]
15.000 €
27.125 €
[VM] [TB]
108.500 €
[VL] [HL]
30.000 €
[VK] [CL]
200.000 €
[EN] [UE]
80.000 €
[FI] [ND] / [BU] [YE]
64.417,14 €
[RZ] [FW]
54.250 €
[CI] [GZ]
200.000 €
[FG] [IT]
108.500 €
[RX] [ES]
47.500 €
[RV] [WX]
30.000 €
[IG] [CY]
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
[IJ] [IY]
50.000 €
[BP] [XG]
37.200 €
[LS] [HL] et [LS] [MB]
25.000 €
[NF] [AV] et [NF] [SA]
40.000 €
[KM] [IY], [LT] [AX], [LT]
[OL], [LT] [DG] agissant en qualité d’ayant
droit de [FH] [LT], décédé
93.000 €
[AI] [F] et [AI] [RY]
85.000 €
[LW] [HO]
5.000 €
[LW] [WW]
5.000 €
[LY] [HO]
25.000 €
[MA] [FH]
25.000 €
[JP] [AC], [JP] [YE]-[GA]
10.000 €
[JN] [DB]
9.300 €
[PK] [B]
65.100 €
[DU] [TH]
10.850 €
10.850 €
15.000 €
[PN] [B]
30.000 €
[PO] [O]
70.000 €
[PS] [WZ], [PS] [ET]
60.000 €
[PT] [GU]
28.000 €
[FY] [LP] et [FY] [XE]
30.000 €
[UB] [KP]
47.211 €
[UC] [KK]
10.000 €
[XH] [AC]
100.000 €
[HR] [RU]
18.600 €
[UJ] [JO]
250.000 €
[XS] [DT]
28.050 €
[XW] [EP]
10.000 €
[XX] [OT]
40.000 €
[XL] [TI]
40.000 €
[XK] [WZ]
61.700 €
[XZ] [LF]
50.000 €
54.250 €
[XZ] [YD]
48.825 €
45.000 €
[YA] [AX]
322.500 €
[XJ] [WZ]
10.850 €
[YC] [XG]
20.000 €
[XC] [U]
80.000 €
[EM] [GA]
10.000 €
[XB] [EO] / [XB] [KW]
41.850 €
[BN] [DW]
25.779 €
[EL] [DB]
27.896 €
[KH] [AV]
30.000 €
[WV] [KZ]
56.300 €
[DE] [WZ], [DE] [BO]
35.000 €
[DE] [XP]
5.000 €
[DE] [KO]
10.000 €
[DE] [RW]
10.000 €
[TF] [UG] et [TF] [EJ]
50.000 €
50.000 €
[TE] [FV]
20.000 €
[TC] [GB] [OK]
25.375 €
[PC]-[ES] [IY]
178.600 €
[GW] [LU]
21.700 €
[BB] [AZ] [AV] et [BB] [AZ]
[AU] [IT]
300.000 €
[DA] [IT]
40.000 €
[HB] [ID]
108.500 €
[AG] [AV]
16.275 €
[KL] [JS]
50.000 €
[LG] [UD]
300.000 €
[NU] [V], [NU] [DY]
15.000 €
[NW] [LF]
15.000 €
[FE] [HP]
198.600 €
[KX] [HL]
10.000 €
[OD] [DF]
244.650 €
[VR] [PR]
95.000 €
[VR] [KY]
25.000 €
[VR] [XO]
20.000 €
[GO] [WW]
50.000 €
[XA] [PL]
93.000 €
[CZ] [WW]
200.000 €
[BA] [AX]
40.000 €
[BA] [HO]
81.375 €
— CONDAMNER la société BANQUE POSTALE, à payer, à titre de dommages et intérêts, à chacun des demandeurs susvisés le taux d’intérêts annuel de 7%, appliqué au principal en euros « perte en capital » visé ci-dessus depuis la date anniversaire de chacune des souscriptions et jusqu’au parfait paiement des condamnations au principal ;
A titre subsidiaire sur ce point, CONDAMNER la société BANQUE POSTALE à payer à chacun des demandeurs susvisés les intérêts au taux légal sur la « perte en capital », à compter de la date de souscription du produit litigieux pour chacun d’entre eux jusqu’au parfait paiement des condamnations au principal ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER la société BANQUE POSTALE, à payer la somme de 8.000 euros à chacun des demandeurs susvisés, au titre de leur préjudice moral ;
S’agissant de la BANQUE THEMIS :
— CONDAMNER la société BANQUE FIDUCIAL-THEMIS BANQUE à payer à chacun des demandeurs listés ci-dessous, à titre de dommages et intérêts, les sommes en euros correspondant à la colonne « perte en capital » du tableau ci-après :
NOM PRENOM
PERTE EN CAPITAL
[D] [AV]
350.000 €
[B] [OF]
100.000 €
[JA] [WS] / [OO] [KF]
135.000 €
[AO] [HO], [OP] [LX]
4.650 €
[VR] [UH]
10.000 €
[VO] [FH]
30.000 €
[VL] [HL]
100.000 €
[EN] [UE]
20.000 €
[IC] [UF] et [IC] [FK]
10.000 €
[IH] [OE]
15.000 €
[II] [JR]
250.000 €
[LY] [HO]
30.000 €
[MA] [FH]
15.000 €
[AM] [LP]
60.000 €
[AM] [YD]
30.000 €
[HS] [XY]
30.000 €
[XN] [HO]
50.000 €
[XR] [WX]
20.000 €
[XZ] [LF]
80.000 €
[YA] [AX]
335.000 €
[ZZ] [NE]
350.000 €
[DD] [HM]
50.000 €
[GV] [OG]
170.000 €
[DA] [IT]
30.000 €
[KM] [IY]
30.000 €
[CG] [FH]
35.000 €
[XV] [M]
10.000 €
[K] [LZ] et [K] [PB]
10.000 €
— CONDAMNER la société BANQUE FIDUCIAL-THEMIS BANQUE, à payer, à titre de dommages et intérêts, à chacun des demandeurs susvisés le taux d’intérêts annuel de 7%, appliqué au principal en euros « perte en capital » visé ci-dessus depuis la date anniversaire de chacune des souscriptions et jusqu’au parfait paiement des condamnations au principal ;
A titre subsidiaire sur ce point, CONDAMNER la société BANQUE FIDUCIALTHEMIS BANQUE à payer à chacun des demandeurs susvisés les intérêts au taux légal sur la « perte en capital », à compter de la date de souscription du produit litigieux pour chacun d’entre eux jusqu’au parfait paiement des condamnations au principal ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la société BANQUE FIDUCIAL-THEMIS BANQUE, à payer la somme de 8.000 euros à chacun des demandeurs susvisés, au titre de leur préjudice moral ;
S’agissant de la Banque LCL :
— CONDAMNER la Banque LCL-Le Crédit Lyonnais à payer à chacun des demandeurs listés ci-dessous, à titre de dommages et intérêts, les sommes en euros correspondant à la colonne « perte en capital » du tableau ci-après :
NOM PRENOM
PERTE EN CAPITAL
[FX] [KF]
60.000 €
[XR] [HO]
10.000 €
[FJ] [L]
40.000 €
[XZ] [YD]
65.000 €
[CK] [CM]
18.600 €
[KL] [JS]
45.000 €
— CONDAMNER la Banque LCL-Le Crédit Lyonnais, à payer, à titre de dommages et intérêts, à chacun des demandeurs susvisés le taux d’intérêts annuel de 7%, appliqué au principal en euros « perte en capital » visé ci-dessus depuis la date anniversaire de chacune des souscriptions et jusqu’au parfait paiement des condamnations au principal ;
A titre subsidiaire sur ce point, CONDAMNER la Banque LCL-Le Crédit Lyonnais à payer à chacun des demandeurs susvisés les intérêts au taux légal sur la « perte en capital », à compter de la date de souscription du produit litigieux pour chacun d’entre eux jusqu’au parfait paiement des condamnations au principal ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER la Banque LCL-Le Crédit Lyonnais, à payer la somme de 8.000 euros à chacun des demandeurs susvisés, au titre de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société BANQUE POSTALE, la Banque LCL-Le Crédit Lyonnais et la société BANQUE FIDUCIAL-THEMIS BANQUE à payer à chacun des demandeurs, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire sur ce point, CONDAMNER la société BANQUE POSTALE, la Banque LCL-Le Crédit Lyonnais et la société BANQUE FIDUCIAL-THEMIS BANQUE, pour ce qui les concerne chacune, à payer à chacun des demandeurs, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société BANQUE POSTALE, la Banque LCL-Le Crédit Lyonnais et la société BANQUE FIDUCIAL-THEMIS BANQUE, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ VALLON & FERON POLONI ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
SOUS TOUTES RESERVES.”
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2022, la Banque postale demande à ce tribunal, de :
“- JUGER que les demandeurs ont commis une faute exclusive de responsabilité ;
— JUGER qu’elle n’a commis aucune faute à l’ouverture et dans la tenue du compte de FEF ;
— JUGER qu’elle n’était pas tenue de s’ingérer dans le compte de FEF et n’était pas tenue de déceler des mouvements qui n’étaient pas apparemment anormaux ;
— REJETER l’ensemble des demandes formées par les demandeurs à l’instance ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que le préjudice des demandeurs ne peut être mesuré à la perte de leur investissement mais à l’aune de la perte de chance pouvant exister sur un placement particulièrement risqué ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AVENS, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 13 septembre 2022, la Banque Thémis demande au tribunal de céans, au visa de l’article 325 du code de procédure civile, de :
“- Dire et juger irrecevable l’intervention volontaire de Messieurs [TI] [P], [OF] [B], [HO] [LW], [KP] [UB], [DT] [XU], [EP] [XW], [HM] [DD], [ID] [HB], [DB] [JN], [XP] [DE] et [HA] [AY] et de Mesdames [WW] [LW], [CN] [HB] et [IY] [NJ] ;
— Condamner chacun des intervenants volontaires à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ancien article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— Juger les demandeurs irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes ;
— Débouter l’ensemble des demandeurs de leurs demandes ;”
— Condamner solidairement ces demandeurs à lui payer une somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
“- Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à tout ou partie des demandes des demandeurs et assortirait le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
Vu l’ancien article 517 du code de procédure civile,
— Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie sous la forme d’une caution bancaire suffisante pour répondre de toute restitution en cas de réformation du jugement ;
SOUS TOUTES RESERVES.”
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 5 septembre 2022, la banque LCL demande à ce tribunal, aux visas des articles 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
“- Juger les demandeurs irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes ;
— Débouter l’ensemble des demandeurs de leurs demandes ;”
— Condamner solidairement les demandeurs à lui payer une somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
“- Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à tout ou partie des demandes des demandeurs et assortirait le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
Vu l’ancien article 517 du code de procédure civile,
— Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie sous la forme d’une caution bancaire suffisante pour répondre de toute restitution en cas de réformation du jugement.
SOUS TOUTES RESERVES.”
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2022, l’affaire étant appelée à l’audience collégiale du 18 avril 2023, reportée à la demande de l’une des parties au 26 septembre 2023 puis, pour raisons de service au 31 octobre 2023 et mise en délibéré au 9 février 2024.
Par note d’audience du 31 octobre 2023, le tribunal de céans a invité la Banque Thémis à produire une note en délibéré sur le nombre des parties au présent litige dont elle reconnaissait la recevabilité des demandes, ce au plus tard le 21 novembre 2023, les autres parties devant avoir produit des notes de délibéré en réponse avant le 28 novembre 2023.
Dans cette même note, le tribunal a invité le conseil des demandeurs à produire, au plus tard le 21 octobre 2023, des pièces lisibles pour les parties suivantes :
1) [AV] [D]
2) [IT] [FG]
3) [UF] [IC]
4) [OE] Dekkers
5) [HL] [LS]
6) [FH] [LT]
7) [WZ] [PS]
8) [ET] [PS]
9) [XY] [HS]
10) [WZ] [XJ]
11) [U] [LA]
12) [DB] [EL]
13) [NE] [ZZ]
14) [JO] [GS]
15) [IY] [PC]-[ES]
16) [CM] [CK]
17) [AV] [AG]
18) [JS] [KL]
19) [IY] [KM]
20) [PB] et [LZ] [K]
21) [R] [LR]
22) [PL] [XA]
23) [ZV] [OS]
24) [O] [IX]
Par message RPVA du 13 novembre 2023, le conseil des demandeurs a communiqué les pièces sollicitées dans la note d’audience susmentionnée.
