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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 14 janv. 2026, n° 23/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 23/01523 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XS4V
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
14 Janvier 2026
Affaire :
Mme [O] [G] épouse [I]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL LOZEN AVOCATS – 429
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 14 Janvier 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 27 Juin 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] épouse [I]
née le 14 Août 1980 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire – [Adresse 2]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[O] [G] épouse [I] se dit née le 14 août 1980 à [Localité 4] (ALGERIE) de l’union entre [L] [G] né le 23 août 1951 à [Localité 6] (ALGERIE) et [W] [J], son épouse, née le 6 mai 1956 à [Localité 5] (ALGERIE).
[O] [G] épouse [I] revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née de [W] [J] épouse [G], reconnue comme étant Française par filiation par arrêt définitif de la cour d’appel de [Localité 10] du 14 janvier 2020.
Par décision du 6 décembre 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [O] [G] épouse [I] aux motifs que : « Après vérification effectuées auprès des autorités locales, l’acte de naissance délivré le 12/09/2021 qui vous avez produit comporte des mentions qui n’apparaissent pas sur l’acte de naissance en langue arabe détenu par l’officier d’état civil de Boghni. »
Par acte d’huissier de justice du 21 février 2023, [O] [G] épouse [I] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester la décision de refus de délivrance et de dire qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, [O] [G] épouse [I] demande au tribunal de :
— la recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondée,
— constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— dire et juger qu’elle est France comme étant née d’une mère Française en vertu de l’article 18 du code civil,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son Conseil une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [O] [G] épouse [I] se fonde sur les articles 18, 20-1, 28, 29-3, 47 et 311-25 du code civil et 11 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Sur le caractère probant de son acte d’état civil, elle dit produire la copie intégrale de son acte de naissance n°02153 établie sur formulaire EC7 délivrée le 16 octobre 2022 conforme aux dispositions de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil.
En réponse au ministère public, elle fait valoir qu’il ne ressort du dossier aucune procédure en inscription de faux, que l’authenticité de son acte est confirmée par attestation du président de l’assemblée populaire communale de [Localité 4] et surtout que par ordonnance du 30 août 2023, il a été ordonné la rectification de son acte de naissance et que le nom du directeur d’hôpital déclarant de la naissance, [P] [T], est désormais mentionné en marge de l’acte.
Elle prétend produire la version en langue arabe de la décision de correction administrative de l’acte de naissance. Elle précise que les versions originales de ces documents seront mises à disposition du tribunal pour toute vérification utile.
Sur sa nationalité, elle soutient que son lien de filiation à l’égard de [W] [J] est établi en application de l’article 311-25 du code civil par la mention de cette dernière comme étant sa mère sur son acte de naissance et, en tout état de cause, par le mariage de ses parents avant sa naissance célébré le 2 septembre 1976.
Surabondamment, elle prétend produire la copie de l’acte de naissance de [W] [J] ainsi que ses documents d’identité française et l’acte de naissance original d'[L] [G].
Elle affirme que [W] [J] justifie par ailleurs de la possession d’état de Française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au sens de cet article,
— juger que [O] [G] épouse [I], se disant née le 14 août 1980 à [Localité 4] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner [O] [G] épouse [I] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— juger que [O] [G] épouse [I], se disant née le 14 août 1980 à [Localité 4] (ALGERIE), n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française,
— juger que [O] [G] épouse [I], se disant née le 14 août 1980 à [Localité 4] (ALGERIE), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner [O] [G] épouse [I] aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, 6 de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964, 17-1, 20-1, 23-6, 9-3, 30, 30-3, 47 et 311-25 du code civil, et 62 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil.
A titre principal, il fait valoir que la demanderesse n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve de sa nationalité française.
Or il relève que la première copie d’acte de naissance n°02153 produite dont elle se prévaut au soutien de son état civil mentionne uniquement que la naissance a été déclarée par « le directeur d’hôpital » sans préciser les prénoms, nom, âge et domicile de ce déclarant et ce, alors qu’il s’agit de mentions substantielles prévues aux articles 62 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil. Il considère ainsi que cet acte est dépourvu de force probante et que l’intéressée ne parvient pas à justifier d’un état civil certain conformément à l’article 47 du code civil.
Au surplus, il relève que la nouvelle copie délivrée le 31 août 2023 de l’acte de naissance n°02153 ne comporte pas la mention de la décision de rectification administrative d’un document d’état civil rendue par le procureur de la République de [Localité 6] en date du 30 août 2023, cette copie opérant directement le changement de nom du déclarant dans le corps de l’acte et ce, alors que cette décision de rectification administrative prévoit que la rectification ordonnée doit être portée en marge de l’acte de naissance. Il en déduit que cette copie n’a pas été établie conformément à la législation algérienne et ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, il estime que, malgré le fait qu’elle justifie de l’état civil de ses deux parents et de leur mariage, la demanderesse échoue à établir un lien de filiation à l’égard de [W] [J], faute pour elle de justifier d’un état civil certain.
