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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/07795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle HUGUES ; Monsieur [E] [S] ; Madame [R] [P] épouse [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07795 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VAM
N° MINUTE :
11-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [B], domiciliée chez son administrateur de biens, le Cabinet CRAUNOT, [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0872
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [R] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
Délibéré le 13 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07795 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VAM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2000 M. [B] et Mme [H] [B] ont donné à bail à M. [E] [S] et Mme [R] [P] ép. [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2018, M. [B] et Mme [H] [B] ont délivré à M. [E] [S] et Mme [R] [P] ép. [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
M. [B] est ensuite décédé.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, Mme [H] [B] a délivré à M. [E] [S] et Mme [R] [P] ép. [S] un congé pour vente à effet au 30 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024 Mme [H] [B] a délivré à M. [E] [S] et Mme [R] [P] ép. [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Mme [H] [B] a fait assigner M. [E] [S] et Mme [R] [P] ép. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Validation du congé pour vente, Subsidiairement : constater l’acquisition de la clause résolutoire, Très subsidiairement : ordonner la résolution du bail,En conséquence : ordonner l’expulsion de M. [E] [S] et Mme [R] [P] ép. [S]fixer l’indemnité d’occupation due au montant du loyer, charges et taxes en sus, condamner solidairement M. [E] [S] et Mme [R] [P] ép. [S] au paiement des sommes suivantes :6038,74 euros au titre des impayés de loyers et charges à mai 2024,Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, taxes et charges jusqu’à expulsion et remise des clés,3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum M. [E] [S] et Mme [R] [P] ép. [S] aux dépens comprenant le coût des commandements de payer
Appelée à l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée, à la demande de M. [E] [S] et Mme [R] [P] ép. [S], à l’audience du 19 février 2025.
M. [E] [S] et Mme [R] [P] ép. [S] ont libéré les lieux le 27 décembre 2024.
A l’audience du 19 février 2025 Mme [H] [B], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues et modifiées oralement, sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel et qu’il soit statué sur ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [E] [S] et Mme [R] [P] ép. [S], comparants en personne, sollicitent également l’homologation du protocole d’accord, acceptent de régler les dépens en ce compris le coût des commandements de payer et s’en remettent s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, est versé aux débats un protocole d’accord transactionnel partiel conclu le 19 décembre 2024 entre les parties précisant l’ensemble de leurs engagements réciproques en règlement du présent litige.
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l’absence de violation de l’ordre public, il convient d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
M. [E] [S] et Mme [R] [P] ép. [S] seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 14 août 2018 et 21 mars 2024, ainsi qu’à verser à Mme [H] [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07795 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VAM
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel conclu le 19 décembre 2024 entre Mme [H] [B] d’une part, et M. [E] [S] et Mme [R] [P] ép. [S], d’autre part, annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [S] et Mme [R] [P] ép. [S] aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 14 août 2018 et 21 mars 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [S] et Mme [R] [P] ép. [S] à payer à Mme [H] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE
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