Par message RPVA du 15 novembre 2023, le conseil de la Banque Thémis a signifié la note en délibéré sollicitée par le tribunal, indiquant que contrairement aux dires du conseil des demandeurs sur interrogation du tribunal à l’audience de plaidoiries du 31 octobre 2023, il existait bien une instance, engagée devant le tribunal de céans, par laquelle les investisseurs, dont certains sont parties au présent litige, recherchent la condamnation des commissaires aux comptes de la société FEF et du commercialisateur du produit « France Energies Rendement 7% ». Il expose en outre que la convention relative au compte ouvert dans ses livres par la société FEF est en date du 1er septembre 2014, la première remise de chèque sur ce compte étant intervenue le 9 septembre 2014 et le premier virement émis depuis ce compte étant du 11 septembre 2014. Il expose par ailleurs que la recevabilité de l’action des 4 demandeurs cités dans ses écritures et non 5 n’est pas contestée par sa cliente.
Par message RPVA du 21 novembre 2023, le conseil des demandeurs demande au tribunal de déclarer irrecevable la partie de la note en délibéré de la Banque Thémis susmentionnée, en application de l’article 445 du code de procédure civile. Il invite en outre le tribunal à déclarer recevable l’action engagée par Monsieur [YD] [XZ] au motif que celui-ci démontre l’existence de la remise d’un chèque encaissé sur un compte ouvert dans les livres de la Banque LCL dans le contexte des investissements initiés et gérés par la société FEF soumis à ce tribunal.
Par message RPVA du 22 novembre 2023, le conseil de la Banque Thémis précise sa position sur l’action engagée en parallèle de la présente instance à l’endroit des commissaires aux comptes de la société FEF, en exposant que 85 sur 148 demandeurs à la présente action sont également parties à l’autre procédure.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, sur les notes en délibéré sollicitées par le tribunal,
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ".
S’agissant tout d’abord de l’argumentation figurant dans la note en délibéré du 15 novembre 2023 par la Banque Thémis et portant sur l’action engagée par un certain nombre de litigants, dont certains sont parties au présent litige, il sera relevé, ainsi que l’observent les demandeurs à la présente instance, que la note en délibéré sollicitée par le tribunal de céans lors de l’audience de plaidoiries du 31 octobre 2023, ne porte pas sur cette question que la Banque Thémis a choisi de sa propre initiative de développer.
Par suite, cette partie de la note en délibéré produite par la Banque Thémis est irrecevable.
Concernant ensuite les pièces de 24 demandeurs énumérés plus-avant dont le caractère illisible a été relevé par le tribunal de céans qui a demandé par note d’audience du 31 octobre 2023 au conseil des demandeurs de les communiquer dans une forme lisible, il sera retenu que par message RPVA du 13 novembre 2023, le conseil des demandeurs a communiqué ces pièces dans une forme lisible, les autres parties, destinataires de cette communication, n’ayant pas au demeurant formulé des observations particulières.
En conséquence, ces pièces sont recevables.
A propos, en outre, de la date de la conclusion du contrat relatif au compte ouvert dans les livres de la Banque Thémis par la société FEF, la Banque Thémis a, dans sa note en délibéré du 15 novembre 2023, indiqué le 1er septembre 2014 en précisant que le premier chèque remis à l’encaissement a été traité le 9 septembre 2014 et le premier virement exécuté le 11 septembre 2014.
Le tribunal prend acte en conséquence de cette réponse donnée par la Banque Thémis.
Quant, enfin, à la liste des demandeurs au présent litige dont la Banque LCL ne conteste pas la recevabilité de l’action, cet établissement de crédit qui évoque dans ses écritures le nombre de 4 alors que la plaidoirie de son conseil en évoquait 5, a répondu à l’interrogation du tribunal formulée dans la note d’audience susmentionnée en s’en tenant au nombre indiqué dans ses écritures.
1.Sur l’irrecevabilité opposée par la Banque Thémis et le Crédit Lyonnais à certaines demandes
La Banque Thémis se prévaut des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile pour dire que les interventions volontaires formées à son encontre le 23 juillet 2016 dans la présente instance sont irrecevables. Elle estime que chaque intervenant sollicite une demande en paiement de dommages et intérêts au montant égal à la perte en capital de son investissement dans le produit majoré de 7% au titre de la perte de rendement de cet investissement, ainsi qu’une somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral. Elle considère que cette demande est distincte et indépendante des demandes formulées par les différentes parties ayant fait délivrer à la Banque Thémis l’assignation introductive de la présente instance. Dès lors que la demande de chaque intervenant constitue un litige nouveau entre celui qui la forme et les banques défenderesses, les interventions volontaires du 23 juillet 2016 de Monsieur [TI] [P], Monsieur [OF] [B], Monsieur [HO] [LW], Madame [WW] [LW], Monsieur [KP] [UB], Monsieur [DT] [XU], Monsieur [EP] [XW], Monsieur [HM] [DD], Madame [CN] [HB], Monsieur [ID] [HB], Monsieur [DB] [JN], Monsieur [XP] [DE], Monsieur [HA] [AY] et Madame [IY] [IJ] sont irrecevables.
De plus, la Banque Thémis soulève l’irrecevabilité de l’action de la plupart des demandeurs, en se prévalant du défaut d’intérêt à agir de ceux-ci, en ce qu’ils ne produisent pas de pièces de nature à établir l’encaissement des chèques relatifs à leurs investissements sur les comptes ouverts dans ses livres. Elle précise que seuls dix des demandeurs établissent la remise par la société FEF de chèques sur les comptes ouverts dans ses livres. Elle conteste l’argument adverse selon lequel il importe peu que telle banque ait encaissé tel chèque, du moment que la condamnation in solidum des établissements défendeurs est recherchée, la Cour de cassation ayant tranché la question dans son arrêt du 22 octobre 2020. A cet égard, la Banque Thémis se prévaut d’une lecture erronée de cette décision par les demandeurs, précisant que ceux-ci n’établissent pas la faute commune, encore moins les fautes respectives de chacune des banques pouvant justifier leur condamnation in solidum, l’existence d’un dommage unique causé par les trois banques n’étant pas démontré. Elle conclut dès lors à la recevabilité des seuls demandeurs suivants : Monsieur [AO] [HO] et Madame [OP] [LX], Monsieur [II] [JR], Monsieur [MA] [FH], Monsieur [AM] [YD], Monsieur [HS] [XY], Monsieur [XR] [WX], Monsieur [XZ] [LF], Monsieur [DD] [HM], Monsieur [GV] [OG], Monsieur [KL] [JS] et Monsieur [CG] [FH].
La Banque LCL pour sa part, oppose à la plupart des demandes une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Elle précise que seuls quatre demandeurs, pris en les personnes de Madame [FX] [KF], Monsieur [XR] [HO], Madame [FJ] [L] et Monsieur [CK] [CM], démontrent avoir remis des chèques encaissés sur le compte ouvert dans ses livres au nom de la société FEF, de telle sorte que tous les autres demandeurs sont irrecevables à agir. Un doute étant survenu à l’issue de la plaidoirie du conseil de la Banque LCL sur le point de savoir si les demandeurs recevables dans leur action, selon cet établissement bancaire, étaient au nombre de quatre ou de cinq, la Banque LCL a, sur demande du tribunal, produit une note en délibéré en date du 15 novembre 2023 confirmant sa première liste au nombre de quatre. Par réponse en date du 21 novembre 2023, le conseil des demandeurs a soutenu que ce nombre devait être porté à cinq, devant être ajouté à la liste Monsieur [XZ] [YD] qui justifie pleinement sa demande.
A l’argument des demandeurs tenant par ailleurs à ce que la Cour de cassation aurait tranché la question de la recevabilité et que tous les demandeurs seraient fondés à solliciter une condamnation in solidum des trois banques défenderesses, la Banque LCL élève une contestation reposant sur les mêmes arguments que ceux développés par la Banque Thémis.
En réplique, les demandeurs font valoir qu’il importe peu de connaître précisément le nom de la banque ayant encaissé chacune des opérations dès lors qu’il est soutenu, comme en l’espèce, que les banques ont concouru à la réalisation d’un même dommage et que les demandes de condamnation sont formées in solidum à leur encontre. Ainsi, contrairement aux dires des trois banques, l’intérêt à agir ne dépend pas de l’identification précise de l’établissement qui a encaissé les fonds, selon les demandeurs qui soulignent la mauvaise foi des banques défenderesses. Ils observent que ces mêmes établissements ont refusé de communiquer les documents matérialisant les flux financiers les impliquant, malgré un incident en communication de pièces.
A l’argument de la Banque Postale tenant à ce que les créances des demandeurs seraient éteintes faute de déclaration à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société FEF, les demandeurs estiment qu’il ne peut prospérer dès lors que le défaut de déclaration rend les créances non-déclarées inopposables à la procédure collective, sans en provoquer l’extinction. Ils précisent en outre que la société Legendre Patrimoine, commercialisateur des produits financiers ayant véhiculé l’escroquerie, a été mise sous sauvegarde le 23 août 2016, procédure convertie en liquidation judiciaire le 13 février 2018, de telle sorte que toute action à son encontre est vaine.
Quant à l’irrecevabilité opposée par la Banque Thémis, les demandeurs se fondent sur l’article 329 du code de procédure civile pour dire que leur intervention volontaire est recevable. Ils indiquent que l’argument de la Banque Thémis tenant à l’absence de preuve de l’encaissement par elle de chèques émis par les demandeurs ne saurait prospérer dès lors que les pièces pénales produites aux débats démontrent le contraire.
Quant à l’irrecevabilité opposée par la Banque LCL, les demandeurs estiment que c’est à tort que cet établissement conteste le défaut de rattachement des chèques produits à l’investissement frauduleux dès lors que les pièces pénales démontrent le contraire.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir en leur intervention volontaire Madame [IY] [KM], Madame [OL] [LT], Madame [AX] [LT] et Monsieur [DG] [LT], en tant qu’ils viennent au droit de [FH] [LT], décédé en cours d’instance.
S’agissant du grief d’irrecevabilité fondé sur l’article 325 du code de procédure civile, ce texte dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
Au cas particulier, il est constant que Monsieur [LF] [S] et 35 autres demandeurs ont fait assigner la Banque Thémis, par acte du 11 avril 2016, aux fins notamment, de voir cet établissement condamné à payer à chacun d’eux, « à titre de dommages et intérêts, les sommes en euros correspondant à la colonne » perte en capital " du tableau ci-après, au titre de leur perte en capital
[…]
CONDAMNER la société LA BANQUE THEMIS à payer, à titre de dommages et intérêts, à chacun des demandeurs le taux d’intérêts annuel de 7%, appliqué au principal en euros « perte en capital » visé ci-dessus. ".
Il est pareillement constant que par acte du 23 juillet 2016, Monsieur [TI] [P], Monsieur [OF] [B], Monsieur [HO] [LW], Madame [WW] [LW], Monsieur [KP] [UB], Monsieur [DT] [XU], Monsieur [EP] [XW], Monsieur [HM] [DD], Madame [CN] [HB], Monsieur [ID] [HB], Monsieur [DB] [JN], Monsieur [XP] [DE], Monsieur [HA] [AY] et Madame [IY] [IJ], ont signifié à la Banque Postale et à la Banque Thémis des conclusions d’intervention volontaire aux fins notamment, de voir la Banque Postale et la Banque Thémis condamnées « in solidum à payer à chacun des demandeurs, à titre de dommages et intérêts, les sommes en euros correspondant à la colonne » perte en capital " du tableau ci-après, au titre de leur perte en capital.
[…]
CONDAMNER in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANQUE THEMIS, à payer, à titre de dommages et intérêts, à chacun des demandeurs le taux d’intérêts annuel de 7%, appliqué au principal en euros « perte en capital » visé ci-dessus. ".
En l’espèce, la Banque Thémis considère que les demandes formées à son encontre le 23 juillet 2016 par Monsieur [TI] [P] et ses 13 codemandeurs sont irrecevables au sens de l’article 325 du code de procédure civile, en ce qu’elles sont indépendantes et distinctes de celles formées par les différentes parties lui ayant fait délivrer l’acte introductif d’instance, soit l’assignation signifiée le 11 avril 2016 par Monsieur [LF] [S] et 35 autres demandeurs.
Or il n’est pas contesté que l’ensemble des demandes susmentionnées ont pour objet la réparation du préjudice matériel résultant de la fraude alléguée et véhiculée par le produit d’investissement « France Energies Rendement 7% » conçu et géré par la société FEF.
