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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 13 mars 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
N° de rôle : N° RG 26/00151 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FLDV
L’an deux mil vingt six et le treize mars
Nous, Benoit LEVE, Vice-président, statuant en référé, assisté de Anne PAUL, greffière principale avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Société REIMS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
En défense :
S.A.S. BP2N
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
***
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Vu la requête reçue de la société d’économie mixte locale REIMS HABITAT reçue au greffe en date du 11 décembre 2025 ;
En l’espèce, l’ordonnance de référé 25/331 du 14 novembre 2025 est affectée de diverses erreurs matérielles, pour la rectification de laquelle un débat est inutile.
Par conséquent, il conviendra de rectifier le jugement suivant les modalités spécifiées dans le dispositif ci-après.
***
PAR CES MOTIFS,
Nous, Benoît LEVE, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, statuant hors débat contradictoire,
INDIQUONS que, sur l’ordonnance de référé 25/331 du 14 novembre 2025, la mention :
— DISONS que la clause suspensive est suspendue durant l’exécution des délais de paiement, et qu’elle sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect intégral de ceux-ci ;
DOIT ÊTRE REMPLACEE par la mention suivante :
— DISONS que la clause résolutoire est suspendue durant l’exécution des délais de paiement, et qu’elle sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect intégral de ceux-ci ;
***
INDIQUONS que, sur l’ordonnance de référé 25/331 du 14 novembre 2025, la mention :
— AUTORISONS la SAS BP2N à se libérer de cette créance par mensualités de 300€, outre une dernière égale au solde et aux intérêts ;
DOIT ÊTRE REMPLACEE par la mention suivante :
— AUTORISONS la SAS BP2N à se libérer de cette créance par 23 mensualités de 300€, outre une dernière égale au solde et aux intérêts ;
***
INDIQUONS que, sur l’ordonnance de référé 25/331 du 14 novembre 2025, la mention :
En cas de non-respect des délais de paiement passé le délai d’un mois suivant mise en demeure infructueuse :
— DISONS que dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, la SAS BP2N devra rendre les locaux qu’elle occupe en vertu dudit bail, situés situé [Adresse 2] à [Localité 2] ;
— ORDONNONS à défaut l’expulsion de la SAS BP2N ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
DOIT ÊTRE REMPLACEE par la mention suivante :
En cas de non-respect des délais de paiement passé le délai d’un mois suivant mise en demeure infructueuse :
— DISONS que l’intégralité de la créance redeviendra exigible ;
— DISONS que la SAS BP2N devra rendre les locaux qu’elle occupe en vertu dudit bail, situés situé [Adresse 2] à [Localité 2];
ORDONNONS au besoin dès à présent l’expulsion de la SAS BP2N ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier
ORDONNONS la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé 25/331 du 14 novembre 2025 ;
DEBOUTONS les requérants du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision devra être notifiée comme l’ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 13 mars 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par M. LEVE, Vice-président, et par Mme PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Magistrat,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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