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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 9 mars 2026, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
N° RG 25/01599 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIYC
Nac :53F
Minute:
Jugement du :
09 mars 2026
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
c/
Monsieur [E] [F]
DEMANDERESSE
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE- BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 09 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 juillet 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à M. [E] [F] un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 43900 euros, remboursable en 37 mensualités de 693,55 euros, et portant sur un véhicule TOYOTA type C-HR immatriculé [Immatriculation 1], livré le 5 juillet 2024.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2025, informé l’emprunteur de la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a ensuite fait assigner M. [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande au tribunal, à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande au tribunal de fixer la date de déchéance du terme à la date de l’assignation.
A titre infiniment subsidiaire, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
En tout état de cause, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande au tribunal de :
Enjoindre M. [E] [F] de restituer le véhicule objet du contrat, Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, L’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira, Condamner M. [E] [F] à lui verser la somme de 52430,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 et jusqu’au complet paiement, Condamner M. [E] [F] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [E] [F] aux dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La demanderesse se prévaut à titre principal, de la mise en demeure préalable envoyée au débiteur et soutient l’acquisition de clause résolution et la déchéance du terme prononcée le 2 avril 2025.
Subsidiairement, elle se prévaut des manquements du défendeur au paiement des échéances.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH indique être demeuré propriétaire du véhicule objet du contrat et en sollicite ainsi la restitution.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [E] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 juillet 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 novembre 2024.
L’assignation du 9 juillet 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES ET LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Les contrats de location avec option d’achat sont non pas des contrats de louage d’objet, mais un mode de financement de l’acquisition d’un bien. Ces contrats sont donc soumis dans le cadre de leur résiliation aux dispositions du droit spécial de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [E] [F] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.
Toutefois, un tel prononcé ne s’envisage juridiquement qu’en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 43900 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [E] [F] s’élève à 2774,20 euros.
Il s’en déduit une créance de 41125,80 euros au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH.
Il convient donc de condamner M. [E] [F] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE
Il est constant que le contrat de location avec option d’achat n’entraîne pas le transfert de propriété du véhicule au locataire à défaut de levée de l’option d’achat et qu’en cas de résiliation, le bailleur est donc en droit de solliciter la restitution du véhicule dont il est propriétaire.
En l’espèce, le véhicule n’a pas été restitué malgré la mise en demeure en ce sens en date du 2 avril 2025.
En conséquence, M. [E] [F] sera condamné à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMH le véhicule TOYOTA type C-HR immatriculé [Immatriculation 1].
Afin de garantir la bonne exécution de la décision, et conformément aux dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir ladite condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce, pendant un délai de 3 mois.
Il convient de rappeler qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, éventuellement évaluée à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [E] [F] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 5 juillet 2024,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [E] [F] le 5 juillet 2024, auprès de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [E] [F], à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [E] [F] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 41125,80 euros (quarante et un mille cent vingt-cinq euros et quatre-vingts centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [E] [F] à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule automobile TOYOTA type C-HR immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour M. [E] [F] de procéder à ladite restitution, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé, pendant un délai de TROIS MOIS, à 50 € par jour de retard,
DIT qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, évaluée amiablement ou à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette,
DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [E] [F] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffier susnommés et mis à disposition des parties le 9 mars 2026.
Le Greffier, Le Juge,
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