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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 22 juil. 2025, n° 24/07210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
22 juillet 2025
N° RG 24/07210 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCLT
Minute N° 25/0240
AFFAIRE : [H] [E]
C/ S.A.S. EOS FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E],
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Maître Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 488 825 217 dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître James TURNER substitué par Maître Julie GIANELLI, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Nicolas MASSUCO – 1007
Me James TURNER – 1003
Copie délivrée le :
à : [H] [E] (LRAR + LS)
S.A.S. EOS FRANCE (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 15 novembre 2010 et signifiée le 02 décembre 2010, le président du tribunal d’instance de Toulon a condamné Madame [H] [E] à payer à la société ATRADIUS INSTALMENT CREDIT PROTECTION la somme de 5.419,85 € avec intérêts au taux contractuel de 18,5 % à compter du 24 septembre 2009, la somme de 433,59 € au titre de l’indemnité légale, ainsi que la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 06 juin 2011, le tribunal d’instance de Toulon a :
— déclaré l’opposition recevable en la forme,
— condamné Madame [H] [E] à payer à la société ATRADIUS :
• la somme de 5.419,85 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2009,
• la somme de 433,59 € au titre de l’indemnité contractuelle,
— condamné Madame [H] [E] à payer à la société ATRADIUS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 28 juin 2012, la cour d’appel d'[Localité 5] a confirmé le jugement entrepris et a condamné Madame [H] [E] à payer à la société ATRADIUS la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 septembre 2015, la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, agissant sous la dénomination commerciale ATRADIUS INSTALMENT CREDIT PROTECTION a cédé un ensemble de créances au profit de la société EOS CREDIREC, dont celle détenue à l’encontre de Madame [H] [E].
En janvier 2019, la société EOS CREDIREC est devenue la société EOS FRANCE.
Par acte du 19 septembre 2024, dénoncé à Madame [H] [E] le 27 septembre 2024, la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA BNP PARIBAS pour recouvrement de la somme de 10.585,64 € en principal, frais et intérêts en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 28 juin 2012.
Par exploit délivré le 28 octobre 2024, Madame [H] [E] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 septembre 2024.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 27 mai 2025.
Madame [H] [E] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— déclarer recevable la contestation émise,
attribution diligentée par la société EOS France en date du 19 septembre 2024,
— déclarer irrecevable la saisie-attribution diligentée par la société EOS FRANCE en date du 19 septembre 2024,
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution du 19 septembre 2024 mise en œuvre par la société EOS FRANCE.
— annuler la saisie-attribution diligentée par la société EOS FRANCE en date du 19 septembre 2024,
— en ordonner la mainlevée dès sa dénonciation au tiers saisi du jugement préalablement
notifié au défendeur,
À titre subsidiaire,
— lui octroyer les délais de paiement lui permettant de faire face à la créance de la société EOS FRANCE,
— annuler les intérêts réclamés par la société EOS FRANCE,
En toute hypothèse,
— débouter la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamner la société EOS FRANCE à lui paye la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens en ce compris les frais d’acte de la saisie-attribution.
La société EOS FRANCE a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— déclarer qu’elle vient aux droits de la société ATRIDIUS CREDIT INSURANCE NV et est désormais créancière de Madame [H] [E],
— déclarer qu’elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Madame [H] [E],
En conséquence,
— acter la validité de la mesure d’exécution pratiquée,
— acter la tentative de conciliation du créancier,
— débouter Madame [H] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [H] [E] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [E] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie le même jour, l’assignation ayant été délivrée à la société EOS FRANCE à domicile élu en l’étude de la SCP HUISSERS GRANDSUD, commissaires de justice, ayant procédé à la saisie.
Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 19 septembre 2024
L’ensemble des moyens soulevés par Madame [H] [E] s’analysent juridiquement plus justement en des moyens au fond au soutien de la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Ils seront donc examinés comme tels.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la qualité de créancier de la société EOS FRANCE et l’opposabilité de la cession de créance
Des pièces versées aux débats, il ressort que Madame [H] [E] a souscrit à une offre préalable de crédit auprès de la société BANQUE ACCORD enregistrée sous la référence 0909071223, laquelle a délivré le 31 août 2019 une quittance subrogative à la société ATRADIUS, son assureur, qui est venue à ses droits à la suite du paiement par subrogation.