Ce préjudice tient, selon les demandeurs, tout à la fois dans la perte en capital de la totalité de leur investissement et du taux de rendement de 7% l’an promis aux investisseurs.
Si la Banque Thémis prétend que les demandes énoncées dans les conclusions signifiées le 23 juillet 2016 sont indépendantes et distinctes de celles contenues dans l’acte introductif d’instance du 11 avril 2016, elle n’apporte pas la preuve de la pertinence de son affirmation.
Bien au contraire, il est établi que les demandes formées par Monsieur [TI] [P] et 13 codemandeurs et celles émanant de Monsieur [LF] [S] et 35 autres demandeurs, les unes et les autres à l’encontre de la Banque Thémis, abstraction faite de ce que les premières sont dirigées tout à la fois à l’encontre de la Banque Thémis et de la Banque Postale, se caractérisent par un lien suffisant, tenant en particulier au caractère identique des chefs de préjudice invoqués.
Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité fondée sur l’application de l’article 325 du code de procédure civile n’est pas fondé et la demande de la Banque Thémis reposant sur ce chef sera rejetée, les conclusions d’intervention volontaire signifiées le 23 juillet 2016 par Monsieur [TI] [P] et 13 autres demandeurs étant alors recevables sur le fondement du texte susvisé.
Concernant le grief d’irrecevabilité fondé sur le défaut d’intérêt à agir, l’article 31 du code de procédure civile énonce : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Au cas particulier et à propos tout d’abord de l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir opposé par la Banque Thémis, les demandeurs ne contestent pas l’affirmation de l’établissement bancaire selon laquelle seules dix personnes justifieraient de l’encaissement par le truchement d’un compte ouvert dans ses livres de sommes inhérentes à l’investissement litigieux initié et géré par la société FEF.
Pour autant, le tribunal relèvera que dans le tableau inclus dans les dernières écritures de la Banque Thémis relativement aux demandeurs dont elle agrée la recevabilité de l’action, sont cités non-pas dix, mais onze demandeurs, à savoir : Monsieur [AO] [HO] et Madame [OP] [LX], Monsieur [II] [JR], Monsieur [MA] [FH], Monsieur [AM] [YD], Monsieur [HS] [XY], Monsieur [XR] [WX], Monsieur [XZ] [LF], Monsieur [DD] [HM], Monsieur [GV] [OG], Monsieur [KL] [JS] et Monsieur [CG] [FH].
Il est constant que ces onze demandeurs justifient d’un intérêt patrimonial à agir, en ce sens qu’ils se prévalent notamment et principalement d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral l’un et l’autre chiffrés.
Si les demandeurs se prévalent de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 octobre 2020 (cass. civ., 2ème, 22 octobre 2020, n°19-15.316), pour dire que la question de la recevabilité ici débattue a été réglée dans cette décision en leur faveur, il sera relevé que l’affirmation se trouve dépourvue de pertinence.
En effet, la Cour de cassation décide, dans cet arrêt, que l’annulation de l’acte introductif d’instance, signifié par des investisseurs dans un litige similaire les opposant à la société FEF, par le juge de la mise en état, confirmée par la Cour d’appel, devait être censurée au visa de l’article 56 du code de procédure civile.
La cassation devait être prononcée aux motifs que le reproche fait par les juges du fond aux demandeurs concernés de ne pas avoir suffisamment développé les moyens en fait soutenant leurs prétentions, n’était pas fondé.
Loin de trancher la question de la recevabilité débattue au cas particulier, cette décision dont se prévalent les demandeurs porte sur une question de nature autre et n’intéresse pas en conséquence la solution à la question ici posée.
Par ailleurs, les demandeurs estiment que l’ensemble des demandes tend à voir condamner in solidum la Banque Postale, la Banque Thémis et la Banque LCL à leur verser des dommages-intérêts, quand bien même les faits générateurs seraient distincts pour chacun des trois établissements, leurs manquements étant à l’origine d’un même dommage.
Cependant, s’il est constant que les 11 demandeurs susmentionnés apportent tous la preuve de l’existence d’un avantage patrimonial justifiant l’introduction de la présente instance à l’encontre de la Banque Thémis, les 137 autres n’en justifient pas.
Par suite, à l’encontre de la Banque Thémis, les 137 autres demandeurs dont il s’agit sont irrecevables dans leur action et seule est recevable, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, celle engagée par Monsieur [AO] [HO] et Madame [OP] [LX], Monsieur [II] [JR], Monsieur [MA] [FH], Monsieur [AM] [YD], Monsieur [HS] [XY], Monsieur [XR] [WX], Monsieur [XZ] [LF], Monsieur [DD] [HM], Monsieur [GV] [OG], Monsieur [KL] [JS] et Monsieur [CG] [FH].
Au sujet de l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir opposée par la Banque LCL aux demandeurs, il est constant qu’en justifient Madame [FX] [KF], Monsieur [XR] [HO], Madame [FJ] [L] et Monsieur [CK] [CM].
Or les demandeurs, par leur note en délibéré en réplique du 21 novembre 2023, précisent que Monsieur [YD] [XZ] doit figurer dans cette liste alors portée à 5, en ce qu’ils indiquent, allégation non contestée, que la preuve de l’encaissement par la Banque LCL, le 17 février 2015, d’un chèque de 65.000 euros émanant de Monsieur [XZ], est établie dans leur pièce n°143.
En conséquence, les demandes de Madame [FX] [KF], Monsieur [XR] [HO], Madame [FJ] [L], Monsieur [CK] [CM] et Monsieur [XZ] [YD] sont recevables.
Quant aux 143 autres demandeurs, leur demande doit être considérée comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en raison des mêmes motifs que ceux évoqués plus-avant pour apprécier l’irrecevabilité opposée, sur le même fondement, par la Banque Thémis.
2.Sur les demandes au fond
A titre principal, les demandeurs reprochent aux trois établissements défendeurs d’avoir prêté de fait leur concours aux activités illicites de la société FEF, par manquement au devoir de vigilance leur incombant au regard de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ce qui justifie la recherche de leur responsabilité. Après avoir rappelé les modalités de délivrance de l’agrément des intermédiaires en commercialisation de biens divers et le régime de déclaration de soupçons inhérent à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les demandeurs estiment qu’au-delà du devoir de non-ingérence incombant à ces établissements, ceux-ci devaient déceler les anomalies apparentes affectant le fonctionnement des comptes ouverts dans leurs livres, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ajoutent que la fraude mise en place par la société FEF était suffisamment importante pour être à l’origine d’anomalies tout à fait apparentes aux yeux des trois établissements. Ils précisent que l’ouverture du compte de la société FEF dans les livres de la Banque Postale a été effectuée dans des conditions irrégulières, en ce que cette banque n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de s’être assurée de l’identité et du domicile de la société FEF au moment de l’ouverture du compte de celle-ci. Au contraire, cet établissement se borne, selon les demandeurs, à produire une extraction d’un fichier informatique interne sans que soit jointe la moindre pièce justificative à caractère officiel, de telle sorte que la Banque Postale ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article R.312-2 du code monétaire et financier. Ils observent que sur réquisition judiciaire demandant à la Banque Postale de fournir les conventions de compte, les cartons de signature ainsi que le nom des conseillers successifs de la société FEF, cet établissement s’est borné à communiquer le seul guide des relations clients. Ils précisent que la « fiche client » présentée par la Banque Postale comme relative aux informations collectées à la date de l’ouverture du compte, comporte des incohérences graves, tenant notamment à l’indication du nom de Maître [J] désigné seulement en 2015 comme administrateur ad hoc, les derniers bilans n’ayant pas été renseignés alors que la Banque Postale les a transmis au juge d’instruction. Ils indiquent que si la Banque Postale considère que Monsieur [ER] [HK] n’était plus gérant de la société FEF dès le 27 août 2010, elle ne s’est guère inquiétée de ce que celui-ci a reçu de nombreux flux financiers postérieurement à cette date. Ils affirment encore que la Banque Postale a renseigné un code APE correspondant à l’activité de production d’électricité alors que les statuts de la société FEF ne l’indiquait pas. Selon les demandeurs, la Banque Postale a soutenu tout au long de la procédure avoir ouvert le compte de la société FEF en août 2010 alors que ce compte a été ouvert par Monsieur [ER] [HK] le 18 juin 2010, celui-ci n’ayant pas précisé que la société FEF exerçait l’activité d’intermédiaire en biens divers, pas davantage que cette société produisait de l’électricité. Par ses carences démontrées et les affirmations contradictoires de la Banque Postale, cet établissement a, selon les demandeurs, manqué de vigilance lors de l’ouverture du compte de la société FEF dans ses livres.
Concernant la Banque Thémis, les demandeurs lui reprochent de n’avoir pas fait le même rapprochement entre les éléments contradictoires présents dans les documents qui lui ont été soumis, consistant dans les statuts de la société FEF en date du 31 décembre 2012, la fiche SIREN de l’INSEE et le K-bis quant aux activités de la société FEF. Ils estiment que la Banque Thémis se préoccupait davantage d’un probable préjudice à son détriment que de flux financiers anormaux sur le compte de la société FEF, en ce qu’elle avait ouvert un compte bis à chaque ouverture d’un contrat pour se prémunir du risque d’impayés.
Au sujet de la Banque LCL, les demandeurs soutiennent que l’établissement a manqué à ses obligations au regard de l’article R.312-2 du code monétaire et financier, en ce que dès l’ouverture du compte de la société FEF, cet établissement a reçu un contrat de prêt consenti à sa nouvelle cliente par la société Messick Trading, le montant du prêt, de 160.000 euros, au taux de 3%, amortissable en 120 mensualités, étant crédité le 15 janvier 2014 pour être viré à la société Messick Trading dès le 21 janvier 2014, soit 7 jours après réception, ce qui aurait dû attirer l’attention de la Banque LCL.
Il résulte de ce qui précède que les trois banques se sont montrées négligentes, selon les demandeurs, ce d’autant plus que la société FEF n’a jamais eu de compte bancaire professionnel ouvert dans l’un des établissements. Cette négligence a permis à la société FEF de commettre une escroquerie au détriment des demandeurs, avec des flux financiers faramineux venant de particuliers sans que les banques ne s’en préoccupent et ce malgré l’ouverture par l’Autorité des Marchés Financiers dès le 25 novembre 2013 d’une enquête à l’encontre des sociétés FSB Holding, FEF et Legendre Patrimoine. Ils indiquent qu’entre 2011 et 2014, près de 114 chèques émanant de 134 concluants ont été encaissés pour un montant de 5.045.175 euros, autant d’entrées de fonds ne correspondant pas à l’activité de la société FEF consistant dans la proposition de produits d’investissement dans le domaine de la production d’énergie photovoltaïque. La société FEF aurait dû, au mieux, collecter des frais de courtage et de gestion avec des montants moindres, la somme réellement collectée correspondant ici, selon les demandeurs, à l’appel public à l’épargne en l’occurrence prohibé. Ils soulignent que les comptes ouverts ne recevaient que les fruits de la collecte de fonds et aucune autre opération au crédit, correspondant en particulier aux fruits des investissements supposés. Ils estiment que les flux financiers élevés sur les comptes constituaient autant de faisceaux d’indices d’anomalies devant conduire les banques à se montrer vigilantes, ce d’autant plus que les sommes collectées étaient rondes, ce qui révélait un indice d’anomalies pour TRACFIN. Ils ajoutent que pendant quatre années, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2015, la Banque Postale a encaissé des chèques de particuliers sur le compte de la société FEF sans jamais porter le moindre soupçon. Ils précisent par ailleurs que des virements ont été effectués depuis le compte de la société FEF à la Banque Postale vers un compte de Monsieur [ER] [HK] pour un montant total de 453.265,12 euros, des virements effectués depuis le même compte ayant été opérés au profit de Monsieur [DX] [FF] s’élevant à 22.512,16 euros, sans compter de nombreux virements au profit de sociétés membres du groupe auquel appartenait la société FEF, géré par Messieurs [ER] [HK] et [DX] [FF], et ce pour plusieurs millions d’euros alors que ces flux financiers ne correspondaient à aucune activité économique tangible. Ils soulignent que le 18 mai 2015, le directeur de TRACFIN signalait au Procureur de la République de Paris l’existence de dysfonctionnements de type « pyramide de Ponzi » au sein de la société FSB Holding reposant sur de prétendus investissements dans des centrales photovoltaïques. Ils considèrent que les transferts internes mentionnés plus avant constituent autant d’anomalies apparentes que les banques en cause auraient dû déceler. Ils exposent que ce n’est qu’après mise sous séquestre du compte de la société FEF que la Banque Postale a cessé de recevoir les fonds collectés auprès des particuliers. Ils exposent encore que les banques Thémis et LCL ont collecté sans aucune ségrégation les fonds litigieux alors que les statuts de la société FEF affichaient comme objet, à titre principal, des investissements dans l’énergie photovoltaïque et, à titre accessoire, le conseil dans le domaine des affaires, la discordance entre cet objet statutaire et les flux financiers sur les compte de la société FEF, tant en provenance des investisseurs qu’entre les sociétés réunies dans la FSB Holding, constituant autant d’anomalies apparentes intellectuelles qui auraient dû alerter les trois banques, peu important que le montage frauduleux ait été mis au jour par l’administrateur judiciaire de la société FEF puisque les banques étaient en mesure de déceler ces anomalies dès la réalisation des flux financiers en cause. Ils considèrent que la Banque Thémis, spécialisée dans l’accompagnement des entreprises en difficulté, devait se montrer d’autant plus vigilante.
