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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 mai 2025, n° 24/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/148
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A. MAAF ASSURANCE SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024
date des débats : 04 Mars 2025
délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01422 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7EI
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2022, Mme [N] [U] a été victime d’un accident corporel de circulation routière. Alors qu’elle circulait à vélo sur la commune de [Localité 5] (85), elle a été renversée par une moto conduite par M. [F] [L] assurée auprès de la SA MAAF Assurances.
Une provision de 300 euros a été versée le 15 novembre 2022 par la société d’assurance à Mme [N] [U].
Sur sollicitation de la SA MAAF Assurances, une expertise médico-légale amiable a été diligentée dont le rapport a été rendu le 20 mars 2023 par le Docteur [G].
Les échanges de courriers entre Mme [N] [U] et la SA MAAF Assurances n’ont pas permis de trouver un accord amiable sur le montant de l’indemnisation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, Mme [N] [U] a fait assigner la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, Mme [N] [U] demande au tribunal de :
Condamner la SA MAAF Assurances à verser la somme de 7 328.50 euros se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 18,00 euros
Assistance tierce personne : 368,00 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 862.50 euros
Souffrances endurées (2/7) : 4 000.00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500.00 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 1 580.00 euros
Total : 7 328.50 euros
Déduire le montant de la provision pour un montant de 300.00 euros laissant le solde de 7 028.50 euros à Mme [N] [U]
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la SA MAAF Assurances à payer à Mme [N] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SA MAAF Assurances aux entiers dépens
Débouter la SA MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Suivant ses dernières écritures, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
Décerner acte à la SA MAAF Assurances de ses tentatives de propositions transactionnelles
Allouer en conséquence les sommes suivantes au préjudice corporel de Mme [N] [U]
Dépenses de santé actuelles : 18 euros
Assistance tierce personne : 368 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 862.50 euros
Souffrances endurées : 2 300 euros
Déficit fonctionnel permanent : 1 450 euros
Total : 4 998.50 euros
Déduire le montant de la provision allouée à hauteur de 300 euros
Débouter Mme [N] [U] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire
Réduire en tout état de cause les sommes allouées à de plus justes proportions
Débouter Mme [N] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
Condamner Mme [N] [U] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de relever que le principe de la responsabilité de l’assuré de la SA MAAF Assurances dans la survenance de l’accident et des dommages subséquents subis par Mme [N] [U] n’est pas discuté.
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
L’expert a fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [N] [U] à la date du 27 décembre 2022.
1.1- Les dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d=orthèse, de prothèse, paramédicaux, d=optique.
Mme [N] [U] sollicite la somme de 18 euros que la SA MAAF Assurances ne conteste pas.
Il sera alloué la somme de 18,00 euros à Mme [N] [U] à ce titre.
1.2- L’assistance à tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d=autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expertise médicale évalue à 5 heures en classe 3 et 2 heures en classe 2 l’aide familiale apportée à Mme [N] [U] qui sollicite la somme de 368,00 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros que la SA MAAF Assurances ne conteste pas.
Il sera alloué la somme de 368.00 euros à Mme [N] [U].
2 – Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.1- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. (deficit fonctionnel temporaire total) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
L’expert conclut à un déficit fonctionnel temporaire :
De classe 3 du 22 mai 2022 au 10 juin 2022
De classe 2 du 11 juin 2022 au 10 juillet 2022
De classe 1 du 11 juillet au 27 décembre 2022, date de la consolidation.
Mme [N] [U] sollicite la somme de 862.50 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
La SA MAAF Assurances ne conteste pas cette demande ; la somme de 862.50 euros sera donc allouée à Mme [N] [U].
2.2- Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu=elle a subis depuis l=accident jusqu=à la consolidation.
Les souffrances endurées par Mme [N] [U] sont évaluées par l=expert à 2 sur 7 compte tenu notamment du traumatisme initial et des soins subséquents : prise d’antalgiques, immobilisation par attelle, séances de kinésithérapie et d’ostéopathie.
Mme [N] [U] sollicite la somme de 4 000 euros à ce titre en s’appuyant sur les précisions de l’expert.
la SA MAAF Assurances propose la somme de 2 300 euros faisant valoir que Mme [N] [U] n’a eu à deplorer ni plaie ni fracture.
En l’espèce, le rapport d’expertise retranscrit les doléances de Mme [N] [U] selon lesquelles des douleurs sont perceptibles dans le genou et le membre inférieur droit au cours de la journée sans gêne fonctionnelle néanmoins. Aucune douleur nocture n’est décrite et la prise d’antalgique est occasionnelle.
Les séances de rééducation se sont poursuivies au-delà de la date de consolidation.
Par ailleurs, du certificat medical initial il ressort que Mme [N] [U] présentait un oedème au genou droit avec une impotence fonctionnelle sans plaie ni fracture.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les souffrances endures par Mme [N] [U] seront indemnisées par la fixation d=une indemnité d=un montant de 3 000,00euros.
2.3- Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Mme [N] [U] sollicite la somme de 500 euros à ce titre ayant été obligée de porter une attelle et de s’aider de cannes pour se déplacer pendant quelques temps.
La SA MAAF Assurances s’oppose à cette demande.
L’expertise ne retient pas de préjudice esthétique temporaire.
Compte-tenu de ce que Mme [N] [U] n’a eu à déplorer aucune plaie particulière et de ce que les aides fonctionnelles sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel indemnisé en amont, la demande de Mme [N] [U] au titre du préjudice esthétique temporaire sera rejetée.
3- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l=espèce, l=expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu de douleurs résiduelles du genou droit n’ayant de retentissement que sur des efforts prolongés.
Mme [N] [U] sollicite la somme de 1 580 euros à ce titre. la SA MAAF Assurances maintient la proposition à hauteur de 1 450 euros faite lors de la phase amiable.
Au vu de l=âge de Mme [N] [U] à la date de consolidation (49 ans), il y a lieu de fixer le point à la somme de 1 450 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 1 450,00 euros.
En définitive, le préjudice corporel global subi par Mme [N] [U] s’établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 18,00 euros
Assistance tierce personne : 368,00 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 862.50 euros
Souffrances endurées : 3 000.00 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 1 450.00 euros
Total : 5 698.50 euros
Une provision de 300 euros qu’il convient de soustraire a été versée par la SA MAAF Assurances.
Par conséquent, la SA MAAF Assurances sera condamnée à verser à Mme [N] [U] la somme de 5 398.50 euros à titre de dommages et intérêts.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Mme [N] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA MAAF Assurances sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Mme [N] [U] consécutifs à l’accident du 22 mai 2022 comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 18,00 euros
Assistance tierce personne : 368,00 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 862.50 euros
Souffrances endurées : 3 000.00 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 1 450.00 euros
Total : 5 698.50 euros
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à Mme [N] [U], après déduction de la provision, la somme de 5 398.50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 22 mai 2022 ;
DEBOUTE Mme [N] [U] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à Mme [N] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MAAF Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N, DEPIERROIS C, DESMORAT
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