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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 6 mars 2026, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
5BZ
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01168 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CYVF
AFFAIRE : [A] [H] épouse [N] C/ [P] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
Madame [A] [H] épouse [N]
née le 25 Septembre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Ayant pour avocat Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDERESSE
Madame [P] [W],
Née le 20 avril 2000 à [Localité 3] (78)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat la SARL LEXICA représentée par Maître Mandy LALLIER avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Janvier 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 06 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 06 Mars 2026
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2023, Madame [P] [W] a sous-loué à Madame [A] [N], des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour son activité de coach sportif, moyennant un loyer mensuel de 347 € hors taxe.
Le bail a été stipulé pour une durée de six ans avec faculté de résiliation sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Par courrier du 31 août 2023, Madame [A] [N], a délivré congé pour le 30 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2023, Madame [P] [W] a notifié à Madame [A] [N], une résiliation du bail avec effet au 30 septembre 2023 pour inexécution d’une des clauses du bail.
Par déclaration au greffe reçue le 20 novembre 2023, Madame [A] [N], a sollicité la convocation devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne de Madame [P] [W] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 3 648 € pour son préjudice moral (choc émotionnel, arrêt de travail pendant 10 jours) et à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000€ pour le préjudice d’image subi envers sa clientèle.
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire des Sables D’Olonne s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne statuant selon la procédure écrite ordinaire. Il a également débouté Madame [P] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
*
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2025, Madame [P] [W] sollicite du tribunal judiciaire, vu les dispositions des articles R211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, 750-1 et 761 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, de :
— Débouter Madame [A] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Déclarer Madame [P] [W] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la requête déposée par Madame [A] [N] pour défaut de tentative préalable de conciliation obligatoire ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Madame [A] [N] à verser à Madame [P] [W] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Madame [A] [N] à verser à Madame [P] [W] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice professionnel et financier ;
— Condamner Madame [A] [N] à verser à Madame [P] [W] la somme de 170.22 euros, au titre des charges locatives dues ;
— Condamner Madame [A] [N] à remettre les clés des locaux et de la boîte aux lettres, à Madame [P] [W] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [A] [N] à verser à Madame [P] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [A] [N] aux entiers dépens.
*
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 avril 2025, madame [A] [H], épouse [N] sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 112, 750-1, 789 et 791 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1217 et suivants et 1719 et du Code civil, de :
— DÉCLARER M me [A] [H], ép. [N], recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
— DÉBOUTER M me [P] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— CONSTATER que M me [P] [W] a manqué, de mauvaise foi, à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible.
En conséquence,
— CONDAMNER Mme [P] [W] à restituer à Mme [A] [H], ép. [N], la somme totale de 616,03 euros, au titre du trop-perçu de loyer du mois d’octobre 2023 et du dépôt de garantie.
— CONDAMNER Mme [P] [W] à payer à M me [A] [H], ép. [N], la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de l’ensemble de son préjudice moral, financier et de jouissance
— CONDAMNER Mme [P] [W] à payer à M me [A] [H], ép. [N], la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Mme [P] [W] aux dépens, avec distraction au profit de Me Olivier BOLTE, avocat postulant, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
*
***
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 mai 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 6 janvier 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande du fait de l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf dans l’hypothèse visée à l’article 802 du même code : « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 » après l’ordonnance de clôture.
La cause de la fin de non-recevoir alléguée étant survenue et connue avant l’ordonnance de clôture, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur cet incident.
Il convient donc de déclarer irrecevable la prétention au titre de « l’irrecevabilité de la demande du fait de l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige »
Sur les prétentions émises à l’encontre de Madame [P] [W]
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2 du bail de sous-location conclu entre les parties le 1er août 2023 stipule que chacune des parties aura la faculté de mettre fin à la convention à tout moment sans indemnité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
L’article 9 CLAUSE RÉSOLUTOIRE précise que « en cas d’inexécution de l’une des clauses de la présente convention et notamment à défaut de paiement à son échéance de l’un des termes du loyer et accessoires, le « locataire principal » se réserve le droit de résilier de plein droit le présent contrat un mois après sommation de faire ou de cesser ou après commandement de payer demeuré sans effet. Le paiement ou l’exécution ou la cessation postérieure audit délai n’emportera pas impossibilité pour le « locataire principal» d’exercer cette faculté de résiliation.
Les articles 1224 et 1226 du code civil prévoient qu’en cas d’inexécution suffisamment grave, le créancier peut notifier, à ses risques et périls, au débiteur la résolution du contrat. Sauf urgence, le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, l’urgence n’est nullement alléguée et Madame [P] [W] n’établit pas avoir fait délivrer une « sommation de faire ou de cesser » ou qu’elle a mis en demeure Madame [A] [N] de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, le courrier du 5 septembre 2023 étant un simple « rappel concernant les articles du bail de sous-location en date du 1er août 2023 ».
Dès lors, « la résiliation immédiate » du bail de sous-location par Madame [P] [W] est intervenue selon une procédure non conforme au contrat et au cadre légal.
Cette résiliation non conforme est donc fautive de la part de Madame [P] [W].