Concernant le manquement des trois établissements bancaires à leur obligation de vigilance quant à la licéité de l’activité de la société FEF, leur cliente, les demandeurs indiquent, à titre liminaire, que les dispositions du code monétaire et financier sont applicables au présent litige. Ils se prévalent tout d’abord des dispositions de l’article L.561-1 de ce code, ainsi que de celles de l’article L.313-3 du code pénal relatives à l’escroquerie, pour dire que les trois établissements bancaires ont manqué à l’obligation de vigilance leur incombant au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils invoquent également les dispositions de l’article L.550-1 du code monétaire et financier fixant le statut des intermédiaires en biens divers lues en combinaison avec celles des articles L.561-5, L.561-6, R.312-2 et L.561-2 du code monétaire et financier. Ils soulignent qu’au cas particulier la société FEF ne s’est jamais conformée aux obligations légales tenant tant à sa structure organisationnelle qu’à l’émission du document d’information préalable et dûment visé avant la commercialisation des biens et produits divers, pas davantage à l’établissement de documents de communication d’informations au public, alors que la Banque Postale, de même que la Banque Thémis et la Banque LCL, n’ont jamais vérifié le respect de l’ensemble des obligations légales inhérentes au statut d’intermédiaire en biens et produits divers par la société FEF. Ces établissements ont donc manqué à l’obligation de vigilance leur incombant.
Les demandeurs exposent en outre que la société FEF ne s’est pas conformée aux dispositions des articles L.541-1, D.321-1 du code monétaire et financier et R.314-41 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. Ils soulignent qu’aucun document entrant dans le champ des dispositions de ces textes n’a été transmis aux victimes de l’escroquerie organisée par la société FEF, pas davantage aux trois banques lors de l’ouverture des comptes au profit de la société FEF, alors que la plaquette d’information remise par la société FEF, portant sur l’activité d’intermédiation dans les investissements adossés sur les centrales photovoltaïques exigeait une vigilance certaine. Les demandeurs considèrent que les banques défenderesses tentent de créer une confusion entre les statuts d’intermédiaire en biens divers et conseil en investissements financiers (CIF) pour échapper à leur responsabilité alors qu’il est incontestable que la société FEF était intermédiaire en biens divers et devait, à ce titre, être munie d’un agrément dont la détention devait être vérifiée par la banque avant l’ouverture des comptes de la société FEF, en violation de l’article L.561-5 du code monétaire et financier.
Les demandeurs soutiennent par ailleurs que les trois banques ont manqué à leurs obligations inhérentes à la réglementation TRACFIN prévues aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier. Ils estiment que non seulement les trois banques ont manqué à leurs obligations de vigilance, mais n’ont pas procédé aux vérifications afférentes, pas plus qu’elles n’ont procédé aux déclarations qui leur incombaient auprès de TRACFIN. Ils soulignent que le schéma de « Ponzi » mis en œuvre par la société FEF était déjà décrit dans les rapports de TRACFIN des années 2010, 2011, 2012 et 2013, c’est-à-dire bien avant la réalisation des flux financiers en cause sans que les trois établissements n’y prêtent attention, alors qu’ils auraient dû s’en inspirer pour exercer leur vigilance dès lors qu’ils disposaient de tous les moyens pour le faire, ainsi que des éléments nécessaires et ce dès 2013.
Au titre du préjudice réparable, les demandeurs sollicitent la condamnation des établissements bancaires, ou de celui dont la responsabilité aurait été retenue, à leur payer des dommages et intérêts correspondant aux sommes investies et définitivement perdues, conformément à un tableau qu’ils joignent à leur demande.
Quant à la légèreté fautive dont se prévalent les banques défenderesses, les demandeurs la contestent, soulignant que contrairement aux dires de la Banque Postale les investissements en cause n’étaient pas de nature défiscalisante. Ils ajoutent que les communications de pièces prétendument ignorées par les demandeurs, selon la Banque Postale prétendant qu’elles auraient dû les inciter à la prudence, ne constituaient en rien des alertes permettant de dissuader les investisseurs. Ils estiment que c’est la Banque Postale et les deux autres établissements qui ont manqué de diligence.
Au sujet du défaut d’existence d’une obligation in solidum à la charge des trois banques, les demandeurs estiment que c’est à tort que la Banque Thémis prétend qu’elle n’est pas établie dès lors que le dommage est identique, quoique les manquements puissent être distincts. Ils exposent que le préjudice ne se limite pas à la perte de chance, devant s’étendre à la perte du rendement escompté, couvrant l’ensemble des sommes encaissées, subsidiairement à une perte de chance de 100%. Ils indiquent que chacune des banques devra être condamnée à payer le montant des sommes investies, augmenté d’un intérêt de 7% l’an, avec capitalisation, ainsi qu’un préjudice moral de 8.000 euros pour chacun des demandeurs, le tout in solidum.
En réplique, la Banque Postale précise d’emblée que la société FEF avait ouvert divers comptes auprès d’autres établissements bancaires et bien antérieurement à celui ouvert dans ses livres. Elle affirme que seuls trois établissements bancaires ont été assignés par les demandeurs dans la présente instance, dont elle-même, en vertu d’une stratégie destinée à les indemniser pour des investissements risqués qu’ils ont souscrits en toute connaissance de cause, par appât du gain, avec une grande imprudence doublée d’une légèreté blâmable. Elle estime que les demandeurs procèdent par affirmations péremptoires, accumulant en soutien une jurisprudence non-pertinente et par inversion de la charge de la preuve en demandant à la Banque Postale de prouver qu’elle n’aurait pas commis de faute. Elle considère que cette inversion est encore établie en ce que le devoir de non-immixtion est le principe, ce que semblent ignorer les demandeurs, le devoir de vigilance étant l’exception. Elle souligne que l’anomalie apparente, objet de ce dernier devoir, suppose le caractère manifestement illicite de l’opération, lequel n’a été perçu ni par l’AMF, ni par les commissaires aux comptes de la société FEF, ni même par ses propres administrateurs judiciaires, de telle sorte que ce caractère fait défaut. Elle relève le vice affectant le raisonnement adverse, consistant à dire que la société FEF ayant commis une escroquerie au sens pénal du terme, la Banque Postale a manqué de vigilance en ne faisant pas de recherches et en ne dénonçant pas cette infraction. Elle estime que l’ouverture du compte s’est faite en conformité avec l’objet social de la société FEF, ce compte ayant fonctionné normalement, l’AMF n’ayant donné une alerte sur les investissements FEF que le 9 juin 2015. Elle ajoute que les fraudes ont été commises à l’étranger via des sociétés écrans, ce qu’elle ne pouvait déceler.
A propos de l’imprudence et de la légèreté blâmable des demandeurs, la Banque Postale précise qu’à la date des investissements litigieux, il n’existait aucun produit semblable assurant un taux de rendement de 7% l’an pendant 10 ans. Elle souligne que les investisseurs ont souscrit à des investissements impliquant des sociétés inconnues, sur la foi de documents publicitaires dont la production est tronquée puisque les dernières pages ne sont pas produites, qui ne comportent que des banalités, offrant des avantages fiscaux chimériques. Elle expose que le choix procédural de poursuivre les banques relève de l’opportunisme consistant à trouver une « poche profonde » pour supporter le coût d’investissements plus qu’hasardeux alors que les banques ne sont en rien impliquées dans la fraude.
Au sujet de l’obligation de vigilance, la Banque Postale soutient n’y avoir pas manqué. Elle stigmatise le raisonnement biaisé des demandeurs tenant à dire que la commission d’actes frauduleux par le client implique nécessairement un manque de vigilance de sa banque. Elle soutient avoir respecté ses obligations de collecte de documents lors de l’ouverture du compte de la société FEF tant à l’égard de cette société que concernant ses dirigeants successifs. Elle estime que la collecte de fonds était conforme à l’activité de la société FEF, laquelle activité était licite. Elle indique que l’encaissement de chèques sur le compte de la société FEF était prévu dès 2012. Elle précise que Monsieur [ER] [HK] n’était pas seul dirigeant de la société FEF, Monsieur [DX] [FF] l’étant également dès août 2010, le grief adverse n’étant pas fondé dès lors que la Banque Postale a procédé à une mise à jour du changement de dirigeants quand cela était rendu nécessaire.
Relativement à la qualité de la société FEF, la Banque Postale affirme que cette entreprise exerçait bien l’activité d’intermédiaire en biens divers, laquelle n’exigeait pas la détention d’un agrément à la date des faits. Elle souligne la contradiction dans l’argumentation adverse consistant à affirmer tout à la fois que la société FEF exerçait la seule activité d’intermédiaire en biens divers tout en alléguant qu’elle agissait également en tant que CIF. Elle relève que seule la société Legendre Patrimoine (Global Patrimoine Investissement) exerçait en qualité de CIF. La Banque Postale n’avait donc pas à s’assurer que la société FEF détenait un agrément, celui-ci n’étant pas nécessaire pour l’exercice de l’activité d’intermédiaire en biens divers. Elle ajoute n’avoir pas été tenue de vérifier la forme sociale de la société FEF agissant en tant qu’intermédiaire en biens divers, encore moins de s’assurer que celle-ci avait émis les documents d’informations financières dont reproche lui est fait, encore moins de la création des sociétés en participation et de la production effective d’électricité par les centrales photovoltaïques.
Eu égard au manque de vigilance, la Banque Postale expose que, tenue par l’obligation de non-immixtion, elle n’était en rien astreinte à l’exercice d’un contrôle quelconque sur les mouvements de fonds litigieux, n’étant soumise qu’à la détection d’anomalies apparentes. Elle indique que le manquement à l’obligation de vigilance spéciale inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne peut créer, contrairement à la position adverse, un préjudice réparable au profit d’un particulier.
Ceci étant précisé, elle indique que jusqu’en 2015, nul n’a émis de soupçon sur l’activité de la société FEF, pas même Maître [PL] [J], administrateur ad hoc puis administrateur judiciaire de la société FEF, à l’occasion de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre celle-ci. Elle expose que des travaux d’installation de centrales photovoltaïques ont été bien entrepris et certains réalisés, matérialisés par des factures émanant notamment de la société canadienne Messick.
S’agissant de l’enquête pénale, la Banque Postale indique que l’ordonnance de renvoi n’exprime que la position du juge d’instruction et non la prise de position du tribunal correctionnel, précisant que la question ici posée n’est pas pénale mais bancaire et que les demandeurs tentent de construire un prétendu manque de vigilance de sa part à partir d’une enquête pénale intervenue plusieurs années après.
Concernant l’alerte de l’AMF, la Banque Postale précise que celle-ci n’est intervenue que le 9 juin 2015.
Quant à l’argument adverse tiré du défaut de ségrégation des fonds, la Banque Postale précise qu’aucune prévision légale allant dans ce sens n’existait à sa charge, pas plus qu’elle n’avait à contrôler les comptes de la société FEF ou de s’assurer de la création de sociétés en participation et la réalisation d’installations photovoltaïques. Elle expose que la jurisprudence citée par la partie adverse comme illustration de l’état du droit en la matière est dénuée de pertinence, tant en fait qu’en droit, en particulier le jugement du tribunal de céans du 17 février 2022, dans la mesure où, pour ce qui est de cette dernière affaire, la banque avait effectué une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN tout en continuant à recevoir des versements de fonds de la part des investisseurs au profit de l’auteur de la fraude.
