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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 7 janv. 2026, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BLPRRC ARCHITECTES c/ COVEA RISKS en qualité d'assureur RC et RCD de la SAS CARI MENUISERIES, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur RC et RCD de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP en sa qualité d'assureur RC et RCD de l' EURL MCI THERMIQUES et de la SAS CHAMPAGNE TRAVAUX PUBLICS CTP, Société CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD EST en sa qualité d'assureur RC et RCD et RCD non soumis à la RCD de la SAS JACQUEMARD [ D ], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Janvier 2026
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG5O
Nature affaire : 54G
minute :
MI n° 21/186
L’an deux mil vingt six et le sept janvier
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ayaba WALLACE, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.R.L. BLPRRC ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Société CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD EST en sa qualité d’assureur RC et RCD et RCD non soumis à la RCD de la SAS JACQUEMARD [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP en sa qualité d’assureur RC et RCD de l’EURL MCI THERMIQUES et de la SAS CHAMPAGNE TRAVAUX PUBLICS CTP
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur RC et RCD de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
Espace Européen de l’entreprise
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur RC et RCD de la SAS CARI MENUISERIES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur RC et RCD de la SAS CARI MENUISERIES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société PROJET
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
********
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’un foyer d’accueil multi pôles pour adultes handicapés dénommé « LES PAPILLONS BLANCS » à [Localité 12], la société LE FOYER REMOIS a confié la conduite et le management des opérations de construction à la société PROJET suivant contrat du 15 octobre 2008, et la maîtrise d’œuvre à la société BLP ARCHITECTES suivant contrat du 23 octobre 2008.
Par ordonnance en date du 11 juin 2021 portant référence RG 21/12 n°minute 21/165, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire relative à ce projet et désigné Monsieur [J] [C] expert près la cour d’appel de Reims pour y procéder. Plusieurs ordonnances sont intervenues postérieurement aux fins d’étendre les opérations d’expertise à différentes entreprises intervenues sur le chantier.
Par actes d’huissier délivrés les 27,28, 29 octobre et 3 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, LA SARL BLP RRC ARCHITECTES a assigné la CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD EST assureur de la SAS JACQUEMARD [D] , la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL MCI THREMIQUES et de la SAS CHAMPAGNE TRAVAUX PUBLICS CTP, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP) assureur de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION , la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS assureur de la SAS CARI MENUISERIES, la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS assureur de la SAS CARI MENUISERIES, la SA QBE EUROPE nom commercial SA QBE EUROPE SA/NV assureur de la SARL PROJET aux fins d’extension des opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société QBE EUROPE émet les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la CAMBTP émet les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société SMABTP émet les protestations et réserves d’usage.
À l’audience du 3 décembre 2025, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation
Les conseils de la société QBE EUROPE , de la CAMBTP et de la SMABTP reprennent les termes de leurs écritures.
Les conseils respectifs des autres sociétés émettent également les protestations et r »serves d’usage.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 7 janvier 2026
Vu les ordonnances de référé des 11 juin 2021, 30 juin 2021, 19 janvier 2022, 27 avril 2022, 16 novembre 2022, 5 avril 2023, 5 juillet 2023 et 13 août 2025,
Vu les pièces de procédure, les débats et les documents joints
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît légitime d’attraire à la procédure la CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD EST assureur de la SAS JACQUEMARD [D] , la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL MCI THREMIQUES et de la SAS CHAMPAGNE TRAVAUX PUBLICS CTP, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP) assureur de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION , la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS assureur de la SAS CARI MENUISERIES, la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS assureur de la SAS CARI MENUISERIES, la SA QBE EUROPE nom commercial SA QBE EUROPE SA/NV assureur de la SARL PROJET et de déclarer les opérations d’expertise ordonnées, communes et opposables auxdites sociétés .
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision
ORDONNONS l’extension à la CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD EST assureur de la SAS JACQUEMARD [D] , la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL MCI THREMIQUES et de la SAS CHAMPAGNE TRAVAUX PUBLICS CTP, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP) assureur de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION , la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS assureur de la SAS CARI MENUISERIES, la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS assureur de la SAS CARI MENUISERIES, la SA QBE EUROPE nom commercial SA QBE EUROPE SA/NV assureur de la SARL PROJET des opérations d’expertise ordonnées par décision du 11 juin 2021 portant référence RG 21/12 n°minute 21/165
DECLARONS, en conséquence, communes et opposables à la CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD EST assureur de la SAS JACQUEMARD [D] , la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL MCI THREMIQUES et de la SAS CHAMPAGNE TRAVAUX PUBLICS CTP, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP) assureur de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION , la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS assureur de la SAS CARI MENUISERIES, la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS assureur de la SAS CARI MENUISERIES, la SA QBE EUROPE nom commercial SA QBE EUROPE SA/NV assureur de la SARL PROJET les opérations d’expertise précitée,
CONDAMNONS LA SARL BLP RRC ARCHITECTES aux dépens de la présente instance,
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 07 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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