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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 22 janv. 2025, n° 23/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00814 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBQR
S.A. SFHE
C/
[V] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SFHE
1175 Petite Route des Milles
CS 40650
13347 AIX EN PROVENCE CEDEX 4
non comparante, représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
M. [V] [R]
Domaine Magdalena – RDC n11
11 rue de Bacchus
30132 CAISSARGUES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 13 novembre 2024
Date du Délibéré : 22 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés à effet du 1er février 2005, la S.A. SFHE a donné à bail, à Monsieur [V] [R] un logement à usage d’habitation situé à CAISSARGUES (30132), rue de Bacchus, Domaine Magdalena, appartement n° 11, rez-de-chaussée, pour un loyer mensuel de 505,52 € plus 18,54 € de provisions mensuelles sur charges.
Monsieur [R] n’ayant pas laissé l’accès à la société ISERBA pour l’entretien annuel de la chaudière individuelle gaz, il a été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2022.
Ce courrier étant restant sans effet, la société a déposé une requête en injonction de faire reçue au tribunal de NIMES le 21 juin 2023.
En date du 4 juillet 2023, le Tribunal a rendu une ordonnance dans les termes ci-après :
« ORDONNONS à M. [V] [R] de convenir dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision d’un rendez-vous et de laisser la société ISERBA entrer dans son logement situé Domaine Magdalena – 11 rue de Bacchus – 30132 CAISSARGUES afin de procéder à l’entretien annuel de la chaudière ;
DISONS que dès l’exécution de cette injonction par M. [V] [R] ou à défaut dans le délai d’un mois suivant notification de la présente ordonnance, la SFHE devra nous en informer ;
DISONS qu’en cas d’inexécution de cette injonction, l’affaire sera examinée à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du MARDI 17 OCTOBRE 2023 à 9h00."
A l’audience, le dossier a été renvoyé pour citation au 20 février 2024.
C’est en l’état qu’en date du 7 mars 2024, la S.A. SFHE a assigné Monsieur [R] devant le Tribunal de NIMES, pour l’audience du 17 septembre 2024, afin de le voir :
Condamner, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, à laisser pénétrer la société requérante, accompagnée d’un technicien, la société ISERBA, dans le local donné à bail sis Domaine MAGDALENA, RDC N°11, 11 rue de Bacchus, 30132 CAISSARGUES afin de procéder aux travaux d’entretien et de sécurisation du système chauffage,
Condamner par ailleurs Monsieur [R] au paiement de la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner enfin aux entiers dépens.
Appelée le 17 septembre 2024, la S.A. SFHE s’en est rapporté à son assignation et a demandé la condamnation de Monsieur [R] à 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’injonction de faire ; l’affaire a été renvoyée au 13 novembre 2024.
En demande, la S.A. SFHE, représentée, s’en rapporte à son assignation et à ses demandes antérieures.
En défense, Monsieur [R] est non comparant.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Concernant la demande principale :
Il ressort de l’ordonnance rendu en date du 4 juillet 2023 par le Tribunal de NIMES qu’il a été ordonné à M. [V] [R] de convenir dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision d’un rendez-vous et de laisser la société ISERBA entrer dans son logement situé Domaine Magdalena – 11 rue de Bacchus – 30132 CAISSARGUES afin de procéder à l’entretien annuel de la chaudière.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites au dossier que Monsieur [R] n’a pas exécuté cette ordonnance, en conséquence il sera condamné, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement, à laisser pénétrer la société SFHE, accompagnée d’un technicien, la société ISERBA, dans le local donné à bail sis Domaine MAGDALENA, RDC N°11, 11 rue de Bacchus, 30132 CAISSARGUES afin de procéder aux travaux d’entretien et de sécurisation du système chauffage.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
En l’espèce, il ressort, des pièces versées aux débats que Monsieur [R] n’a pas exécuté l’ordonnance du 4 juillet 2023, qu’il n’a répondu à aucun des courriers qui lui ont été adressé et qu’il ne s’est pas présenté aux convocations de justice.
En conséquence, le défendeur ne justifiant pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure sera condamné à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts à la société SFHE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », Monsieur [V] [R] sera condamné à payer la somme de 700,00 € à la S.A. SFHE.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », en conséquence, Monsieur [R] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [V] [R] sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement, à laisser pénétrer la société SFHE, accompagnée d’un technicien, la société ISERBA, dans le local donné à bail sis Domaine MAGDALENA, RDC N°11, 11 rue de Bacchus, 30132 CAISSARGUES afin de procéder aux travaux d’entretien et de sécurisation du système chauffage,
Condamne Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts à la société SFHE, pour inexécution de l’injonction de faire,
Condamne Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [R] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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