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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 11 févr. 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, La société MMA IARD ès qualité d'assureur de BET PINGA, S.A.S. PINGAT INGENIERIE, S.A.R.L. [ E ] [ B ] [ Q ] ARCHITECTES, S.A.S.U. CATHEDRALE, La Société MONTROYAL IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Février 2026
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG77
Nature affaire : 54G
N° de minute :
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Florence DIETZ, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
En défense :
S.A.S.U. CATHEDRALE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
La Société MONTROYAL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. [E] [B] [Q] ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualité d’assureur de la Société [E] [B] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. PINGAT INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
La société MMA IARD ès qualité d’assureur de BET PINGA
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de BET BEA
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Sabah LABCIR, avocat au barreau de REIMS
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Sabah LABCIR, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
La Société QBE EUROPE es-qualité d’assureur de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
la Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de REIMS
S.A. ALBINGIA es qualité d’assureur CNR du Promoteur MONTROYAL IMMOBILIER et Dommages Ouvrage
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société ACCENTA, venant aux droits de la société SETI
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 11 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 1] a confié à la SAS MONTROYAL IMMOBILIER un contrat de promotion immobilière pour la réalisation de travaux de restructuration des immeubles existants en vue de la création du complexe hôtelier « [Adresse 17] » à Reims.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2023 portant référence RG 23/369 n°minute 23/360 , sur saisine de la SAS CATHEDRALE le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire relative à ce projet et désigné Monsieur [F] [P] expert près la cour d’appel de Nancy pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 20 mars 2024 portant référence RG 24/53 n° minute 24/91, sur saisine de la SASU CATHEDRALE , le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SCI [Adresse 1].
Par actes d’huissier délivrés les 30,31 octobre,3,4,6,7,13 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims,la SCI PARVIS CATHEDRALE a assigné la [E] CATHEDRALE, la société MONTROYAL IMMOBILIER, la société [E] [B] [Q] ARCHITECTES, la MAF ès qualité d’assureur de la société [E] [B] [Q] ARCHITECTES, la société PINGAT INGIENERIE, la société MMA IARD qualité d’assureur du BET PING, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur du BET BEA, la société [Localité 7], la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société [Localité 7], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE ès qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société ALBINGIA ès qualité d’assureur CNR du promoteur MONTROYAL IMMOBILIER et dommages ouvrage et l’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société ACCENTA venant aux droits de la société SETI.
La requérante sollicite l’extension des désordres à l’examen de nouveaux désordres tels que décrits dans le corps de son assignation mais également énumérés dans les deux rapports [Z] [U] des 30 septembre 2024 et 10 janvier 2025, dans la note n°2 établie par le cabinet EXPERTISES FACILITIES MANAGEMENT du 28 janvier 2025 et ses trois annexes, objet de la déclaration de sinistre régularisée le 7 avril 2025, des lettres de la compagnie ALBINGIA des 3 juin et 28 juillet 2025, et de la lettre de contestation de la SCI [Adresse 18] CATHEDRALE du 3 septembre 2025.
Elle sollicite également que soit communes et opposables à la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur de la SAS MONTROYAL IMMOBILIER et à la mutuellel’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société ACCENTA venant aux droits de la société SETI , les opérations d’expertise ordonnées par décisions du 18 octobre 2023 et du 20 mars 2024.
Au terme de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la SA ALBINGIA formule protestations et réserves d’usage.
Au terme de leurs écritures régulièrement notifiées par RPVA, la SA ALLIANZ IARD et la SARL [Localité 7] émettent les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA, la société ENGIE ENERGIE SERVICES s’en rapporte justice.
Au terme de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA, la SASU CATHEDRALE émet les protestations et réserves d’usage.
À l’audience du 7 janvier 2026, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation.
Les conseils respectifs de la SA ALBINGIA , de la SA ALLIANZ IARD et la SARL [Localité 7] , de la société ENGIE ENERGIE SERVICES et de la SASU CATHEDRALE réitèrent les termes de leurs écritures.
Les conseils des autres parties visées à la procédure émettent les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 11 février 2026
Vu les pièces de procédure, les débats et les documents joints
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît légitime d’étendre les opérations d’expertise ordonnées par décision du 18 octobre 2023 portant référence RG 23/369 n°minute 23/360 à l’examen de nouveaux désordres tels que décrits dans le corps de l’ assignation mais également énumérés dans les deux rapports [Z] [U] des 30 septembre 2024 et 10 janvier 2025, dans la note n°2 établie par le cabinet EXPERTISES FACILITIES MANAGEMENT du 28 janvier 2025 et ses trois annexes, objet de la déclaration de sinistre régularisée le 7 avril 2025, des lettres de la compagnie ALBINGIA des 3 juin et 28 juillet 2025, et de la lettre de contestation de la SCI [Adresse 1] du 3 septembre 2025.
Il apparaît tout aussi légitime d’étendre ses opérations d’expertise pour les rendre communes et opposables à la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur de la SAS MONTROYAL IMMOBILIER et à la mutuelle l’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société ACCENTA venant aux droits de la société SETI
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise ordonnées par décision du 18 octobre 2023 portant référence RG 23/369 n°minute 23/360 et par ordonnance du 20 mars 2024 portant référence RG 24/53 n° minute 24/91 à l’examen de nouveaux désordres tels que décrits dans le corps de l’ assignation mais également énumérés dans les deux rapports [Z] [U] des 30 septembre 2024 et 10 janvier 2025, dans la note n°2 établie par le cabinet EXPERTISES FACILITIES MANAGEMENT du 28 janvier 2025 et ses trois annexes, objet de la déclaration de sinistre régularisé le 7 avril 2025, des lettres de la compagnie ALBINGIA des 3 juin et 28 juillet 2025, et de la lettre de contestation de la SCI [Adresse 1] du 3 septembre 2025.
DECLARONS, communes et opposables à la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur de la SAS MONTROYAL IMMOBILIER et à la mutuelle l’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société ACCENTA venant aux droits de la société SETI les opérations d’expertise précitée,
CONDAMNONS LA SCI [Adresse 1] aux dépens de la présente instance,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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