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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 10 avr. 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00613 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6PT
Minute : 26/313
JUGEMENT
Du :10 Avril 2026
S.A. CGL
C/
[Q] [C]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CGL, demeurant 69 Avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL
Rep/assistant : Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [C], demeurant 54 rue de Longwy – 57190 FLORANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2019, la S.A. CGL a consenti à Monsieur [Q] [C] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule tourisme Neuf KIA SPORTAGE 1.6 CRDI115 ACTIVE immatriculé FL-504-BC.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. CGL a fait assigner Monsieur [Q] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 juillet 2025, aux fins de voir :
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 29 octobre 2024,
A titre subsidiaire,
— Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’acte introductif d’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
En tout état de cause,
— Enjoindre le défendeur de lui restituer le véhicule financé de marque KIA de type SPORTAGE immatriculé FL-504-BC,
— Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé d’une astreinte d’un montant de 50€ par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
— Autoriser la S.A. CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule susvisé en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 178,52€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 22 mai 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1 000€ au profit de la S.A. CGL en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens,
— Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Au soutien de sa demande, la S.A. CGL fait valoir que les mensualités n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à mettre en demeure le défendeur en date du 7 octobre 2024, avant de prononcer la déchéance du terme le 29 octobre 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026 pour être mise en délibéré au 10 avril 2026.
La S.A. CGL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Q] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 5 juin 2024, de sorte que la demande effectuée le 28 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par ailleurs, l’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, l’offre de contrat de location avec option d’achat acceptée le 8 octobre 2019 contient une clause résolutoire (article 19.a) aux termes de laquelle en cas de défaillance du débiteur dans le versement des loyers, le bailleur peut, huit jours après mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme, entraînant notamment l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur.
Il est constant que Monsieur [C] a été destinataire d’une mise en demeure daté du 7 octobre 2024, adressée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé le 9 octobre 2024, portant sur la somme de 1 443,45€.
Il est également constant que cette mise en demeure est restée infructueuses pendant plus de huit jours, de sorte que par courrier daté du 29 octobre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 novembre 2024, la S.A. CGL a informé Monsieur [C] de la résiliation de son contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat liant les parties étaient réunies à la date du 29 octobre 2024.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat et donne lieu à restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20.955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt et du décompte de créance due, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CGL à hauteur de la somme de 11 051,84 euros, après déduction des “frais engagés” d’un montant de 126,68 €, au titre des sommes restant dues avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025.
Sur la restitution du véhicule et l’astreinte
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat et donne lieu à restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit par ailleurs que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la S.A. CGL sollicite que Monsieur [C] soit enjoint à restituer le véhicule objet du contrat litigieux, et que cette injonction soit assortie d’une astreinte d’un montant de 50€ par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et d’être autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule litigieux en tous lieux et entre toutes mains.
A ce titre, il est constant que la S.A. CGL est demeurée propriétaire du véhicule financé par le contrat portant sur la location avec option d’achat conclu entre les parties, portant sur le véhicule de marque KIA de type SPORTAGE, immatriculé FL-504-BC, de sorte que la résolution dudit contrat entraîne l’obligation pour Monsieur [C] de lui restituer ledit véhicule.
Toutefois, l’organisme de crédit ne démontre pas la nécessité d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni d’éventuelles difficultés d’exécution à venir de la présente décision, qui n’apparaît pas justifiée au regard des intérêts en cause et des échéances régulièrement payées pour la période du 5 novembre 2019 au 5 juin 2024 par le défendeur, le premier incident de paiement non régularisé se situant à cette date.
Dans ces circonstances, il convient d’enjoindre à Monsieur [C] de restituer à la S.A. CGL le véhicule financé de marque KIA de type SPORTAGE, immatriculé FL-504-BC, d’autoriser la S.A. CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qui lui plaira et de la débouter de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [C], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, il convient de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la S.A. CGL à l’encontre de Monsieur [Q] [C] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location avec option d’achat daté du 8 octobre 2019 entre la S.A.CGL et Monsieur [Q] [C] à la date du 29 octobre 2024;
ENJOINT à Monsieur [Q] [C] de restituer à la S.A. CGL le véhicule financé de marque KIA de type SPORTAGE immatriculé FL-504-BC ;
DÉBOUTE la S.A.CGL de sa demande tendant à assortir l’injonction de restituer le véhicule d’une astreinte;
AUTORISE la S.A. CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque KIA de type SPORTAGE, immatriculé FL-504-BC, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à verser à la S.A. CGL la somme de 11 051,84€ (onze mille cinquante-et-un euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. CGL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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