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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 févr. 2025, n° 24/04282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/04282 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5O4Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Barbara ABERGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SOGECAP, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5]/FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [O] [N] née [T] a adhéré à un contrat d’Assurance sur la vie intitulé SEQUOIA, n°00055/0008284, auprès de la Société Générale Assurances (SOGECAP).
Madame [O] [N] est décédée le [Date décès 2] 2024 et laisse pour lui succéder sa fille, Madame [Z] [D] épouse [U].
Par assignation du 03 octobre 2024, Madame [Z] [D] épouse [U], a fait citer la SOCIETE GENERALE ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
Condamner la SOCIETE GENERALE ASSURANCES à communiquer sous astreinte de 100 € par jour et par document manquant et ce à compter de la signification à intervenir les documents suivant relativement au contrat n°00055/0008284 :l’intégralité des contrats, l’intégralité des avenants, l’intégralité des clauses bénéficiaires et de modification des clauses des bénéficiaires, les dates de versements des primes, les montants des versements suite au décès, les dates et montant des remboursements anticipés, les prélèvements anticipés, ainsi que le numéro du RIB sur lequel ces sommes ont été versées, Ordonner le séquestre des fonds relatifs au contrat 00055/0008284 jusqu’à l’issue définitive du litige relatif à cette assurance vie, Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025.
À cette date, Madame [Z] [D] épouse [U], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La SA SOCIETE GENERALE ASSURANCES, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions soutenues à l’audience auxquelles il convient de se reporter demande de :
L’autoriser à communiquer à Madame [Z] [U], directement ou à son conseil, les pièces suivantes : la demande d’adhésion au contrat d’assurances SEQUOIA n°00055/0008284 à effet au 05 octobre 1994 ; une demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 13 août 2008 ; une demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 29 septembre 2008 ; l’avenant de modification de la clause bénéficiaire en date du 10 mars 2020 ; l’avenant de modification de la clause bénéficiaire en date du 15 mars 2022 ; une attestation récapitulative précisant, la date et le montant des primes brutes et nettes versées ; la date, le montant et la nature des rachats effectués par l’adhérente, Rejeter toute demande en communication supplémentaire,
Lui octroyer un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour y procéder ; Débouter Madame [Z] [U] de sa demande d’astreinte ; Autoriser la suspension du règlement du capital décès du contrat SEQUOIA n°00055/0008284 dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur son sort et sous réserves : De l’introduction d’une instance au fond devant le Tribunal compétent et mettant en cause l’ensemble des bénéficiaires du contrat, afin de leur rendre commune et opposable la décision à intervenir ; Et ce, dans le délai de 2 mois à compter de la communication effective des pièces par SOGECAP ; Juger qu’à défaut pour Madame [Z] [U] d’avoir saisi au fond le tribunal Judiciaire compétent dans ce délai, la mesure de blocage des fonds deviendra caduque et que SOGECAP pourra se libérer des fonds au profit du (des) bénéficiaire (s) désigné (s) ; Juger que le paiement ainsi effectué revêtira le caractère libératoire en application de l’article 1342-3 du Code civil ;Juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI :
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile dispose « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que l’article 835 du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligatoire de faire ».
Attendu qu’en l’espèce, la demande de communication de pièces répond à l’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 ; que si les assureurs sont soumis à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par leurs adhérents, le juge peut toutefois, dans le cadre du droit à la preuve, autoriser la communication de certains documents contractuels ; que la SA SOCIETE GENERAL D’ASSURANCES accepte de communiquer à Madame [Z] [D] épouse [U] les documents suivants :
la demande d’adhésion au contrat d’assurances SEQUOIA n°00055/0008284 à effet au 05 octobre 1994 ; une demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 13 août 2008 ; une demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 29 septembre 2008 ; l’avenant de modification de la clause bénéficiaire en date du 10 mars 2020 ; l’avenant de modification de la clause bénéficiaire en date du 15 mars 2022 ; une attestation récapitulative précisant, la date et le montant des primes brutes et nettes versées ; la date, le montant et la nature des rachats effectués par l’adhérente,
Attendu que cette proposition devant être jugée satisfactoire, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de cette décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, en l’espèce inopportune ;
Sur la demande de blocage des fonds :
Attendu qu’en l’état du différend quant aux bénéficiaires du contrat, il y a lieu d’ordonner la suspension du règlement des fonds du contrat SEQUOIA n°00055/0008284 pour une durée limitée, soit jusqu’au 1er juillet 2025, à charge pour la demanderesse d’engager dans ce délai une action au fond dans le cadre de laquelle la prorogation de la suspension du versement du capital pourra le cas échéant être envisagée ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS à la SA SOCIETE GENERAL ASSURANCES de communiquer à Madame [Z] [D] épouse [U] les pièces suivantes relatives au contrat d’assurance SEQUOIA n°00055/0008284 :
la demande d’adhésion au contrat d’assurances SEQUOIA n°00055/0008284 à effet au 05 octobre 1994 ; une demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 13 août 2008 ; une demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 29 septembre 2008 ; l’avenant de modification de la clause bénéficiaire en date du 10 mars 2020 ; l’avenant de modification de la clause bénéficiaire en date du 15 mars 2022 ; une attestation récapitulative précisant, la date et le montant des primes brutes et nettes versées ; la date, le montant et la nature des rachats effectués par l’adhérente,
DISONS que la SA SOCIETE GENERAL ASSURANCES disposera d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour procéder à la communication de ces pièces ;
ORDONNONS la suspension du règlement du capital décès du contrat SEQUOIA n°00055/0008284 jusqu’au 1er juillet 2025 à charge pour Madame [Z] [D] épouse [U] d’engager dans ce délai une instance au fond dans le cadre de laquelle, la prorogation de cette suspension pourra le cas échéant être envisagée ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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