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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 11 mars 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. CDISCOUNT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Mars 2026
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGU4
Nature affaire : 58E
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
En défense :
S.A. CDISCOUNT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS,avocat postulant et par Maître Aurélia CADAIN de l’AARPI KENNEDYS FRANCE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Société DOUBLE KING INDUSTRY CO, LIMITED
[Adresse 6] 1-17 S
[Adresse 7]
[Localité 5] (CHINE)
représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Quiglan LI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier régulièrement délivré devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, [O] [A], la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles ont assigné la SA DISCOUNT, la société PLURIAL NOVILIA, la compagnie AXA France IARD et la société de droit de Hong Kong DOUBLE KING INDUSTRY CO LIMITED aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
Les requérants exposent que Madame [A] est locataire d’un logement situé au quatrième étage d’un immeuble d’habitation collectif situé [Adresse 8] à [Localité 6], et que dans la nuit du 5 au 6 juin 2025 un incendie s’est déclaré dans son appartement alors qu’elle se trouvait en Guyane pour un voyage familial.
Seuls étaient présents dans le logement ses deux fils et son compagnon. Les deux enfants sont décédés et leur beau-père a été grièvement blessé.
Il semblerait que le départ du feu se situe entre un congélateur et un lave-linge et ait été provoqué par les batteries d’une trottinette électrique.
Une expertise amiable a été diligentée et en a confirmé l’implication de la trottinette électrique de marque ISCOOTER dans le déclenchement de l’incendie.
La présente procédure a pour objet la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les causes et les origines de l’incendie ainsi que les responsabilités y afférentes. Il est également sollicité de donner injonction la société C DISCOUNT, à la société DOUBLE KING INDUSTRY et à la société PLURIAL NOVILIA et AXA France IARD de communiquer les coordonnées de leur assureur de responsabilité civile ainsi que les polices correspondances et ce sous astreinte.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 la société CDISCOUNT s’oppose à la mesure d’expertise à titre principal, émet les protestations et réserves à titre subsidiaire et sollicite un complément d’expertise. Elle produit l’attestation d’assurance sollicitée dans l’assignation des demandeurs.
La société sollicite sa mise hors de cause indiquant qu’elle est hébergeur de place de marché en ligne pour des produits qui sont en fait vendus par des tiers. Elle expose qu’elle se contente de stocker et de diffuser des informations et ne peut voir sa responsabilité relative aux produits vendus par des tiers engagées à ce titre.
Au titre de ses conclusions en réponse n°2 la société Kong DOUBLE KING INDUSTRY CO LIMITED s’oppose également à la demande d’expertise à titre principal, et émet les protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire en sollicitant une condamnation solidaire des parties requérantes au paiement de la somme de 6000 € titre des dispositions de l’article 700 et aux entiers dépens.
La société expose qu’il n’y a pas d’intérêt légitime à cette demande d’expertise du fait de l’absence de lien juridique entre la trottinette électrique impliquée dans l’incendie et la société double King industry. Elle expose qu’aucune facture d’achat de la trottinette électrique n’a été produite aux débats pour justifier que cette trottinette a été acquise par Madame [A] sur le site CDISCOUNT Market place. Aucune pièce n’est versée non plus pour établir la preuve que la marque ISCOOTER appartient à la société double King Industry.
Vu les conclusions N°2 des requérants
A l’audience du 21 janvier 2026, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation et de ses conclusions ultérieures.
Le conseil de la société C DISCOUNT reprend le terme de ses écritures
Le conseil de la société DOUBLE KING INDUSTRY CO LIMITED reprend le terme de ses conclusions.
Le conseil de la société PLURIAL NOVILIA et de la société AXA France IARD émet les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il apparaît à la lecture des pièces et des documents que le procureur de la république du tribunal judiciaire de Reims a diligenté une enquête confiée au service interdépartemental de la police judiciaire de Reims et que la trottinette litigieuse a été placée sous scellés par les services de police judiciaire. Cette procédure pénale a pour objet également, dans le cas d’une expertise qui a d’ores et déjà été diligentée d’établir si la trottinette électrique est bien en cause dans la déclaration de l’incendie qui a provoqué la mort des deux enfants de la requérante.
À ce stade de la procédure, les parties requérantes n’ayant apporté aucun élément sur l’issue de cette procédure pénale, et compte tenu de l’impossibilité pour un expert judiciaire civil d’accéder à un élément essentiel pour ces analyses expertales, en l’espèce la trottinette, placée sous scellés, les requérants seront déboutés de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions.
Il n’y a pas lieu en l’état à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 96 et suivants du code de procédure civile, les parties requérantes seront condamnées in solidum aux dépens
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
CONSTATONS la production débats de l’attestation d’assurance de la société C DISCOUNT
DEBOUTONS [O] [A] , la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles de leurs fins, moyens et prétentions.
CONDAMNONS [O] [A] , la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, in solidum aux dépens
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande des prétentions
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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