La Banque Postale estime dès lors que les mouvements affectant les comptes de la société FEF n’étaient pas anormaux. Elle considère que les encaissements de fonds étaient de l’essence même de l’activité d’intermédiaire en biens divers, étant observé qu’il n’existe aucun plafond au-dessus duquel les encaissements deviennent anormaux. Elle indique que les opérations au débit, tel le transfert de deux virements de 7.000.000 d’euros étaient normales, en ce que destinées à financer des installations de centrales photovoltaïques ou à régler différents prestataires, rien ne permettant de déceler une éventuelle anomalie. Elle expose encore que le fait que la société Messick Trading ait été contrôlée en sous-main par Monsieur [ER] [HK] n’a pu être décelé que lors de l’enquête pénale, sans pouvoir constituer une anomalie apparente à la date des virements. Elle souligne que la nationalité de la société Messick Trading est canadienne, non celle d’un pays considéré comme un paradis fiscal et que la domiciliation de son compte au Luxembourg révèle une situation dans un Etat-membre de l’Union européenne. Elle ajoute que les salaires versés mensuellement à Messieurs [HK] et [FF], ainsi qu’à Madame [H], n’avaient rien d’apparemment anormal.
Quant aux préjudices invoqués, la Banque Postale affirme que les demandes afférentes sont extravagantes et infondées, le préjudice moral étant justifié en une phrase pour des sommes identiques de 8.000 euros, peu important la somme investie. Elle précise que les investisseurs se sont montrés imprudents et ont procédé à des investissements hasardeux, aux rendements hypothétiques, de telle sorte que leurs demandes doivent être rejetées. Elle demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée si, par extraordinaire, le tribunal devait entrer en voie de condamnation.
La Banque Thémis, pour sa part, fait valoir que la jurisprudence citée par les demandeurs est sans rapport avec l’objet du présent litige. Elle souligne par ailleurs avoir accompli toutes les diligences lors de l’ouverture du compte de la société FEF, relevant que c’est en vain que les demandeurs font état de l’absence d’indication quant aux codes NAF dont la finalité est purement statistique, comme de l’absence de mention de l’activité de la société FEF dont elle disposait des statuts. Elle conteste l’argument adverse selon lequel elle ne se serait pas posé les bonnes questions, compte-tenu de l’obligation de non-ingérence. Elle ajoute que le défaut de ségrégation des fonds dont lui font reproche les demandeurs est vain dès lors que les sommes collectées étaient destinées à des investissements dans des SEP. Elle expose encore qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être fait communiquer annuellement les documents comptables de la société FEF dans la mesure où aucune disposition légale ne l’y contraignait. Elle affirme que le compte de la société FEF n’a fonctionné que quelques mois. Elle considère par ailleurs que le jugement rendu par la 3ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans dans l’affaire Revel est sans lien avec le présent litige, eu égard aux faits, en particulier les retraits d’espèce opérés dans cette dernière affaire. A propos de la licéité de l’activité de la société FEF, la Banque Thémis soutient, à l’instar de la Banque Postale, que l’activité d’intermédiaire en biens divers n’est pas une profession réglementée, contrairement à celle de la société Legendre Patrimoine qui a agi dans le cadre du présent litige en qualité de CIF soumise à agrément. Elle souligne que l’activité de la société FEF porte sur la commercialisation de parts de SEP, de telle sorte qu’elle échappe techniquement à l’activité d’intermédiaire en biens divers. Elle indique, à propos de l’activité de CIF, que les demandeurs ne démontrent pas que la société FEF ait eu la qualité de CIF et à supposer que cette qualité soit établie, il n’est pas davantage apporté la preuve que la Banque Thémis ait manqué à ses obligations. Elle considère que les chèques remis et les opérations au débit étaient conformes à l’objet statutaire de la société FEF.
Quant aux préjudices, la Banque Thémis affirme qu’il n’existe pas de rendements élevés sans risques, ainsi que l’indique l’AMF bien avant la survenance du présent litige, précisant que ni le préjudice financier, ni le préjudice moral ne sont démontrés en l’espèce, pas davantage le lien causal défaillant eu égard aux faits reprochés à la société FEF comme ceux relatifs à l’utilisation des fonds. Elle expose, à propos des frais irrépétibles et à l’instar de la Banque Postale, que les demandeurs sont à l’origine de la longueur de la présente procédure, de telle sorte qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge de tels frais.
La Banque LCL, de son côté, soutient, à titre subsidiaire, n’avoir commis aucun manquement au détriment des demandeurs. Elle souligne, à l’instar des deux autres banques en litige, que la jurisprudence citée par les demandeurs est sans rapport avec le présent litige. Elle expose la même argumentation que la Banque Thémis quant à ses diligences dûment accomplies au moment de l’ouverture du compte de la société FEF dans ses livres, conteste la qualité de CIF de la société FEF ainsi que le fonctionnement prétendument anormal du compte de cette entreprise. Elle retrace les mouvements sur le compte au cours de la période de référence, mentionnant des opérations au crédit et au débit tout à fait normales, en particulier un virement sortant de près de 156.000 euros à destination du compte CARPA d’un avocat en vue de l’acquisition de parts sociales.
A propos du défaut de contrôle de licéité de l’activité de la société FEF constitutive d’un manquement de vigilance de sa part, la Banque LCL développe la même argumentation que la Banque Thémis pour s’opposer aux demandeurs, de même pour l’argumentation tirée du manquement à l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que celle afférente aux préjudices allégués et au lien causal, concluant au rejet de l’ensemble des demandes.
Sur ce,
2.1 Sur le manquement à l’obligation légale de vigilance afférente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les demandeurs font grief à la Banque Postale, à la Banque Thémis et à la Banque LCL d’avoir manqué à l’obligation de vigilance afférente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en considération des dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Or ainsi que le relèvent justement les banques défenderesses, les demandeurs ne sauraient se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Certes, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision en date du 26 février 2008 (n°07-10.761) énonçant : " Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu’aux termes du second de ces textes, le prestataire de services d’investissement est tenu d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l’intégrité du marché ; qu’il résulte du premier qu’il est tenu de réparer les conséquences dommageables de l’inexécution de ces obligations ;
Attendu que pour rejeter les demandes présentées par M. [AF] sur le fondement de manquements imputés à la banque au regard de l’obligation de couverture, l’arrêt retient qu’il est de principe que le donneur d’ordres ne peut invoquer à son profit le non-respect de cette obligation, celle-ci n’étant édictée que dans l’intérêt de l’opérateur et afin de pourvoir à la sécurité des marchés, mais non dans le sien propre, ce qui rend son moyen de ce chef inopérant ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés;".
Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d’un prestataire de services d’investissements inhérentes aux prestations qu’il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n’est pas transposable au cas particulier. En effet, les obligations incombant au prestataire de services d’investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à une banque œuvrant en qualité de prestataire de services de paiements exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d’ordre ou recevant à l’encaissement des chèques régulièrement émis au profit de son client, les obligations respectives du prestataire de services d’investissements et du prestataire de services de paiements s’inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires fort différents.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévalent les demandeurs, qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à leur profit pour rechercher la réparation de leur préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022, (n°21-12.335), qui énonce : " Vu l’article L.563-3 du Code monétaire et financier ;
Attendu que l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l’article susvisé n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées ;
Qu’aux termes des articles L ;563-5 et L.563-6 du même Code, la méconnaissance de l’obligation de l’examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ; que seuls le service institué à l’article L.562-4 et l’autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations et que ces informations ne peuvent être recueillies à d’autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ; qu’il en résulte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier ; ".
Il résulte de ce qui précède que les prétentions des demandeurs ne peuvent prospérer sur le terrain de l’obligation de vigilance afférente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, leur demande inhérente devant être en conséquence rejetée.
2.2 – Sur le manquement à l’obligation générale de vigilance régissant la relation du banquier avec son client
2.2.1 – Sur l’obligation de vigilance lors de l’ouverture d’un compte bancaire
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R.312-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable du 5 septembre 2009 au 14 février 2020, « Pour l’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale, le banquier demande la présentation de l’original ou l’expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des dirigeants. ».
Au cas particulier et s’agissant de la Banque Postale, cet établissement produit aux débats différentes pièces qui lui ont été présentées lors de l’ouverture, dans ses livres, du compte de la société FEF en 2010. Ces pièces comportent :
— Un extrait K-bis délivré par le greffe du tribunal de commerce mixte de Pointe-à-Pitre, en date du 12 avril 2010, portant sur l’EURL OUTRE MER DEFISCALISATION, ayant un capital social de 50.000 euros, pour activité « CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET LA GESTION », pour dirigeant Monsieur [ER] [HK] et pour domiciliation " [Adresse 263] » ;
— Un passeport belge de Monsieur [ER] [HK] expirant le 15 octobre 2014 ;
— Une demande d’ouverture de compte au nom de la société Outre-Mer Défiscalisation, signée par Monsieur [ER] [HK] le 12 juin 2010 et comportant un cachet de la Banque Postale, Centre Financier de [Localité 248], en date du 18 juin 2010.
En outre, les demandeurs produisent aux débats un document portant statuts de la SARL unipersonnelle France Energies Finance, indiquant une modification des statuts de cette entreprise en date du 18 mai 2010, dont la dénomination précédente était « Outre-Mer Défiscalisation France » et dont l’objet social est : " ARTICLE 2 -OBJET SOCIAL
La société a pour objet, en France et à l’étranger : Conseil pour les affaires et la gestion et, plus généralement, toutes opérations commerciales, Immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l objet ci-dessus ou susceptible d’en faciliter l’ extension ou le développement. ".
Il résulte de ces éléments qu’à l’occasion de l’ouverture par la Banque Postale dans ses livres du compte de la société FEF en août 2010, cet établissement s’était assuré de l’identité de sa cliente, notamment par un extrait K-bis comportant tout à la fois la dénomination de la société, son activité, son dirigeant et sa domiciliation.
Au demeurant, le changement de dénomination de la SARL unipersonnelle Outre-Mer Défiscalisation France, devenue le 18 mai 2010 France Energies Finance en gardant la même forme sociale n’est pas querellé, pas davantage l’objet statutaire ci-dessus.
Loin de remettre en cause le défaut de production ou l’intégrité des documents et des informations y figurant communiqués par la société FEF préalablement à l’ouverture du compte de cette société dans les livres de la Banque Postale, les demandeurs se bornent à reprocher à la Banque Postale de n’y avoir pas décelé des incohérences dont la preuve de l’existence n’est pas rapportée.
Par suite, les demandeurs ne sont pas fondés dans leur prétention consistant à rechercher la responsabilité de la Banque Postale pour ne s’être pas assurée, lors de l’ouverture dans ses livres du compte de la société FEF, de l’identité et de l’adresse de celle-ci.
Si les demandeurs relèvent une incohérence dans l’extraction informatique produite par la Banque consistant dans l’indication de l’adresse du mandataire ad hoc [PL] [J] nommé seulement le 19 juin 2015 pour assister les dirigeants de la société FEF, cet élément demeure indifférent dès lors qu’il ne contredit en rien les éléments susmentionnés tenant à l’identification et à la domiciliation de la société FEF lors de l’ouverture de son compte dans les livres de la Banque Postale.
En effet, si le caractère probatoire de l’extraction informatique produite par la Banque Postale peut apparaître contestable en raison de l’incohérence relevée par les demandeurs, il n’en demeure pas moins que d’autres pièces produites par la Banque Postale, en particulier l’extrait K-bis mentionné plus-avant, ainsi que le procès-verbal d’assemblée portant changement de dénomination de l’EURL Outre-Mer Défiscalisation France devenue France Energies Finance, démontrent que la Banque Postale a fait preuve de vigilance à l’occasion de l’ouverture en 2010 du compte de la société FEF dans ses livres.
De plus, les demandeurs font reproche à la Banque Postale de n’avoir pas relevé que Monsieur [ER] [HK] n’était plus dirigeant de la société FEF à partir du 27 août 2010, alors que celui-ci recevait de nombreux flux financiers postérieurement à la date de la fin de ses fonctions.
Cependant, dès lors que les demandeurs querellent en l’espèce le manque de vigilance de la Banque Postale à la date de l’ouverture du compte, ils ne peuvent, sans manquer de cohérence dans leur argumentation, faire reproche à cet établissement de ne pas s’être inquiété de l’existence de flux financiers postérieurs à l’ouverture du compte au profit d’un dirigeant qui a quitté la société cliente.
Ces flux financiers intéressent en effet l’exercice de l’obligation de vigilance non-pas au moment de l’ouverture du compte, mais durant son fonctionnement.
