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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 déc. 2025, n° 24/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [G] [K]
Madame [S] [Y]
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
Demanderesses représentées par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société NOUVELAIR TUNISIE
[Adresse 1] (TUNISIE)
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Décembre 2024
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01475 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7MX
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER
— CCC à Société NOUVELAIR TUNISIE
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête au greffe reçue le 6 mai 2024, Madame [D] [Y] et Madame [G] [K] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Madame [S] [Y] et de Madame [F] [Y], ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société NOUVELAIR TUNISIE à les indemniser suite au retard de leur vol BJ 785A de NANTES à MONASTIR prévu le 24 juin 2023.
Elles sollicitent en conséquence la condamnation de la société NOUVELAIR TUNISIE au paiement de :
La somme de 1600€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;400€ chacune au titre de l’article 14 du règlement ;36€ au titre des frais engagés pour la tentative de médiation ;400€ sur le fondement de la résistance abusive exercée ;500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Un constat d’échec de médiation a été établi le 26 avril 2024
Appelée à l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2025, du 7 novembre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
Bien que régulièrement convoqué, le représentant de la société NOUVELAIR TUNISIE n’a pas comparu mais a adressé un courriel indiquant qu’il avait proposé aux demanderesses un accord pour les indemniser de la somme de 1600€ correspondant à l’indemnité prévue par le règlement CE 261/2004 ainsi que la somme de 100€ au titre des frais irrépétibles mais que cet accord avait été refusé, la somme proposée au titre des frais irrépétible étant jugée insuffisante par les demanderesses.
A cette audience, le conseil de Madame [D] [Y] et Madame [G] [K] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Madame [S] [Y] et de Madame [F] [Y] fait valoir qu’elles ont fait l’acquisition d’un billet d’avion sur le vol BJ 785A auprès de la société NOUVELAIR TUNISIE reliant [Localité 6] à [Localité 5] le 24 juin 2025 qui a subi un retard de plus de 3 heures puisqu’il était prévu le 24 juin 2025 à 22h10 et qu’il a été reporté au 25 juin à 9h30.
Il ajoute que la distance parcourue entre [Localité 6] et [Localité 5] est de 2680 kilomètres et que ses demandes d’indemnisation auprès de la société NOUVELAIR TUNISIE sont demeurées vaines et ce, en dépit d’une tentative d’accord qui n’a pas abouti.
La décision, réputée contradictoire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 6], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [D] [Y] et Madame [G] [K] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Madame [S] [Y] et de Madame [F] [Y] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol BJ 785 A de [Localité 6] à [Localité 5] en date du 24 juillet 2024 ayant un départ à 22h 10 et qu’il a été reporté au 25 juin à 9h30.
Le retard du vol n’est pas contesté par ailleurs par la défenderesse qui a proposé de s’acquitter de l’indemnisation prévue par la règlement européen CE 261/2004 de 1600€.
Par conséquent, Madame [D] [Y] et Madame [G] [K] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Madame [S] [Y] et de Madame [F] [Y] sont recevables à agir contre la société NOUVELAIR TUNISIE sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de 400€ pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres, lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le vol litigieux de la société NOUVELAIR TUNISIE BJ 785 A de [Localité 6] à [Localité 5] en date du 24 juillet 2024 ayant un départ À 22h 10 a subi un retard de plus de 3 heures sur l’horaire initial.
La société NOUVELAIR TUNISIE qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ce vol, devra en conséquence indemniser chacune de Madame [D] [Y] et Madame [G] [K] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Madame [S] [Y] et de Madame [F] [Y] de la somme de 400€ soit 1600€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur les droits des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que “le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager”.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
En l’espèce, Madame [D] [Y] et Madame [G] [K] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Madame [S] [Y] et de Madame [F] [Y] ne rapportent pas la preuve du préjudice que lui aurait causé le défaut de remise de la notice d’information concernant les droits des passagers en cas de retard, dès lors qu’ils ont pu faire valoir leurs droits à indemnisation.
Par conséquent, il convient de les débouter leur demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur la résistance abusive
En l’espèce, il appartient au demandeur d’apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société LUFTHANSA, la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut, et il y a lieu en conséquence de débouter Madame [D] [Y] et Madame [G] [K] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Madame [S] [Y] et de Madame [F] [Y] de leur demande formulée à ce titre.
Sur le remboursement des frais engagés pour la médiation
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce les demandeurs sollicitent le remboursement de la somme de 36€ correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’ils ont engagés dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournissent à l’appui de cette demande, aucune facture correspondante.
En l’absence de tout justificatif, il convient de les débouter de leur demande en remboursement.
Sur les autres demandes
En premier lieu, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société NOUVELAIR TUNISIE sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 200€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société NOUVELAIR TUNISIE devra payer à Madame [D] [Y] et Madame [G] [K] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Madame [S] [Y] et de Madame [F] [Y] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Condamne la société NOUVELAIR TUNISIE à payer à Madame [D] [Y] et Madame [G] [K] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Madame [S] [Y] et de Madame [F] [Y] la somme de 400€ chacune soit 1600€ à titre d’indemnité forfaitaire pour l’annulation du vol ;
Condamne la société NOUVELAIR TUNISIE à payer à Madame [D] [Y] et Madame [G] [K] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Madame [S] [Y] et de Madame [F] [Y] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société NOUVELAIR TUNISIE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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