Par jugement en date du 06 juin 2011, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 28 juin 2012, le tribunal d’instance de Toulon a condamné Madame [H] [E] à payer à la société ATRADIUS la somme de 5.419,85 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2009 ainsi que la somme de 433,59 € au titre de l’indemnité contractuelle.
Par convention en date du 30 septembre 2015, la société ATRADIUS a cédé sa créance détenue à l’égard de Madame [H] [E] à la société EOS CREDIREC.
En janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination pour devenir EOS FRANCE sans effet sur la nature de la créance.
La cession de créance a été signifiée à Madame [H] [E] par acte du 08 juin 2022 puis par les conclusions déposées dans le cadre de la présente instance.
La cession de créance a donc été régulière et Madame [H] [E] a eu régulièrement connaissance de l’identité de l’entité en charge du recouvrement de cette créance.
Dès lors, la société EOS FRANCE justifie de la cession de créance intervenue, laquelle est opposable à Madame [H] [E].
En conséquence, le recouvrement de la créance litigieuse est effectué par une société qui justifie de sa qualité légale à agir.
Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la société EOS FRANCE en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 28 juin 2012 confirmant le jugement du tribunal d’instance de Toulon en date du 06 juin 2011.
Ce jugement a été signifié le 19 juillet 2011 et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel le 17 octobre 2012.
A compter de cette date, un délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le17 novembre 2022.
Madame [H] [E] oppose la prescription de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable à l’exécution des titres exécutoires. Si pour s’opposer à cette prescription, la société EOS FRANCE allègue l’effet interruptif du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 08 juin 2022, Madame [H] [E] soutient qu’elle n’en a jamais été destinataire.
Il résulte des pièces produites que, par acte du 08 juin 2022, la société EOS FRANCE a signifié à Madame [H] [E] la cession de créance avec commandement de payer. Cet acte a été remis à étude. Le commissaire de justice qui s’est présenté à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 6], relate les diligences accomplies comme suit “la certitude de l’adresse est caractérisée par les éléments suivants :
le nom du destinataire sur boîte aux lettres
pôle emploi”.
Il ressort de l’acte critiqué que le commissaire de justice, dont le procès verbal vaut jusqu’à inscription de faux concernant les diligences qu’il a accomplies, a envoyé la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les textes.
Il convient de rappeler que le procès verbal du commissaire de justice vaut jusqu’à inscription de faux concernant les diligences qu’il a accomplies.
La société EOS FRANCE justifie avoir valablement fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Madame [H] [E] le 08 juin 2022, soit avant l’expiration du délai décennal de prescription. Cet acte d’exécution forcée a ainsi interrompu le cours de la prescription et a fait courir un nouveau délai en sorte que la prescription n’était pas acquise lors de la saisie-attribution contestée.
L’ensemble des moyens étant rejeté, Madame [H] [E] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution .
En l’espèce, il résulte des débats que la saisie-attribution a été partiellement fructueuse à hauteur de 3.405,76 €. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, cette créance a été transférée dans le patrimoine du créancier saisissant et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
Force est de constater que Madame [H] [E] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande pour justifier plus particulièrement de sa situation personnelle et professionnelle.
Compte-tenu de ces éléments et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Sur la demande d’annulation des intérêts
Madame [H] [E] sollicite l’annulation des intérêts au motif que la société EOS FRANCE agirait tardivement.
Toutefois, aucune disposition légale ne prévoit la déchéance des intérêts en cas d’exercice tardif des poursuites. En outre, le créancier demeure libre de mettre à exécution son titre dans les délais de la prescription applicable.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité pour le juge de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de saisie abusive.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie .
En l’espèce, ainsi que cela a été démontré supra, la société EOS FRANCE est bien créancière de Madame [H] [E]. La saisie a donc été diligentée à bon droit et ne saurait être considérée comme abusive.
Madame [H] [E] sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [E], succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [H] [E] sera condamnée à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [H] [E],
DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 septembre 2024 à la requête de la société EOS FRANCE,
DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande tendant à l’annulation des intérêts,
DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [H] [E] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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