A titre surabondant, l’existence de flux financiers entre une société et son ancien dirigeant ne saurait, en elle-même, être considérée comme constitutive de la trame d’opérations suspectes devant attirer la vigilance d’un établissement bancaire, abstraction faite des cas d’anomalies apparentes de caractère matériel ou intellectuel.
Par ailleurs, les demandeurs font reproche à la Banque Postale de mentionner dans une extraction informatique produite et mentionnée plus-avant un code APE 3511Z correspondant à la production d’électricité qui constitue une activité n’entrant pas dans l’objet statutaire de la société FEF.
Il sera cependant relevé que les demandeurs ne peuvent tout à la fois contester la cohérence de l’extraction informatique produite tout en y puisant un élément, en l’espèce le code APE, qui, mis en relation avec une autre pièce, en l’occurrence les statuts de la société FEF, sert d’étai à une argumentation par définition biaisée dès l’origine.
Au demeurant, si les statuts de la société FEF ne précisent pas expressément que son activité consiste dans la production d’électricité, il sera relevé que les statuts de cette entreprise apparaissent suffisamment larges : « Conseil pour les affaires et la gestion et, plus généralement, toutes opérations commerciales, Immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l objet ci-dessus ou susceptible d’en faciliter l’ extension ou le développement. ».
Au surplus, l’intitulé même de la société cliente de la Banque Postale, « France Energies Finance », n’était pas de nature à alimenter un doute sur l’activité de production d’électricité à propos de laquelle les demandeurs font grief à la Banque Postale de n’avoir pas constaté la non-conformité aux statuts de la société FEF, et par-là manqué au devoir de vigilance incombant au banquier lors de l’ouverture du compte.
A propos de l’absence de vérification du statut d’intermédiaire en biens divers que Monsieur [ER] [HK] n’aurait pas déclaré à la Banque Postale à l’occasion de l’ouverture du compte et dont le défaut de vérification est reproché à la Banque Postale, il sera relevé que tenu au devoir de non-immixtion lui interdisant de se livrer à une quelconque ingérence dans les affaires de ses clients, l’établissement bancaire en cause était dispensé de procéder à la recherche qui lui est reprochée.
Ainsi, en dehors des hypothèses d’anomalie apparente, le banquier n’a pas à se livrer à des investigations approfondies pour s’assurer de l’effectivité de l’activité de la société cliente au moment de l’ouverture du compte de celle-ci dès lors qu’il dispose des documents énumérés à l’article R.312-2 du code monétaire et financier et procède aux vérifications prévues par ce texte à l’occasion de l’ouverture du compte.
Ceci étant précisé, les demandeurs soutiennent que la société FEF, lors de l’ouverture du compte, exerçait l’activité d’intermédiaire en biens divers, s’inscrivant dans le cadre des professions réglementées, et la Banque Postale aurait dû s’assurer, dans le contexte de l’obligation de vigilance incombant au banquier teneur de compte, de l’adéquation de cette activité avec l’objet statutaire de sa future cliente.
Or aucune pièce n’est produite aux débats apportant la preuve que la société FEF ait déclaré à la Banque Thémis et à la Banque LCL exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers à l’occasion de l’ouverture du compte litigieux, devant être observé que cette qualité n’est pas contestée par la Banque Postale.
Par ailleurs, les demandeurs indiquent que la société FEF exerçait tout à la fois cette activité et celle de conseiller en investissements financiers (CIF), cette dernière activité comportant par ailleurs une obligation d’information et de conseil à la charge du professionnel l’exerçant.
Cependant, les demandeurs ne formulent dans le dispositif de leurs dernières écritures aucune demande afférente à l’activité de CIF, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner, pas davantage de statuer sur cette prétention.
Quant à l’activité d’intermédiaire en biens divers, la licéité de son exercice par la société FEF cristallise certaines prétentions des demandeurs eu égard à l’obligation de vigilance incombant tant à la Banque Postale qu’à la Banque Thémis et à la Banque LCL, l’argumentation afférente étant articulée aussi bien au stade de l’ouverture des comptes dans les livres des trois établissements qu’à celui du fonctionnement de ces comptes.
Eu égard à cette activité d’intermédiaire en biens divers, il sera rappelé qu’elle était ainsi réglée par les dispositions de l’article L.550-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable du 2 août 2003 au 19 mars 2014 : " Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
Ces articles ne s’appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d’assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l’attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d’un ou plusieurs immeubles bâtis.
Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu’elles agissent par voie de démarchage. ".
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la société FEF, aux dates d’ouverture de ses différents comptes bancaires auprès des établissements défendeurs, avait la qualité d’intermédiaire en biens divers.
Si la Banque Thémis conteste cette qualification, en revanche, la Banque Postale la retient, estimant toutefois que l’exercice de son activité par l’intermédiaire en biens divers n’exigeait pas, contrairement aux dires des demandeurs, la détention d’un agrément émanant de l’autorité publique par le professionnel en cause.
Plus encore, la Banque Postale affirme que la société FEF a déclaré, lors de l’ouverture de son compte, agir en qualité d’intermédiaire en biens divers, ce que confirme au demeurant l’AMF dans son courrier adressé au Procureur de la République de Paris du 14 mai 2014, produit aux débats.
A cet égard, la société FEF agissait par mandataire pour commercialiser le produit d’investissement « France Energies Rendement 7% », permettant aux investisseurs d’acquérir, pour une durée comprise entre 10 et 15 ans, des parts de sociétés en participation (SEP) gérées par la société FEF.
Ces SEP détenaient la propriété de centrales photovoltaïques produisant de l’électricité rachetée par la suite, en vertu d’une disposition légale, par la société EDF à un certain prix.
Le rendement d’une telle opération était assuré par des loyers périodiques versés par la société FEF, preneur à bail des centrales photovoltaïques, aux investisseurs propriétaires de ces centrales par l’intermédiaire des SEP au taux garanti de 7% l’an.
Au regard de ce qui précède, la qualité d’intermédiaire en biens divers doit être reconnue à la société FEF en application des dispositions de l’article L.550-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable.
Ceci étant précisé, il ne résulte d’aucune autre prévision légale considérée au-delà des dispositions de l’article R.312-2 du code monétaire et financier que la banque Postale, la Banque Thémis et la Banque LCL aient été tenues de vérifier l’agrément, au demeurant non-avenu ou les conditions d’exercice de son activité par la société FEF préalablement à l’ouverture dans leurs livres des comptes de celle-ci.
Par suite, ces trois établissements bancaires n’avaient pas à s’enquérir de ces conditions d’exercice, pas davantage à les contrôler et la seule circonstance qu’ils n’y aient pas procédé ne peut être retenue à faute à leur encontre.
Concernant plus particulièrement la Banque Thémis, les demandeurs font grief à cet établissement de ne pas avoir procédé au rapprochement nécessaire eu égard aux contradictions entre les statuts de la société FEF à jour au 31 décembre 2012, la fiche SIRENE et les extraits K-bis en considération de l’activité de cette société.
En l’espèce, les statuts de la société FEF à jour au 31 décembre 2012, produits par la Banque Thémis, définissent son objet statutaire ainsi : " ARTICLE 2 – OBJET SOCIAL
La société a pour objet, en France et à l’étranger
— A titre principale : Producteur d’électricité : NAF 3511Z.
Implantation, création et exploitation de tout site de production d’énergie renouvelable, photovoltaïque, éolienne ou autres, conclusion de tout contrat de concession ou d’achat de droit de superficie, de location ; constitution de tout droits réel sur tout immeuble ou partie d’immeuble, ou biens immobiliers corporels.
— A titre accessoire : Conseil pour les affaires et la gestion ;
— Et plus généralement, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, financières, immobilières, mobilières, juridiques, économiques et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet ci-dessus indiqué ou à tout objet similaire ou connexe de nature à favoriser, directement ou indirectement, son extension ou son développement.
Ces activités pouvant être exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de prise en location gérance, de souscriptions ou d’achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou d’absorption. ".
Pour étayer le manque de vigilance dont ils font grief à la Banque Thémis, les demandeurs se prévalent de contradictions que la Banque Thémis aurait dû déceler entre cet objet statutaire, la pièce pénale de cote D1034 qu’ils produisent aux débats, contenant la fiche SIRENE à jour au 2 septembre 2014 et l’extrait Kbis au 31 décembre 2014, l’une et l’autre concernant la société FEF, révélant une incohérence entre ces documents et l’activité réelle de cette société.
Or la contradiction invoquée par les demandeurs ne s’évince pas de l’observation des éléments produits, dans la mesure où l’activité de production d’électricité, celle de conseil et de gestion se retrouvent pareillement dans les différents documents dont il s’agit.
Au demeurant, il n’existe pas davantage de contradiction quant au nom des dirigeants et à la domiciliation de la société FEF.
Par suite, le grief est inopérant.
Quant à la Banque LCL, les demandeurs considèrent que constitue un manque de vigilance le fait que cet établissement n’ait pas vu une anomalie dans l’acte de prêt d’un montant de 160.000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux de 3%, consenti par la société Messick Trading à la société FEF, dont le montant aurait été crédité le 17 janvier 2014 sur le compte de FEF ouvert dans les livres de la Banque LCL et débité au profit du prêteur le 21 janvier 2014.
En l’espèce, il sera relevé que le compte de la société FEF a été ouvert le 19 mars 2013 dans les livres de la Banque LCL.
Il s’ensuit que l’opération querellée dans le contexte du manque de vigilance de la Banque LCL est postérieure de 22 mois à l’ouverture du compte litigieux, ne pouvant dès lors fonder utilement la recherche de la responsabilité de l’établissement bancaire en cause, pour manque de vigilance, à l’occasion de l’ouverture du compte en question.
Au demeurant, même à supposer que cette opération fût querellée dans le cadre du fonctionnement du compte, il conviendrait à tout le moins, que les demandeurs la mettent en perspective avec des opérations précédentes intervenues entre la même banque et sa cliente pour se prévaloir d’une éventuelle anomalie intellectuelle, ce qu’ils ne font pas.
En outre, il est constant que la société FEF et la société Messick Trading faisaient, à l’époque des faits, parties d’un même groupe en ce qu’elles étaient toutes deux filiales de la société FSB Holding, les pièces produites aux débats révélant, en particulier dans les relevés du compte de la société FEF ouvert dans les livres de la Banque Postale, des flux financiers intragroupes entre les sociétés FEF et la société Messick Trading.
Par suite, le grief n’est pas fondé.
2.2.2 – Sur l’obligation de vigilance lors du fonctionnement des comptes bancaires
Il est de principe que l’établissement bancaire dans les livres duquel le client a compte ouvert est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client.
En vertu de cette obligation de non-immixtion, le banquier n’a pas à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts, pas davantage à effectuer des recherches préalables ni réclamer des justificatifs pour s’assurer que les opérations qu’un client lui demande d’effectuer sont régulières ou non dangereuses pour celui-ci.
Il en va cependant différemment si l’opération initiée par le client et dont l’établissement bancaire doit assurer l’exécution présente une anomalie apparente de caractère matériel ou intellectuel.
Confronté à pareilles anomalies ou à des irrégularités manifestes, l’établissement bancaire est tenu, en vertu de l’obligation générale de vigilance lui incombant, de s’abstenir d’exécuter l’opération en cause.
En l’espèce, la Banque Postale observe d’emblée, dans sa relation des faits, que le compte de la société FEF ouvert dans ses livres a fonctionné pendant plusieurs années conformément à l’activité déclarée au jour de son ouverture, sans anomalie particulière, recevant régulièrement des chèques d’investisseurs versés à l’encaissement par la société FEF, aux montants compris entre 10.000 et 350.000 euros, la société FEF procédant à des décaissements d’égal montant.
Elle ajoute qu’à partir du 20 août 2014, aucun encaissement n’est plus intervenu sur ce compte, résultant des versements opérés par la société FEF en provenance d’investisseurs.
Il sera relevé qu’au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 21 août 2015, ce compte de la société FEF ouvert dans les livres de la Banque Postale a connu des flux financiers significativement importants, avec un pic au mois de juillet 2014, révélant des encaissements d’un montant global de 2.117.913,75 euros, les pics précédents étant respectivement situés au mois de novembre 2013 avec des encaissements de 1.675.375 euros et au mois de décembre 2013 avec des encaissements de 1.769.444,39 euros.