Il est justifié par Madame [A] [N] qu’elle a versé le 1er octobre 2023 à Madame [P] [W] la somme de 417 euros et que cette dernière lui a restitué la somme de 147,97 euros le 27 octobre. Aucune des parties ne rapporte la preuve de la date du déménagement de Madame [A] [N]. Il est pour autant constant que Madame [A] [N] a occupé les locaux jusqu’au 2 octobre 2023 et que le 3 octobre, elle n’avait toujours pas récupéré son matériel, selon l’attestation produite par monsieur [B]. Madame [P] [W] doit donc lui restituer l’équivalent de 28 jours de loyer, soit la somme de 376,65 euros, qui déduction de la somme de 147,97 euros, correspond à la somme finale de 228,68 euros.
A l’appui de sa prétention au titre du préjudice moral, financier et de jouissance, Madame [A] [N] produit quatre attestations de ses clients dont deux évoquent les difficultés les concernant à la suite de l’interruption des cours, une qui précise que le 2 octobre 2023, elle a dû entrer dans les locaux par la porte-fenêtre, la dernière précisant que Madame [A] [N] « subit du stress suite à la jeune nouvelle ostéopathe qui s’est installée dans le même bâtiment ». Elle produit également un arrêt de travail du 9 au 20 octobre 2023. Cependant, l’imputabilité de cet arrêt de travail par rapport au comportement de Madame [P] [W] n’est nullement rapportée. Elle produit également ses déclarations de chiffre d’affaires des trois derniers trimestres 2023 montrant une diminution de son chiffre d’affaires au 4e trimestre. Madame [A] [N] aurait dû quitter les locaux le 30 novembre 2023. Pendant environ deux mois, elle a donc été privée des locaux qu’elle avait loués.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral, financier et de jouissance de Madame [A] [N] sera évalué à la somme de 3500 euros.
Madame [A] [N] reconnaît avoir conservé les clés. Par conséquent, en application de l’article 8 de la convention liant les parties (« Cette somme est affectée à la garantie des charges et conditions de la présente sous-location. Elle sera conservée par le loueur pendant toute la durée du contrat et sera restituée au sous-locataire en fin de jouissance, après complet déménagement et remise des clés, déduction faite de toutes sommes dont il pourrait être rendu responsable de son fait. »), Madame [P] [W] a donc la possibilité de conserver le dépôt de garantie. Madame [A] [N] sera donc déboutée de sa prétention tendant à la restitution du dépôt de garantie. Il convient d’ajouter que les photos produites par Madame [P] [W] ne permettent pas au tribunal de déterminer l’endroit et pièces précises auxquelles ces clichés correspondent. À supposer que les pièces représentées sur ces photos soient celles sous-louées à Madame [A] [N], le tribunal constate que l’état de propreté n’est pas telle qu’il justifie la conservation du dépôt de garantie, d’autant plus que Madame [A] [N] produit des témoignages contestant la saleté alléguée. Le tribunal précisera donc qu’à partir du moment où Madame [A] [N] restituera les clés qui lui avaient été confiés dans le cadre de la sous-location, il y aura lieu de condamner Madame [P] [W] à lui restituer l’intégralité du dépôt de garantie.
Sur les prétentions émises à l’encontre de [A] [N], née [H]
Compte tenu de la résiliation intervenue selon une procédure non conforme au contrat et au cadre légal, Madame [P] [W] sera déboutée de sa prétention au titre du préjudice moral et professionnel financier.
La simple production d’un décompte fait par Madame [P] [W] ne suffit pas à rapporter la preuve des charges sollicitées auprès de Madame [A] [N], l’article 3.3 de la convention liant les parties prévoyant que le remboursement des charges lui incombant se fasse sur justificatif. Madame [P] [W] sera donc déboutée de sa prétention portant sur la condamnation de Madame [A] [N] à lui payer la somme de 170,22 euros.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner Madame [A] [N] à restituer les clés des locaux et de la boite aux lettres à Madame [P] [W], sans qu’il ne soit besoin d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Madame [P] [W] sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Olivier BOLTE par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [N] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Madame [P] [W] devra payer à Madame [A] [N] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2500 euros.
Madame [P] [W] sera déboutée de sa prétention émise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE irrecevable la prétention de Madame [P] [W] au titre de « l’irrecevabilité de la demande du fait de l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige »
CONDAMNE Madame [P] [W] à payer à Madame [A] [N] les sommes de :
— 228,68 euros au titre du loyer du mois d’octobre 2023
— 3500 euros au titre de son préjudice moral, financier et de jouissance
DÉBOUTE Madame [A] [N] de sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie, tant qu’elle n’aura pas restituer les clés des locaux et de la boite aux lettres à Madame [P] [W] ;
CONDAMNE Madame [A] [N] à restituer les clés des locaux et de la boite aux lettres à Madame [P] [W]
PRÉCISE que dès lors que Madame [A] [N] aura restitué les clés des locaux et de la boite aux lettres à Madame [P] [W], celle-ci sera condamnée à lui restituer l’intégralité du dépôt de garantie
DÉBOUTE Madame [P] [W] du surplus de ses prétentions
DÉBOUTE Madame [A] [N] du surplus de ses prétentions
CONDAMNE Madame [P] [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Olivier BOLTE par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Madame [P] [W] à payer à Madame [A] [N] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Madame [P] [W] de sa prétention émise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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