A titre subsidiaire, il considère que l’intéressée n’est pas admise à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation et qu’elle a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, soit le lendemain du cinquantième anniversaire de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, en application des articles 23-6 et 30-3 du code civil.
En effet, il relève que si la demanderesse réside à [Localité 7] (69), elle ne démontre pas s’être installée en France avant le 4 juillet 2012. Au contraire, il constate que le courrier adressé au soutien de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française montre qu’elle a suivi ses études secondaires en Algérie et qu’elle ne réside en France que depuis 2018. En outre, il fait valoir qu’il ressort de la copie de son acte de naissance qu’elle s’est mariée en Algérie le 4 juin 2015. Il prétend qu’elle ne verse aucun élément de possession d’état de Française.
En outre, il observe que sa mère est demeurée fixée à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle car elle s’y est mariée en 1976 et y a donné naissance à la demanderesse en 1980. Il relève qu’elle résidait à [Localité 6] le jour du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 14 janvier 2020. Il précise qu’elle y résidait à la date de son assignation devant le tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2015 et en janvier 2018 lorsque la juridiction a statué sur sa nationalité. Il constate qu’elle y résidait encore le 2 juin 2021, lorsqu’elle s’est vue délivrée un passeport par le consulat général de France à [Localité 3]. Ainsi, il estime qu’aucun élément ne permet de démontrer que [W] [J] résidait en France avant le 4 juillet 2012, soit pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Enfin, il prétend que la demanderesse ne justifie pour sa mère d’aucun élément de possession d’état de Française avant le 4 juillet 2012. Il précise que [W] [J] ne dispose d’aucun élément de possession d’état de Française entre sa naissance le 6 mai 1956 et le 9 mars 2021 correspondant à la date de transcription de son acte de naissance par le service d’état civil de [Localité 9].
Il soutient que l’arrêt d’appel constatant la nationalité française de [W] [J] ne constitue pas un élément de possession d’état de Française et ne permet pas de régulariser l’obstacle posé par l’article 30-3 du code civil.
Il relève que l’établissement de son acte de naissance, la transcription de son mariage sur les registres français, son livret de famille, son passeport et sa carte d’identité sont des éléments postérieurs au 3 juillet 2012.
Ainsi, il considère que [O] [G] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle la nationalité française par filiation conformément à l’article 30-3 du code civil car :
— elle est susceptible d’être Française par filiation,
— elle a résidé habituellement à l’étranger et n’a pas eu de possession d’état de Française,
— [W] [G] est demeurée fixée à l’étranger depuis plus d’un demi-siècle et n’a pas eu de possession d’état de Française avant le 4 juillet 2012.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de [O] [G] épouse [I].
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [O] [G] épouse [I]
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser.
En l’espèce, au soutien de son état civil [O] [G] épouse [I] produit deux copies d’acte de naissance établies sur formulaire EC7, la première délivrée le 16 octobre 2022 et la seconde délivrée en date du 31 août 2023 avec sa traduction française. Elle verse également à la procédure une décision algérienne de correction administrative d’état civil rendue le 30 août 2023 par le procureur de la République de Draâ El Mizan ordonnant la mention du nom du déclarant sur l’acte de naissance, décision accompagnée de sa traduction française.
Il convient de relever que la seconde copie d’acte de naissance précise bien l’identité du déclarant et sa qualité conformément aux articles 62 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil. Cependant, force est de constater que la décision de correction administrative ayant ordonné la rectification de l’acte ne figure pas en marge de l’acte de naissance alors que l’article 58 du chapitre III « Transcription et Mentions marginales » de ladite ordonnance prévoit que : « La transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur ses registres, un acte de l’état civil reçu par ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l’état civil. Dans tous les cas où il y a lieu à transcription d’un acte ou d’une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d’office par l’officier d’état civil, en marge soit de l’acte déjà inscrit, soit à la date où l’acte aurait dû être inscrit. » La demanderesse ne donne aucune explication relative à cette mention manquante. Ainsi, l’acte de naissance dont se prévaut l’intéressée n’a pas été établi dans les formes usitées en Algérie et ne peut dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
[O] [G] épouse [I] ne justifie donc pas d’un état civil certain et ainsi d’un lien de filiation à l’égard de [W] [J]. Elle ne peut donc pas acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [G] épouse [I], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Il convient de débouter [O] [G] épouse [I], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT que [O] [G] épouse [I], se disant née le 14 août 1980 à [Localité 4] (ALGERIE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [O] [G] épouse [I] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [G] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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