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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 15 mai 2024, n° 19/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 10]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 19/02108 – N° Portalis DBYS-W-B7D-J7MK
— ------------
[T] [S] [K]
C/
[V] [U] épouse [K]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
— Me Aihonnou
— Me Monceaux
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo
Le
extrait caf
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 15 Mai 2024
ENTRE :
[T] [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (ANGOLA)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocats au barreau de NANTES
— 72
ET :
[V] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/14335 du 10/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Elsa MONCEAUX, avocat au barreau de NANTES
— 353
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 30 juillet 2020,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [T] [S] [K], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (ANGOLA)
et de
[V] [U], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (CONGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Loire-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 12 mars 2018,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [V] [U],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [T] [K] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes : les samedis des semaines paires, de 10 heures à 17 heures, hors des congés de [V] [U] dont elle devra justifier auprès de [T] [K] un mois à l’avance ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père, de 10 heures à 17 heures ;
DIT que le père aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de [V] [U] et de l’y ramener ou le faire ramener par une personne de confiance qui, si elle n’est pas connue de la mère devra être munie d’une pièce d’identité et d’une autorisation écrite du père pour venir chercher l’enfant ;
DIT que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable, cause d’empêchement dûment justifiée et à défaut d’avoir préalablement prévenu l’autre parent de la durée de son retard une heure au moins avant l’heure prévue ou convenue pour l’exercice de son droit de visite ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
FIXE à 130 euros (cent trente euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à Madame [V] [U] la somme de 130 euros (cent trente euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais exceptionnels (frais d’inscription scolaire, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties et les DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.
DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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