Si les demandeurs soutiennent que la Banque Postale a continué de traiter des opérations effectuées par la société FEF relativement à ces activités sur ce compte tout au long des années 2014 et 2015, il sera retenu, ainsi que le soutient la Banque Postale, que ce compte n’a plus accueilli de fonds émanant d’investisseurs en relation avec les produits commercialisés par cette société après que l’Autorité des Marchés Financiers ait sollicité en justice la mise sous séquestre des fonds collectés sur ce compte et ce à partir du 20 août 2014.
A cet égard, on observe qu’au 21 août 2014, un virement a été crédité sur ce compte, d’un montant de 5.000 euros, émanant de [TS] [NG], avec comme intitulé « INVESTISSEMENT » alors qu’en septembre 2014, on relève un autre virement créditeur d’un montant de 20.000 euros sous l’intitulé « VIREMENT DE CARLOS DOS SANTOS CALIS ».
Cependant, ces opérations au crédit du compte de la société FEF ouvert à la Banque Postale ne révèlent pas en elles-mêmes que cet établissement a continué d’encaisser des fonds investis dans le produit « France Energies Rendement 7% » postérieurement au 20 août 2014.
Au demeurant, à partir du mois d’octobre 2014, plus aucune remise au crédit n’est intervenue sur le compte de la société FEF dans les livres de la Banque Postale, ce compte, jusque-là créditeur passant en solde débiteur à partir du mois de février 2015 jusqu’en juillet 2015, date du dernier relevé produit aux débats, avec un solde débiteur de 234,18 euros à ce dernier mois.
A propos plus précisément du manque de vigilance de la Banque Postale relativement au fonctionnement du compte ouvert dans ses livres par la société FEF, les demandeurs font grief à cet établissement bancaire de n’avoir pas décelé le caractère improductif des investissements litigieux alors constitutifs d’anomalies à caractère intellectuel tenant à ce que par leur fréquence et par leur volume, ils devaient nécessairement véhiculer une fraude organisée par Monsieur [ER] [HK], avec la collaboration de Monsieur [DX] [FF] et de Madame [YB] [H], dirigeants de la société FEF, avec un circuit de blanchiment de capitaux mettant en cause d’autres sociétés du groupe FSB Holding telles la société de droit canadien Messick Trading.
Il sera cependant relevé que les flux financiers ayant eu lieu entre la société FEF et la société Messick Trading ne sont pas intervenus exclusivement à la charge de la première de ces sociétés et au profit de la seconde.
Ainsi, les relevés de compte de la société FEF dans les livres de la Banque Postale produits par les demandeurs, révèlent qu’au mois de janvier 2012, deux virements, aux montants respectifs de 16.000 euros et de 20.000 euros, ont été crédités au profit de la société FEF en provenance de la société Messick Trading, une opération semblable apparaissant sur le relevé de février 2012 à la date du 9, d’un montant de 30.000 euros, de même en mars 2012 pour un montant de 45.000 euros, pareillement en juin 2012 pour un montant de 5.698,07 euros, ainsi qu’en octobre 2012 pour un montant de 5.698,07 euros.
En outre, il apparaît que les fonds collectés ont servi en partie à effectuer des investissements dans le domaine de la production d’énergie renouvelable à partir du compte ouvert dans les livres de la Banque Postale.
De plus et à titre d’exemples, pareils investissements se révèlent dans le relevé de compte de mars 2013, pour un montant global de 190.200 euros, d’avril 2013 pour un montant global de 142.500 euros, de mai 2013 pour un montant global de 162.490 euros, de décembre 2013 pour un montant global de 499.536 euros.
En outre, les relevés produits par les demandeurs attestent d’opérations au débit sur le compte de la société FEF ouvert dans les livres de la Banque Postale, qui, par leurs intitulés, attestent du paiement de loyers et redevances aux investisseurs intervenant à la suite des investissements véhiculés par le produit « France Energie Rendement 7% » monté et géré par la société FEF.
Ainsi, divers virements au débit du compte de la société FEF abrité à la Banque Postale ont été effectués au profit d’investisseurs, matérialisés dans le relevé du mois de septembre 2011 qui révèle un total de loyers versés de 1.700 euros, de 5.600 euros en novembre 2013, de 20.656,45 euros en décembre 2013, de 18.550 euros en janvier 2014, de 28.000 euros en février 2014, de 45.850 euros en mars 2014, de 35.550 euros en avril 2014, pour ne citer que ces exemples.
Il est à signaler que les relevés produits, comportant de très nombreux chèques débités sur le même compte de la société FEF à la Banque Postale, révèlent des montants souvent identiques, encaissés par des tiers, dont on ne peut dire, en l’absence d’intitulé d’opération, s’ils constituent des versements de loyers ou de rachats de parts de SEP détenues par les investisseurs ayant eu recours au produit « France Energies Rendement 7% ».
Par ailleurs, il sera retenu que des rachats de parts de SEP émanant des investisseurs du produit « France Energies Rendement 7% » apparaissent dans les relevés de compte de la société FEF abrité à la Banque Postale, témoignant du bon fonctionnement apparent du produit financier en litige.
Ainsi, la société FEF a rétrocédé, en application de la promesse contenue dans le document d’information produit aux débats et afférent à l’investissement qu’il a proposé, un rachat de parts de SEP de 5 investisseurs pour la somme globale de 30.000 euros, réglée par 5 virements en date du 3 juillet 2014.
Certes, l’Autorité des Marchés Financiers a déclenché, le 25 novembre 2013, une enquête portant sur le non-respect éventuel par les sociétés Global Patrimoine Investment (Legendre Patrimoine), FEF et Financière de Lutèce, des règles relatives aux offres au public de titres financiers et aux intermédiaires en biens divers.
A la suite de cette enquête, le Secrétaire général de cette autorité publique indépendante a transmis un courrier au Procureur de la République de Paris, en date du 14 mai 2014, relevant des faits qui, d’évidence, seraient susceptibles de revêtir une qualification pénale.
Cette enquête souligne plus particulièrement qu’une grande partie des investissements prévus n’a pas été réalisée, ce qui conduit à s’interroger sur le risque de détournement des fonds versés par les investisseurs.
Les demandeurs se prévalent de cette enquête pour souligner le manque de vigilance sinon de la Banque Postale, du moins des trois établissements de crédit attraits en la cause.
Pour autant, si l’Autorité des Marchés Financiers n’a pu mettre au jour des pratiques à la licéité contestable de la société FEF qu’à la suite d’une enquête approfondie de près de 6 mois, les demandeurs ne sauraient reprocher aux établissements bancaires défendeurs, au demeurant astreints au devoir de non-ingérence, de n’avoir pas décelé ces faits, au jour de l’exécution des opérations litigieuses, au titre de l’obligation générale de vigilance leur incombant, en prenant appui sur des mouvements d’opérations réalisées sur les comptes de la société FEF.
Le reproche apparaît d’autant moins fondé que ce n’est pas l’ensemble des investissements qui n’a pu être réalisé, mais seulement une partie, certes importante.
En outre, les mouvements observés sur les différents comptes révèlent l’apparence d’un fonctionnement normal dans la mesure où, contrairement aux dires des demandeurs, les flux financiers intervenant sur ces comptes ne se réduisaient pas aux seules opérations au crédit consistant dans les encaissements des chèques et virements des investisseurs et à des opérations au débit tenant dans des virements ou des chèques libellés à l’ordre des sociétés membres du même groupe ou des dirigeants de droit ou de fait de la société FEF.
Il sera ainsi relevé que des fournisseurs ont été réglés dans le cadre d’opérations d’investissement, ainsi qu’il a été indiqué plus avant, des salaires réglés et plus encore des loyers et redevances payés, ainsi que des rachats de parts de SEP.
Assurément, l’enquête de l’AMF établit qu’au 30 janvier 2014, seulement la somme de 10.907.992 euros sur l’ensemble de la collecte initiée par la société FEF de plus de 27.000.000 d’euros avait été effectivement investie, la visite domiciliaire effectuée par ce régulateur dans les locaux de la société Legendre Patrimoine ayant conduit les dirigeants de la société FEF, en l’occurrence Messieurs [ER] [HK] et [DX] [FF], ainsi que Madame [YB] [H], à procéder précipitamment à la mise en place de nouvelles SEP et à l’affectation de sommes investies, afin de créer, à l’endroit du régulateur, l’apparence d’une bonne utilisation des fonds collectés.
Pour autant, il ne peut être imputé à faute aux trois banques défenderesses d’avoir manqué de vigilance en s’abstenant d’encaisser les chèques et les virements des investisseurs par méconnaissance de tels faits qu’elles ne pouvaient mettre à jour qu’au terme d’une enquête rendue impossible par l’obligation de non-ingérence leur incombant.
De son côté, le Directeur de TRACFIN a, par courrier du 18 mai 2015, procédé à un signalement au Procureur de la République à la suite d’une analyse des flux financiers intervenus dans l’opération d’investissement « France Energies Rendement 7% » initiée et gérée par la société FEF.
L’enquête de cette cellule a révélé qu’une partie des sommes encaissées aurait été détournée au travers d’une ingénierie patrimoniale sophistiquée à destination de structures économiques disposant de comptes bancaires au Luxembourg et en Belgique, dont le véritable bénéficiaire économique serait Monsieur [ER] [HK], auteur de ce montage et dirigeant des structures financières citées.
En outre, le Directeur de TRACFIN relève qu’au cours de la période courant de janvier 2014 à février 2015 couverte par l’enquête de sa structure, la société FEF a versé à des investisseurs particuliers au titre des loyers dus par des SEP, soit par chèque, soit par virement, des sommes d’un montant global de 1.158.952 euros, ce qui démontre, contrairement aux affirmations des demandeurs, que les comptes bancaires venant en appui des investissements litigieux n’accueillaient pas exclusivement des flux financiers économiquement stériles.
Assurément, la cellule TRACFIN relève que les flux financiers initiés par la société FEF étaient à destination de structures spécialisées mais pour lesquelles les investissements paraissaient disproportionnés au regard de la logique économique normalement attendue d’une pareille entreprise.
Pour autant, il n’apparaît pas d’évidence que les trois établissements bancaires attraits en la cause étaient en mesure de déceler une telle manœuvre et de mettre un terme à la collecte frauduleuse correspondant, selon la cellule TRACFIN, à un schéma d’escroquerie de type « Ponzi » consistant à rémunérer les financements déjà collectés au moyen des investissements entrants.
En outre, si la cellule TRACFIN considère comme « atypique » le mouvement entrant et sortant de la somme de 160.000 euros sur le compte de la société FEF ouvert dans les livres de la Banque LCL, présenté comme un prêt consenti par la société Messick Trading à la société FEF, versée le 17 janvier 2014 et retirée le 24 janvier 2014, il sera relevé que les demandeurs n’apportent pas la preuve, ainsi qu’il a été retenu plus avant, que cette opération était manifestement anormale au regard de l’ensemble des flux financiers intervenus sur le compte litigieux au cours de la période considérée.
De plus, Me [PL] [J], administrateur ad hoc de la société FEF désigné suivant ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris le 19 juin 2015, précise dans son rapport en date du 24 juillet 2015 que la société de droit canadien Messick Trading intervenait dans l’investissement litigieux en qualité de fournisseur par crédit-vendeur de matériels devant servir à la production d’électricité par des centrales photovoltaïques appartenant aux SEP (point 32).
Il confirme les dires des demandeurs selon lesquels la fiscalité n’était pas, contrairement aux allégations de la Banque Postale, la finalité ou l’une des finalités des investissements litigieux, ajoutant que le produit d’investissement litigieux a été commercialisé jusqu’au mois d’avril 2015 par les commercialisateurs liés à la société FEF.
Me [PL] [J] indique encore dans son rapport, confirmant le propos de la cellule TRACFIN, que certains investissements ont été effectivement réalisés en ce sens que des centrales photovoltaïques correspondant aux investissements ont été construites, raccordées au réseau EDF, produisant de l’électricité et générant un chiffre d’affaires à compter de l’été 2015, une difficulté persistant sur ces centrales eu égard à l’appartenance du droit de propriété y attaché dans la mesure où l’ensemble des coûts afférents ont été supportés par la société FEF alors que les baux, permis de construction et contrats d’achat sont la propriété de la société Centrales Solaires de Phoebus, filiale à 100% de la société FEF (point 48).
