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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 26/00113 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKC3
MINUTE : 26/47
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET et Madame LAURENT greffières et en présence de [Y] [S] attachée de justice, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [Q]
né le 08 Septembre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : Mme [K] [D] (curatrice)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM [Y] – Clinique [S]
présent assisté de Me Elsa FAUBERT VAHRAMIAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 février 2026;
Le 14 février 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [Q] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [M] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM [Y].
Le 17 février 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Q]
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 13 février 2026 à 14h25, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 14 février 2026 à 10h11, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 16 février 2026 à 12h47, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
un avis médical motivé du 17 février 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 18 février 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 19 février 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [S], sise [Adresse 2].
À l’audience, Monsieur [M] [Q] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte / sollicite sa mainlevée
À l’audience, Maître Elsa FAUBERT VAHRAMIAN conseil de Monsieur [M] [Q], est entendue en ses observations et précise :
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Sur la procédure, le conseil de Monsieur [M] [Q] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le dossier du patient ne contient pas de pièce d’identité de celui-ci et en ce que l’arrêté du préfet de la Marne du 14 février 2025 ne vise que le certificat médical du docteur [E] en date du 13 février 2026 lequel est peu détaillé et alors que le certificat de 24 heures en date du 14 février 2026 qui est plus complet n’est visé que pour information.
En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il résulte de l’audition du patient que celui-ci a bien confirmé son identité, sa date de naissance et son adresse.
Par ailleurs, l’arrêté du préfet de la Marne en date du 14 février portant admission du patient en soins psychiatriques vise le certificat médical du docteur [E] du 13 février 2026, certes particulièrement suscint, mais également le certificat médical de 24 heures trés étaillé en date du 14 février 2026.
Dès lors, l’arrêté préfectoral a été pris en connaissance de cause au vu du certificat de 24 heures et le fait qu’il mentionne ce certificat avec un visa pour information n’entâche pas la connaissance qu’avait le prefet de la Marne de la situation du patient pour prendre son arrêté.
En conséquence aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil. Il apparaît donc en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits du patient n’est pas rapportée.
Sur le fond, il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé, qui est suivi en psychiatrie pour une schizophrénie d’évolution désorganisationnelle, a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 13 février 2026, pour trouble du comportement sur la voie publique et hétéro-agressivité, alors qu’il présentait depuis une semaine une aggravation de son état clinique avec agitation psychique et comportementale malgré l’adaptation de son traitement en début de semaine, et aurait agressé sa mère physiquement en tenant des propos persécutifs qu’il ne pouvait pas remettre en question.
Le certificat de 24 heures indique que le patient est toujours délirant, avec une pensée désorganisée, une rationalisation de ses troubles de comportement dont la reconnaissance est nulle, une véhémence dans les propos et une opposition aux soins.
Le certificat de 72 heures indique que si le patient est plus calme qu’à son entrée, on note toujours des éléments délirants marqués (peur qu’un serpent vienne le mordre, conflit avec sa mère qui n’est pas en rapport avec la réalité), une minimisation des troubles, sans remise en cause et une adhésion aux soins qui reste de surface.
Au jour de l’avis médical motivé du 17 février 2026, il est mentionné que le psychiatre du patient lui avait proposé une adaptation de son traitement, ce qu’il avait refusé, refusant tout traitement par voie orale en plus de son traitement injectable habituel.
Il est noté que son admission en SDRE fait suite à une accentuation du vécu délirant et persécutif, de l’hétéro-agressivité, tant dans le milieu familial qu’extra-familial et que dans le service, le patient reste délirant, sans critique possible de ses troubles, la faible alliance thérapeutique restant un facteur de fragilité qui ne permettent pas de s’assurer d’une absence de reprise de l’agressivité verbale voire physique et d’une dangerosité pour autrui, de sorte que son état de santé nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, Monsieur reconnaît un geste d’agressivité envers sa mère suite à une réflexion désagréable de cette dernière, il conteste les soins qui lui sont administrés par voie orale en plus de ses injections retard déclarant qu’ils le rendent malade et entraînent une élocution très difficile.
Il estime que ses traitements par voie orale ne sont pas nécessaires dès lors qu’il conteste ses troubles psychiatriques. Il reconnaît par ailleurs certaines persécutions téléphoniques de la part de différentes personnes dont il ignore l’identité et qui lui demandent des services.
Enfin il exprime son souhait de vouloir retravailler en mars chez un viticulteur.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [M] [Q] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui rendent impossible un consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Q] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale [Y], à la Clinique [S], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande d’irrégularité de la procédure soulevée par le conseil de Monsieur [M] [Q] ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Q];
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM [Y]
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 19 Février 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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