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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 2 avr. 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG N° RG 26/00196 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FK7F
MINUTE : 26/84
Nous, Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1] (MARNE)
bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’UDAF DE [Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
présente et assistée de Me Antoine GINESTRA, substitué par Me Gabrielle GINESTRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 1er avril 2026.
Madame [B] [K] a été admise le 23 mars 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Madame [X] [W], sa fille, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 3].
Depuis cette date, Madame [B] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 26 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [K].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du23 mars 2026 à 10h40
— un certificat médical des 24 heures du 24 mars 2026 à 10h39 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 26 mars 2026 à 10h42 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis motivé en date du 31 mars 2026 régulièrement établi par un médecin de l’établissement,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 1er avril 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 02 avril 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l’audience, Madame [B] [K] indique : « c’est moi qui ait demandé à rentrer à l’hôpital, j’étais à [Localité 4] le lundi matin, j’étais en train de calquer, c’est moi qui voulais rentrer à l’hôpital. On est monté et j’ai discuté avec la psychologue. Une ambulance m’a conduit. Je suis très fragile, je suis schizophrène, si j’ai trop de monde, je ne me sens pas bien. Je souhaite rester encore un peu à l’hôpital, un peu mais pas beaucoup. J’ai toujours vécu seule ».
Maître GINESTRA, conseil de Madame [B] [K], est entendue en ses observations et précise que sa cliente est favorable au fait de rester à l’hôpital. Elle souligne le passé compliqué de Mme [K], notamment avec son mari ; cela restant douloureux. Sur la régularité de la procédure, elle n’identifie aucune difficulté.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 23 mars 2026 suite à une décompensation d’une psychose, la patiente étant particulièrement agitée avec un envahissement délirant. Il est relevé un risque immédiat d’atteinte à son intégrité physique. Au cours de la période d’observation, elle est décrite comme logorrhéique et tachypsychique, verbalisant un discours de persécution.
Au jour de l’avis médical motivé du 31 mars 2026, le médecin se prononce en faveur de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est rappelé la persistance des éléments persécutifs et dissociatifs, exprimés par un sentiment exacerbé d’insécurité intérieure. La patiente est décrite comme fragile, en proie à une importante charge anxieuse persistante dans un contexte plus global de schizophrénie paranoïde.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [B] [K] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [K] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [K] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée, son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— L’udaf de la Marne
Fait et jugé à [Localité 3], le 02 Avril 2026
La greffière La vice-présidente
Madame WILD Madame CHARBONNIER
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