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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 1er avr. 2025, n° 22/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me MATHIEU
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me GROC
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/00280
N° Portalis 352J-W-B7G-CV2UZ
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [S], [L] [F] veuve [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
DÉFENDEURS
Société Cabinet Morgand et Cie
[Adresse 2]
[Localité 7]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet Morgand et Cie
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1624
Décision du 01 Avril 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/00280 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV2UZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [F] veuve [E] (ci après " Mme [E] ") est propriétaire des lots 6 et 7 situés dans l’immeuble sis [Adresse 6] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis géré par son syndic la SAS cabinet Morgand et Cie.
Au cours de l’assemblée générale du 5 décembre 2019, la SAS cabinet Morgand et Cie a été désignée en qualité de syndic pour une durée d’un an et six mois. Le 27 septembre 2021, le syndic a convoqué une assemblée générale pour le 21 octobre 2021.
Reprochant au syndicat des copropriétaires d’avoir convoqué l’assemblée générale alors que son mandat était expiré le 5 juin 2021, Mme [E] a fait assigner, par acte du 31 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires et son syndic aux fins essentielles d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 21 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 19 avril 2024, Mme [E] demande au tribunal sur le fondement de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 et l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la SAS Morgand et Cie de leurs demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la nullité de la convocation à l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du 21 octobre 2021 ainsi que de l’assemblée générale du 21 octobre 2021 du syndicat des copropriétaires [Adresse 5];
Condamner la SAS Morgand et Cie à payer à Mme [S] [F] veuve [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la SAS Morgand et Cie à payer à Mme [S] [F] veuve [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procedure civile au profit de Maître Bruno Mathieu, Avocat."
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal sur le fondement de l’article 9 du code de procedure civile, de :
« Débouter Mme [S] [F] veuve [E] de ses demandes ;
Condamner Mme [S] [F] veuve [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile;
Condamner Mme [S] [F] veuve [T] aux entiers dépens."
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 22 avril 2024 et fixée à l’audience du 22 janvier 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il conviendra de constater que si le syndicat des copropriétaires et la SAS Cabinet Morgand et Cie ont constitué le même avocat, seul le syndicat des copropriétaires figure en entête des conclusions de leur conseil et forme une demande en paiement des frais irrépétibles. Par conséquent, la SAS Cabinet Morgand et Cie sera considérée comme ne présentant aucune demande.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [E]
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires fait valoir dans le corps de ses dernières conclusions que Mme [E] n’a pas d’intérêt à agir puisqu’elle ne jouit pas des lots dont elle est propriétaire et ne participe pas aux charges.
Cependant au terme du dispositif de ses conclusions, il ne soulève pas de fin de non recevoir de sorte que le tribunal n’en est pas saisi, étant en outre relevé qu’en tout état de cause, comme le souligne justement Mme [E], ce point est de la compétence initiale du juge de la mise en état.
Par conséquent, il sera constaté qu’aucune demande contestant la recevabilité de Mme [E] n’a été formée et il n’y a pas lieu d’examiner le moyen allégué d’une éventuelle irrecevabilité de celle-ci à agir.
Sur la demande principale tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 21 octobre 2021
En application de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Il convient de rappeler que la convocation doit être adressée par le syndic en exercice sous peine de nullité. L’assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat a expiré, devient annulable.
Il appartient au syndic de convoquer une assemblée assez tôt pour qu’elle puisse se prononcer avant l’expiration du terme de son mandat (CA [Localité 10] 4ème ch., 05 juin 2000).
Après expiration de son mandat, le syndic n’a plus qualité pour convoquer l’assemblée générale (Civ. 3ème, 07 sept. 2011, n°10-18.312).
*
Au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 octobre 2021, Mme [E] fait valoir que le mandat du syndic a expiré le 5 juin 2021 de sorte que ce dernier n’avait pas qualité pour procéder à la convocation du 27 septembre 2021.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en faisant valoir que la demande de Mme [E] est devenue sans objet puisqu’une assemblée générale s’est tenue le 22 décembre 2022 désignant la SAS Cabinet Morgand et Cie en qualité de syndic de sorte que la copropriété n’est plus dépourvue de syndic.
Sur ce,
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS Cabinet Morgand et Cie a été désignée en qualité de syndic pour une durée de 18 mois au cours de l’assemblée générale du 5 décembre 2019 de sorte que son mandat a expiré au 5 juin 2021.
Il n’est pas davantage contesté que la SAS Cabinet Morgand et Cie a convoqué le 27 septembre 2021 les copropriétaires à l’assemblée générale du 21 octobre 2021 tel que cela est attesté par l’avis de passage de la Poste produit par Mme [E].
Dès lors, il apparaît qu’au moment de la convocation de l’assemblée générale litigieuse, le 27 septembre 2021, la SAS Cabinet Morgand et Cie n’avait plus qualité pour procéder aux convocations.
La circonstance que la SAS Cabinet Morgand et Cie ait été ensuite désignée comme syndic le 22 décembre 2022 ne peut couvrir a posteriori l’irrégularité de la convocation du 27 septembre 2021. Par conséquent et pour ce seul motif, il y a d’annuler l’assemblée générale du 21 octobre 2021.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie qui l’invoque, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
*
Au soutien de sa demande indemnitaire dirigée contre la SAS Cabinet Morgand et Cie d’un montant de 5.000 euros, Mme [E] invoque un manquement à ses obligations contractuelles lui ayant causé un préjudice.
Le syndicat des copropriétaires ne présente aucune observation sur cette demande.
Sur ce,
Mme [E] ne justifie d’aucun préjudice découlant de la faute du syndic, consistant en la convocation de l’assemblée litigieuse après expiration de son mandat, et excédant celui réparé par l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sa demande indemnitaire sera en consequence rejetée.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, est condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Mathieu, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [E] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande en paiement des frais irrépétibles formée par Mme [E] à l’encontre de la SAS Cabinet Morgand et Cie sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] tenue le 21 octobre 2021, dans son intégralité ;
DEBOUTE Mme [S] [F] veuve [E] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SAS Cabinet Morgand et Cie ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice aux dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Mathieu dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [S] [F] veuve [E] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 01 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
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