Il sera relevé que la recherche de tels faits, qui nuance dans une certaine mesure le caractère avéré frauduleux par la suite des investissements en litige, ne pouvait incomber aux établissements bancaires défendeurs qui, en vertu de leur devoir de non-immixtion, n’avaient pas à s’assurer de l’existence, ni à contrôler l’opportunité de réalisation, pas davantage de l’adéquation de ces investissements avec les attentes des investisseurs, le devoir de non-immixtion leur interdisant de se livrer à de semblables investigations, devant être au surplus observé qu’un pareil examen n’aurait été imposé aux établissements bancaires défendeurs qu’en vertu d’une stipulation contractuelle non alléguée en l’espèce.
D’ailleurs, en conclusion de son rapport, Me [J] constatait certes des anomalies substantielles dans l’utilisation des fonds collectés par la société FEF, en particulier dans la réalisation des investissements afférents, ainsi que dans la tenue de la comptabilité de cette société.
Toutefois, loin de constater le caractère purement frauduleux de l’activité de la société FEF, Me [J] préconisait des mesures permettant de poursuivre l’exploitation dans l’attente de l’ouverture d’une procédure de conciliation ou d’une procédure collective à l’encontre de la société FEF.
Il résulte de ce qui précède que si le mandataire ad hoc de la société FEF n’a pu, au terme d’une investigation dont les parties ne contestent pas la minutie, corroborant en partie les enquêtes de l’Autorité des Marchés Financiers et de la cellule TRACFIN, déceler des irrégularités constitutives d’une fraude dans les activités de la société FEF, les demandeurs ne sont pas fondés à reprocher aux banques défenderesses de n’avoir pu déceler le montage frauduleux en cause au regard d’anomalies dont le caractère apparent ne ressort pas d’évidence des pièces produites.
De surcroît, les demandeurs font également reproche aux établissements bancaires défendeurs de ne pas avoir procédé à une ségrégation des comptes permettant de distinguer leurs avoirs et ceux appartenant en propres à la société FEF.
Cependant, l’obligation de ségrégation dont le manquement est tenu à grief par les demandeurs à l’encontre des banques défenderesses n’incombe qu’aux établissements dépositaires tenant des comptes titres, tel n’étant pas le cas de la Banque Postale, de la Banque Thémis et de la Banque LCL dans le présent litige.
Au surplus, si les demandeurs font reproche aux trois établissements bancaires défendeurs de ne pas s’être fait communiquer par la société FEF les documents comptables de celle-ci au cours de la période couvrant les faits litigieux, il sera relevé que le devoir de non-ingérence interdit aux établissements bancaires de solliciter pareils documents dans le but de contrôler des anomalies apparentes susceptibles d’affecter le fonctionnement d’un compte bancaire, sauf en présence d’une disposition légale ou d’une stipulation contractuelle le prévoyant, en application du devoir de non-ingérence.
Par ailleurs, les demandeurs font état du jugement rendu par la 3ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans le 17 février 2022 (RG 15/05417) condamnant un établissement bancaire à réparer le préjudice subi par des investisseurs dans une situation analogue de manque de vigilance de la Banque défenderesse.
Il sera cependant relevé que la condamnation dont font ainsi état les demandeurs à la présente instance s’inscrivait dans un contexte factuel non transposable au cas d’espèce.
En effet, l’établissement bancaire en cause avait procédé à une déclaration de soupçon auprès de la cellule TRACFIN, en considérant comme anormaux les flux financiers que recevait la SAS Revel sur le compte ouvert dans ses livres pour les transférer sur d’autres comptes.
Pour autant, ce même établissement bancaire, après la déclaration de soupçon, avait continué d’encaisser des sommes versées au bénéfice de la SAS Revel et transférées par cette même société vers d’autres comptes, de telle sorte que le manque de vigilance avait pu être retenu en raison de la persistance de l’établissement teneur de compte, après déclaration de soupçon, à laisser perdurer les flux financiers litigieux.
Dès lors, la condamnation de la SAS Revel reposait sur un manque de vigilance fautif résultant de circonstances étrangères au présent litige et dès lors insusceptibles d’être transposées en l’espèce dans la mesure où la Banque Postale, la Banque Thémis ou la Banque LCL n’ont procédé auprès de la cellule TRACFIN à la moindre déclaration de soupçon au regard des flux financiers circulant sur les comptes de la société FEF ouverts dans leurs livres.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les demandeurs ne justifient pas leurs prétentions et leurs demandes doivent en conséquence être rejetées.
3.Sur les demandes annexes
Succombant, les demandeurs initiaux et les intervenants volontaires seront ensemble, condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Avens.
L’équité commande que les demandeurs initiaux et les intervenants volontaires soient condamnés in solidum, à verser à la Banque LCL, à la Banque Thémis et à la Banque Postale, chacune, la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Juge n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la Banque Fiducial, exerçant sous le nom commercial Thémis Banque/ Fiducial Banque, dans sa note en délibéré communiquée le 15 novembre 2023 pour ce qui est des demandes formulées par le tribunal, et la déclare irrecevable pour le surplus ;
DÉCLARE recevable les pièces communiquées par message RPVA du 13 novembre 2023 par les demandeurs ;
REÇOIT dans leur intervention volontaire à l’encontre de la Banque Postale, de la Banque Fiducial, exerçant sous le nom commercial Thémis Banque/ Fiducial Banque et de la société anonyme le Crédit Lyonnais, exerçant sous le nom commercial Banque LCL, Madame [IY] [KM], Madame [OL] [LT], Madame [AX] [LT] et Monsieur [DG] [LT] ;
REÇOIT dans leur intervention volontaire à l’encontre de la Banque Fiducial, exerçant sous le nom commercial Thémis Banque/ Fiducial Banque, Monsieur [TI] [P], Monsieur [OF] [B], Monsieur [HO] [LW], Madame [WW] [LW], Monsieur [KP] [UB], Monsieur [DT] [XU], Monsieur [EP] [XW], Monsieur [HM] [DD], Madame [CN] [HB], Monsieur [ID] [HB], Monsieur [DB] [JN], Monsieur [XP] [DE], Monsieur [HA] [AY] et Madame [IY] [IJ] ;
REÇOIT les demandes dirigées, à l’encontre de la Banque Fiducial, exerçant sous le nom commercial Thémis Banque/ Fiducial Banque, de Monsieur [AO] [HO] et Madame [OP] [LX], Monsieur [II] [JR], Monsieur [MA] [FH], Monsieur [AM] [YD], Monsieur [HS] [XY], Monsieur [XR] [WX], Monsieur [XZ] [LF], Monsieur [DD] [HM], Monsieur [GV] [OG], Monsieur [KL] [JS] et Monsieur [CG] [FH] ;
DÉCLARE irrecevable l’action des autres demandeurs dirigée contre la Banque Fiducial, exerçant sous le nom commercial Thémis Banque/ Fiducial Banque ;
REÇOIT les demandes dirigées à l’encontre de la société anonyme le Crédit Lyonnais, exerçant sous le nom commercial Banque LCL, de Madame [FX] [KF], Monsieur [XR] [HO], Madame [FJ] [L], Monsieur [CK] [CM] et Monsieur [XZ] [YD] ;
DÉCLARE irrecevable l’action des autres demandeurs dirigée contre la société anonyme le Crédit Lyonnais, exerçant sous le nom commercial Banque LCL ;
DÉBOUTE et CONDAMNE in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Avens et, ainsi qu’au versement à la Banque Postale, à la Banque Fiducial, exerçant sous le nom commercial Thémis Banque/ Fiducial Banque et à la société anonyme le Crédit Lyonnais, exerçant sous le nom commercial Banque LCL, chacune, la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [I] [B], Madame [BR] [G] épouse [W], Monsieur [D] [AV], Monsieur [T] [FH], Monsieur [T] [Z], Monsieur [T] [Y], Monsieur [S] [LF], Madame [E] [NH], Madame [N] [LB], Monsieur [AO] [HO], Monsieur [DC] [CJ], Monsieur [VP] [WT], Monsieur [VO] [FH], Madame [TT] [ZX] épouse [VN], Monsieur [VM] [TB], Monsieur [VL] [HL], Monsieur [VK] [CL], Monsieur [EN] [UE], Monsieur [RZ] [FW], Monsieur [CI] [GZ], Madame [MC] [IT] épouse [FG], Monsieur [IC] [UF], Madame [PM] [FK] épouse [IC], Monsieur [RV] [WX], Monsieur [IH] [OE], Monsieur [IG] [CY], Monsieur [II] [JR], Monsieur [BP] [XG], Monsieur [LS] [HL], Madame [LC] [MB] épouse [LS], Monsieur [NF] [AV], Madame [XM] [SA] épouse [NF], Madame [IY] [KM], Madame [OL] [LT], Madame [AX] [LT] et Monsieur [DG] [LT], Monsieur [AI] [F], Madame [IF] [RY] épouse [AI], Monsieur [LY] [HO], Monsieur [MA] [FH], Monsieur [AW] [JO], Monsieur [JP] [AC], Madame [KS] [YE]-[GA] épouse [JP], Monsieur [PK] [B], Monsieur [DU] [TH], Monsieur [PN] [B], Monsieur [PO] [O], Monsieur [PS] [WZ], Madame [PP] [ET] épouse [PS], Monsieur [PT] [GU], Monsieur [FY] [LP], Madame [AR] [XE] épouse [FY], Madame [BT] [KF] épouse [FX], Monsieur [UC] [KK], Monsieur [AM] [LP], Monsieur [AM] [YD], Monsieur [XH] [AC], Monsieur [HR] [RU], Monsieur [UJ] [JO], Monsieur [HS] [XY], Monsieur [XN] [HO], Monsieur [XR] [WX], Monsieur [XR] [HO], Monsieur [XL] [TI], Madame [FJ] [L], Monsieur [XZ] [LF], Monsieur [XZ] [YD], Monsieur [XJ] [WZ], Madame [WU] [AX] épouse [YA], Monsieur [YC] [XG], Madame [XC] [U], Monsieur [KI] [LP], Monsieur [EL] [DB], Madame [D] [NE] épouse [ZZ], Monsieur [KH] [AV], Monsieur [DE] [WZ], Madame [NV] [BO] épouse [DE], Monsieur [GS] [JO], Madame [XT] [ON] épouse [GR], Monsieur [TF] [UG], Madame [TG] [EJ] épouse [TF], Madame [TE] [FV], Monsieur [GV] [OG], Madame [GB] [OK] épouse [TC]-[GB], Madame [PC] [IY] épouse [PC]-[ES], Monsieur [GW] [LU], Monsieur [BB] [AZ] [IZ] [AV], Madame [FD] [IT] épouse [BB] [AZ] [IZ], Monsieur [CK] [CM], Madame [UI] [IT] épouse [DA], Madame [OP] [LX], Monsieur [AG] [AV], Monsieur [KL] [JS], Madame [KM] [IY], Madame [KR] [OM], Madame [GT] [UD] épouse [LG], Monsieur [LE] [BS], Madame [FZ] [V] épouse [NU], Monsieur [NU] [DY], Monsieur [NW] [LF], Monsieur [CG] [FH], Madame [FE] [HP], Monsieur [KX] [HL], Madame [OD] [DF], Monsieur [VR] [PR], Madame [Z] [UH] épouse [VR], Madame [VR] [XO], Madame [VR] [KY], Madame [DA] [M] épouse [XV], Madame [OR] [WW] épouse [GO], Monsieur [P] [TI], Monsieur [B] [OF], Monsieur [LW] [HO], Madame [LW] [WW], Monsieur [UB] [KP], Monsieur [XS] [DT], Monsieur [XW] [EP], Monsieur [DD] [HM], Madame [IB] [CN] épouse [HB], Monsieur [HB] [ID], Monsieur [JN] [DB], Monsieur [DE] [XP], Monsieur [AY] [HA], Madame [IJ] [IY], Monsieur [X] [KG], Madame [JA] [WS], Monsieur [FI] [ND], Monsieur [RX] [ES], Madame [BU] [YE], Madame [XI] [LV] épouse [XK], Monsieur [XK] [LU], Monsieur [XK] [GP], Monsieur [XB] [EO], Madame [XB] [KW], Monsieur [BN] [DW], Monsieur [WV] [KZ], Monsieur [DE] [KO], Madame [TJ] [RW] épouse [DE], Madame [OO] [KF], Monsieur [XX] [OT], Madame [BA] [AX], Monsieur [BA] [XF], Madame [DV] EPOUSE [EM] [GA], Monsieur [K] [LZ], Madame [CH] [PB] épouse [K], Monsieur [LR] [R], Monsieur [XA] [PL], Madame [KJ] [WW] épouse [OS] et Monsieur [IX] [O] ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2024
Le GreffierLe Président
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code monétaire et financier
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