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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
14 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00292
Nature : 88T
N° RG 24/00308
N° Portalis DBWV-W-B7I-FDJB
[T] [P]
c/
[10]
Notification aux parties
le 14/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie service des expertises
le 14/11/2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [P]
née le 19 Juin 1965
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique,
en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2024, Madame [T] [P] a sollicité la [7] aux fins de bénéficier d’une pension d’invalidité. Par courrier en date du 17 juillet 2024, la caisse a refusé sa demande au motif que son médecin conseil a estimé que Madame [T] [P] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, dans son rapport du 10 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 16 décembre 2024, Madame [T] [P] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 17 octobre 2024 tendant à rejeter sa contestation d’un refus de pension d’invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [T] [P], reprenant oralement ses dernières conclusions, sollicite une mesure d’expertise.
Madame [T] [P] fait valoir que sa santé se dégrade rapidement et que la station assise prolongée lui cause beaucoup de douleurs. Elle précise qu’elle exerce la fonction de secrétaire comptable à temps plein auprès de trois employeurs mais qu’elle présente des problèmes de dos, de tension et de thyroïde, et que la douleur irradie jusque dans la fesse et la jambe droites. Elle ajoute qu’elle ne parvient plus à s’habiller et que son conjoint a dû réduire son temps de travail pour pouvoir l’aider. Elle indique également qu’elle n’a pas été reçue par un médecin de la caisse et qu’elle n’a pas été examinée par l’infirmière chargée de son dossier.
La caisse, dûment représentée par un agent reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, de débouter Madame [T] [P] de son recours et de la condamner aux dépens.
Elle se fonde sur les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale pour dire que Madame [T] [P] n’apporte à l’appui de sa contestation aucun élément probant de nature à justifier que sa pathologie fait obstacle à l’exercice d’une activité rémunérée, précisant que l’intéressée continue de travailler.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ».
L’article L. 341-4 du même code précise :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [T] [P] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Le rapport médical d’attribution d’invalidité du médecin conseil de la caisse rédigé le 10 juillet 2024 indique que Madame [T] [P] travaille pour trois employeurs pour un temps plein au total, qu’elle se plaint de lombalgies depuis vingt ans et suit une kinésithérapie une fois par semaine. Le médecin conseil constate une absence de boiterie ou de réduction du périmètre de marche, une raideur du rachis et une station debout et assises prolongées possibles. Il diagnostique une lombalgie basse et conclut à une réduction de la capacité de travail inférieure aux tiers et à l’absence d’invalidité dans la mesure où l’intéressée occupe un emploi à temps plein.
Madame [T] [P] produit un compte-rendu d’imagerie par résonance magnétique en date du 26 juin 2025 qui conclut à la présence de discopathie dégénérative lombaire étagée sans sténose canalaire ni conflit disco-radiculaire, ainsi qu’une arthrose inter-apophysaire lombaire basse, une arthropathie coxo-fémorale bilatérale et un utérus poly-myomateux.
Madame [T] [P] verse également un courrier du docteur [L] [K] du 20 juin 2025, qui précise que l’intéressée souffre de lombalgies depuis plus de vingt ans et qu’elle présente depuis quelques mois un trajet radiculaire au sein de la jambe droite d’allure L5 tronquée au niveau de la cheville non déficitaire, précisant que cette sciatique va et vient depuis plusieurs années. Elle constate une raideur au niveau lombaire en hyperextension et en antéflexion principalement, sans douleur à la palpation et sans déficit moteur. Elle ajoute que la requérante fait de l’hypertension et conclut au fait que ce trajet radiculaire l’invalide dans son quotidien.
La demanderesse produit en outre une décision du conseil départemental en date du 4 juin 2025 dans lequel il est indiqué qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %.
Les autres pièces de Madame [T] [P] s’avèrent non pertinentes dans la mesure où elles datent de 2001 ou sont de simples ordonnances ou arrêts de travail ne permettant pas de renseigner utilement la juridiction.
Le tribunal constate néanmoins que l’intéressée verse des pièces médicales postérieures à l’avis du médecin conseil, venant contredire la décision de la caisse.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer dans la mesure où l’étendue des lésions présentées par Madame [T] [P] ainsi que son taux d’incapacité soulèvent un doute quant à sa capacité de travail ou de gain. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,
ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [G] [X], exerçant au [Adresse 5]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 8], qui aura pour mission de :
1° Examiner Madame [T] [P], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur son dossier médical, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles l’ensemble de ses pathologies ;
2° Dire si Madame [T] [P] présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité, et le cas échéant préciser la catégorie d’invalidité ;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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