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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 5 mai 2025, n° 24/05752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 24/05752 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6UU
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCEvenant aux droits de la Sté SOGEFINANCEMENT
C/
[E]
JUGEMENT réputé contradictoire du 05 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
Copie : Mme [M] [E]
délivrées le
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Sté SOGEFINANCEMENT
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [M] [E]
née le 06 Août 1995 à LA SEYNE SUR MER (83500)
de nationalité Francaise
930 avenue Dei Reganeu
83150 BANDOL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [M] [E] un prêt personnel d’un montant en capital de 20 000,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,99% (soit un TAEG de 3,03%), remboursable en 72 mensualités s’élevant à 312,58 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Madame [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, et forme les demandes suivantes :
Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée, Constater la déchéance du terme au 10 juin 2024,Condamner Madame [M] [E] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 2 188,06 euros au titre des échéances impayées et 16 386,58 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 2,99% à compter de la déchéance du terme du 10 juin 2024,Condamner Madame [M] [E] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1 456,67 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, Condamner Madame [M] [E] à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 03 mars 2025 lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 10 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’octobre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Madame [M] [E], citée à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [M] [E] a contracté un crédit à la consommation en date du 25 mars 2023 auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par décision d’absorption de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE, ce qui résulte notamment de la production de l’attestation de parution de l’absorption ainsi que l’extrait KBIS de la SA FRANFINANCE.
Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 03 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 31 mars 2023, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 25 mars 2023.
Néanmoins, la nullité du contrat tirée du versement anticipé de la somme prêtée étant relative, il y a lieu de considérer que cette nullité a été régularisée par la manifestation de la volonté de l’emprunteur de bénéficier du crédit consenti par le paiement des premières échéances. En effet, il est constant que Madame [M] [E] n’a pas usé de son droit de rétractation, n’a jamais contesté le contrat de prêt dont elle a bénéficié et a exécuté sans incident ce contrat jusqu’au mois d’octobre 2023, ce d’autant plus qu’elle n’a justifié d’aucun grief résultant de la faute de la banque à ce titre.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu entre les parties le 25 mars 2023.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2023, de sorte que la demande effectuée 18 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE) est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. civ. 1ère 3 juin 2015 n°14-15655 ; Cass. civ. 1ère 22 juin 2017 n°16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass, civ. 1ère 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass. civ. 1ère 20 janvier 2021, n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 042,52 euros précisant le délai de régularisation (de quinze jours) a bien été envoyée le 14 mai 2024 à Madame [M] [E], ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt ayant été signé et réceptionné par celle-ci).
En l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il résulte de l’historique de compte, la société FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 juin 2024.
Sur le montant de la créance au titre du remboursement du prêt personnel
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
2 188,06 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 juin 2024 portant uniquement sur la part en capital soit sur 1 549,24 euros (2 188,06 euros – 638,82 euros d’intérêts comptabilisés),16 386,58 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 juin 2024.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, Madame [M] [E] sera aussi tenue au paiement de la somme de 1 456,67 euros, celle-ci n’étant pas manifestement excessive.
Madame [M] [E] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 18 574,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,99% portant sur la somme de 17 935,82 euros à compter du 10 juin 2024 et de la somme de 1 456,67 euros au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [M] [E] sera également condamnée à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit prêt personnel conclu le 25 mars 2023 entre Madame [M] [E] et la SAS SOGEFINANCEMENT est régulièrement acquise depuis le 10 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [E] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 18 574,64 euros titre des échéances impayées et du capital restant dû dans le cadre du contrat de prêt personnel conclu le 25 mars 2023, avec intérêts au taux contractuel de 2,99% portant sur la somme de 17 935,82 euros à compter du 10 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [E] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 1 456,67 euros au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE Madame [M] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [M] [E] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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