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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 22/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 30 décembre 2025
N° RG 22/00664 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYOU
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Claude CANO
Greffière lors de débats : Julie SOHIER
Greffier lors de la mise à disposition : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 30 décembre 2025
Demanderesse :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [G], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement partiellement avant dire droit en date du 20 juin 2025, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré Mme [L] [W] irrecevable en son recours contentieux en tant que celui-ci tend à obtenir de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique la prise en charge de la vaccination contre la grippe de ses filles [V] [W] [X] et [M] [W] [X], ainsi que contre d’autres pathologies ;
— Déclaré Mme [L] [W] recevable en son recours en tant que celui-ci tend à obtenir pour elle-même la prise en charge de la vaccination anti-grippale ;
— Sursis à statuer sur les demandes formulées par les parties dans le cadre de ce recours ;
— Invité chacune des parties à faire parvenir au greffe du Pôle social ainsi qu’à l’autre partie, d’ici au 20 septembre 2025, toutes explications utiles quant à l’existence éventuelle de dispositions susceptibles de servir de base légale à un refus de prise en charge d’une vaccination anti-grippale demandée par un assuré ne répondant pas aux critères énumérés dans une recommandation de la Haute Autorité de Santé ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 12 novembre 2025 ;
— Réservé les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, Mme [W] demande au tribunal de :
— Rejeter comme étant infondé l’avis de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique en date du 10 mai 2022 ;
— Accorder à Mme [W] la prise en charge du bon de vaccination annuelle contre la grippe saisonnière ;
— Accorder à Mme [W] la prise en charge exceptionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique des bons de vaccination contre d’autres pathologies, comme par exemple la Covid 19, dont la liste des personnes bénéficiaires est la même que celle de la grippe saisonnière.
Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique en sa séance du 10 mai 2022 ;
— Débouter Mme [W] de sa demande relative à la prise en charge exceptionnelle des bons de vaccination ou des traitements contre d’autres pathologies, comme la COVID 19, cette demande étant formulée pour la première fois en la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. Cette date a été avancée au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Mme [W] tendant à la prise en charge par l’assurance-maladie du bon de vaccination annuelle contre la grippe saisonnière :
Selon l’article 1er de l’arrêté du 16 septembre 2004 relatif à la liste des vaccinations prises en charge par l’assurance maladie, sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie différentes vaccinations, parmi lesquelles celle contre la grippe.
Selon l’article L 161-37.12° du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, la Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est notamment chargée de participer à l’élaboration de la politique de vaccination et d’émettre des recommandations vaccinales, y compris, dans des situations d’urgence, à la demande du ministre chargé de la santé, en fonction des données épidémiologiques, d’études sur les bénéfices et risques de la vaccination et de l’absence de vaccination aux niveaux individuel et collectif et d’études médico-économiques.
Le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales établi pour 2021 par la Haute Autorité de Santé recommande pour les personnes atteintes de certaines pathologies limitativement énumérées, qu’elle estime être à risque de grippe sévère ou compliquée, de se faire vacciner contre la grippe.
La question est alors, au regard des demandes de Mme [W], qui ne justifie pas être à risque de grippe sévère ou compliquée au sens de la recommandation pour 2021 de la Haute Autorité de Santé, de savoir si elle est néanmoins en droit d’obtenir la prise en charge de la vaccination contre cette maladie au titre de l’assurance maladie, en application des dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 16 septembre 2004.
Les recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute Autorité de santé sur la base des dispositions de l’article L 161-37.12° précité, ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en oeuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées, sur la base des connaissances médicales avérées à la date de leur édiction. Elles participent, à ce titre, à la réunion et à la mise à disposition de ces professionnels des données acquises de la science, y compris au niveau international, sur lesquelles doivent être fondés les soins qu’ils assurent aux patients, conformément à l’obligation déontologique qui leur incombe en vertu des dispositions du Code de la santé publique qui leur sont applicables.
Ces recommandations, qui sont destinées aux professionnels de santé, ne sauraient prévaloir sur les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 16 septembre 2004 précité, qui ne prévoit aucune restriction à la prise en charge par l’assurance maladie de la vaccination contre la grippe.
C’est à tort, dans ces conditions, que la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a rejeté, le 10 mai 2022, la demande de Mme [W] tendant à la prise en charge de sa vaccination contre la grippe.
Sur la demande de Mme [W] tendant à la prise en charge exceptionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique des bons de vaccination contre la Covid 19 :
En application de l’article 1er du décret n°2020-1833 du 31 décembre 2020, les frais des consultations de vaccination et les frais liés à l’injection du vaccin contre la Covid 19 sont intégralement pris en charge par l’assurance maladie.
C’est à tort, dans ces conditions, que la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a implicitement rejeté, le 11 mai 2022, la demande de Mme [W] tendant à la prise en charge de sa vaccination contre sa Covid 19. Il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement partiellement avant dire droit du 20 juin 2025 ;
DÉCLARE non fondé l’avis de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique en date du 10 mai 2022 rejetant les demandes de Mme [L] [W] tendant à la prise en charge de sa vaccination contre la grippe et à la prise en charge de la vaccination contre la Covid 19 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à prendre en charge au titre de l’assurance maladie la vaccination contre la grippe prescrite à Mme [L] [W] par son médecin traitant, le 5 novembre 2021 ;
DIT que Mme [L] [W] est en droit de bénéficier de la prise en charge intégrale par l’assurance maladie de la vaccination contre la Covid 19 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIÈR LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1833 du 31 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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