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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 mai 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWH4
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Mai 2025
S.C.I. [Z] FRERES DU [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [V] [Z] domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[H] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à MTBA AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Z] FRERES DU [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [V] [Z] domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [H] [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 10 avril 2019, la SCI [Z] FRERES DU [Adresse 5] a donné en location à Monsieur [H] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8] TOULOUSE [Adresse 1]), moyennant un loyer actuel de 869€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 17 septembre 2024, en vain.
Par acte du 3 janvier 2025, dénoncé le 6 janvier 2025par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SCI [Z] FRERES DU [Adresse 5] a fait assigner en référé Monsieur [H] [Y] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 6.083€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 9 décembre 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 14 mars 2025.
La SCI [Z] FRERES DU [Adresse 5], valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8.690€ arrêtée au 6 mars 2025, hors frais de procédure.
Monsieur [H] [Y], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu .
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 6 janvier 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 17 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SCI [Z] FRERES DU [Adresse 5] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 10 avril 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 septembre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 17 novembre 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 10] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [H] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 8.690€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 6 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision .
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Z] FRERES DU [Adresse 5] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [Y] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [H] [Y], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 17 novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la SCI [Z] FRERES DU [Adresse 5] la somme provisionnelle de 8.690€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 6 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 17 novembre 2024, FIXE au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation que Monsieur [H] [Y] devra verser à la SCI [Z] FRERES DU [Adresse 5] et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [Y] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 12] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la SCI [Z] FRERES DU [Adresse 5] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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